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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 901.

N° 15,118.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Réseau de Chemins de fer d'intérêt local dans le département de la Somme.

Du 17 Janvier 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Somme, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local, à voie de un mètre de largeur, comprenant les lignes ci après :

1o D'Albert à Ham, par ou près Fricourt, Carnoy, Montauban, Guillemont, Combles, le Forest, Hem, Cléry, Péronne, Mons-enChaussée, Athies, Mouchy-Lagache, Matigny, Saucourt et Offoy; 2° De Matigny à Ercheu, vers Noyon, par ou près Voyennes, Rouy, Mesnil-Saint-Nicaise, Nesle, Breuil et Moyencourt;

3o D'Albert à Montdidier, par ou près Fricourt, Bray-sur-Somme, la Neuville-lez-Bray, Chuignolles, Proy art, Rosières ou (Guillaucourt), Hangest-en Santerre, Davenescourt, Becquigny et Fignières;

4 D'Abbeville à Dompierre-sur-Authie, par ou près Drucat, Neuilly-l'Hôpital, Cauchy, Lamotte-Buleux, Forest-l'Abbaye, Crécy Estrées;

5o D'Amiens à Beaucamp-le-Vieux, par ou près Bovelles, Fluy, Bougainville (variante bleue), Molliens-Vidame, Lincheux, Hornoy et Liomer;

6° De Doullens à Albert, par ou près Beauval, Beauquesne, Raincheval, Léalvillers, Hacheux, Mailly et Mesnil-Martinsart;

XII Série.

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7° De Noyelles au Crotoy, par ou près Morlaix;

8° De Saint-Valery à Cayeux, par ou près Pendé et Lanchères.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution des lignes dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans, à dater de la promulgation de la présente loi;

3. Le département de la Somme est autorisé à pourvoir à l'exécu. tion des lignes ci-dessus mentionnées, comme chemins d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 16 juillet 1884, entre le préfet de la Somme, d'une part, et le sieur Émile Levet, agissant au nom et pour le compte de la société des chemins de fer économiques, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Des copies certifiées conformes de ladite convention et du cahier des charges resteront annexées à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le capital de premier établissement des chemins de fer mentionnés à l'article 1" ci-dessus est fixé, à forfait, à la somme de soixante-quatre mille francs (64,000') par kilomètre, sans que la longueur des lignes auxquelles ce forfait s'applique puisse excéder trois cents kilomètres.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor est fixé à trois cent mille francs (300,000').

5. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, sous fa condition préalable des constatations prescrites par l'article 18, paragraphe final, de la loi du 11 juin 1880, après avis du ministre des finances et après l'achèvement et la mise en exploitation des lignes ou sections de lignes concédées.

Le capital à réaliser par l'émission des obligations ne pourra être supérieur aux dépenses d'établissement des lignes ou sections de lignes mises en exploitation, et l'émission ne sera autorisée que sous la condition que l'annuité destinée à couvrir l'intérêt et l'amortissement des titres à émettre, ne dépassera pas le montant de l'intérêt à cinq pour cent garanti sur lesdites dépenses.

6. Le capital de la société des chemins de fer économiques ne pourra être engagé directement ou indirectement dans une opération autre que la construction et l'exploitation des lignes qui lui sont concédées, sans autorisation préalable, par décret délibéré en Conseil d'État.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1885.

Le Ministre des finances,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,

Signé D. RAYNAL.

CONVENTION.

L'an mil huit cent quatre vingt-quatre, le seize juillet,

Entre les soussignés,

M. Léon Cohn, préfet du département de la Somme, agissant au nom et pour le compte dudit département, en verta :

1 De la loi du 10 août 1871;

2 De la loi du 11 juin 1880, sur les chemins de fer d'intérêt local;

3° Du décret réglementaire du 20 mars 1882;

4o Des délibérations du conseil général de la Somme, en date des 3 septembre 1881, 22 avril, 30 août. 7 novembre 1882, 11 juin 1883 et 16 juillet 1884, et sous réserve de la déclaration d'utilité publique,

D'une part;

Et M. Émile Level, directeur de la société générale des chemins de fer économiques, dont le siège est à Paris, rue d'Antin, n° 7, agissant au nom et pour le compte de ladite société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 3 novembre 1882,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". Le préfet de la Somme concède à la société générale des chemins de fer économiques, qui accepte, la construction et l'exploitation du réseau de chemins de fer d'intérêt local à voie unique comprenant les lignes ci-après désignées, et qui devront avoir toutes un mètre d'écartement entre les rails :

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Étant entendu d'ailleurs que la longueur totale des lignes concédées, telle qu'elle résultera da chainage prévu par l'article 5, paragraphe 3, ci-après, ne dépassera pas trois cents kilomètres.

La compagnie se réserve le droit, mais sans augmentation de prix, d'établir à la largeur normale de un mètre quatre cent quarante-cinq millimètres les voies des chemins de Saint-Valery à Cayeux et de Noyelles au Grotoy.

Dans le cas où les lignes désignées ci-dessus sous les numéros 1, 4 et 5 viendraient à être prolongées vers les départements voisins, le département de la Somme s'engage à concéder les prolongements à exécuter sur son territoire à la compagnie concessionnaire, qui, de son côté, s'engage à exécuter lesdits prolongements aux conditions de la présente concession.

2. La présente concession est faite aux conditions générales de la loi du 11 juin 1880, du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, aux conditions et dans les délais du cahier des charges ci-annexé et de la loi déclarative d'utilité publique à intervenir, ainsi qu'aux clauses et conditions particulières ci-après indiquées.

3. Les frais des études des avant-projets faits sous la direction de M. l'ingénieur en chef du département, tels qu'ils seront arrêtés au jour où la concession sera devenue définitive, seront remboursés par la compagnie concessionnaire, qui en versera le

montant à la trésorerie générale de la Somme, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la loi déclarative d'utilité publique.

4. En cas d'insuffisance du produit brut, impôts déduits, de l'ensemble des lignes en exploitation, pour faire face aux dépenses d'exploitation et au payement des intérêts à cinq pour cent (5 p. o/o), amortissement compris, du capital de premier établissement, le département de la Somme s'engage à verser à la compagnie, pendant la durée de son exploitation et dans les termes indiqués ci-après, la somme nécessaire pour couvrir cette insuffisance, tant à l'aide de ses ressources propres et des subventions communales et particulières qu'à l'aide de la participation de lÉtat, telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880.

5. Pour l'application de l'article ci-dessus, il est entendu :

1° Que le capital de premier établissement est fixé, à forfait, à la somme de soixantequatre mille francs (64,000') par kilomètre, soit, pour une longueur maximum de trois cents kilomètres, à la somme maximum de dix-neuf millions deux cent mille francs (19,200,000');

2° Que les frais d'exploitation par kilomètre seront évalués, également à forfait, à deux mille francs (2,000), plus trois dixièmes (3/10) de la recette kilométrique brute, impôts déduits (2,000 + 0,3 R);

3 Que la longueur qui servira de base au calcul des subventions annuelles sera déterminee, pour chacune des lignes, au moyen d'un chaînage contradictoire suivant l'axe de la voie principale:

(a) En ce qui concerne la construction, entre les aiguilles extrêmes des gares ter minus, ou les aiguilles de raccordement avec d'autres lignes;

(b) En ce qui concerne l'exploitation, entre les axes des bâtiments à voyageurs des lignes exploitées.

6. Le département, quel que soit le chiffre des insuffisances des recettes sur l'ensemble des lignes exploitées, ne versera jamais annuellement, et pour sa part contributive à titre de garantie d'intérêts, une somme supérieure à trois cent mille francs (300,000').

Il sera fait état du surplus des insuffisances. Le département payera à la compagnie, à raison de quatre pour cent par an, l'intérêt sur le montant de l'excédent. Quand la part du département dans le montant de la garantie d'intérêts sur l'ensemble des lignes exploitées sera inférieure à trois cent milte francs (300,000), la différence sera affectée au remboursement en capital du montant des insuffisances. Il est entendu d'ailleurs que l'État demeure absolument étranger à ce compte d'attente, et qu'il ne payera chaque année que sa part dans les insuffisances de l'année écoulée.

7. La subvention annuelle du département sera payée dans les formes et conditions déterminées par le décret du 20 mars 1882; l'avance prévue à l'article 9 dudit décret sera payée à la société au plus tard dans les deux mois qui suivront le dépôt fait par la société des pièces justificatives prévues par l'article 5 du même décret.

8. Le nombre des trains sera de trois dans chaque sens sur la ligue d'Albert à Ham et de deux dans chaque sens sur les autres lignes du réseau. Pendant la saison des bains de mer, il sera de quatre dans chaque sens sur les lignes de Noyelles au Crotoy et de Saint-Valery à Cayenx.

Tout fois le département pourra exiger la mise en circulation de trains supplémentaires, qui seront payés à raison de soixante-dix centimes (o' 70°) par kilomètre à l'aller et au retour, étaut bien entendu que la mise en circulation de ces trains n'aura pas pour effet de nécessiter une augmentation de l'effectif du matériel roulant.

Dans le cas où le materiel prévu pour la mise en circulation des trains indiqués au paragraphe du présent article serait insuffisant pour effectuer les trains supplémentaires imposés par le département, les dépenses d'acquisition du matériel roulant nécessaire et les frais des installations correspondantes seront portés en augmentation du capital de premier établissement, après adhésion de l'administration et jusqu'à concurrence de quatre mille francs (4,000') par kilomètre, soit de un million deux cent mille francs (1,200,000') pour l'ensemble de la concession.

Il est entendu que la présente clause ne sera pas applicable dans le cas où la société concessionnaire mettrait en circulation des trains supplémentaires de sa propre initiative.

9. La société concessionnaire s'interdit la création de toute société d'exploitation.

Les traités d'exploitation qu'elle pourrait avoir intérêt à passer seront subordonnés à l'approbation du Gouvernement, sur l'avis conforme du conseil général.

10. De convention expresse, il est dérogé, dans les termes du cahier des charges annexé aux présentes, aux articles 2, 3, paragraphe 2; 11, 12, 13, paragraphe 4; 15, 19, 31, paragraphe 4; 32, 34, 35, 41, paragraphe 2; 49, 56, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7, 10; 57, paragraphes 1, 4, 5, 7 et paragraphe final, et 66 du cahier des charges type.

11. Le cautionnement de l'entreprise est fixé à la somme de six cent mille francs (600,000), qui sera déposée dans le mois de la promulgation de la loi portant décla ration d'utilité publique de la concession. Les quatre cinquièmes (4/5) de ce cautionnement seront rendus à la société concessionnaire par cinquièmes et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième restera consigné pendant toute la durée de la concession à titre de garantie.

12. La présente convention ne deviendra definitive qu'après qu'elle aura été approuvée par une loi et que l'État aura pris l'engagement de concourir, pendant toute la durée de la concession, au payement de la garantie d'intérêts, dans les limites maxima déterminées par les articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 et par l'article 13 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882.

13. La présente convention sera également nulle et non avenue si la loi déclarative d'utilité publique à intervenir, et qui doit en porter approbation, ne contient pas, pour la société concessionnaire, l'autorisation d'émettre des obligations dans les conditions déterminées par les lois des 28 août 1881 et 20 août 1883, déclaratives d'utilité publique des chemins de fer d'intérêt local de la Gironde et de l'Allier, concédées à la même société.

Fait double à Amiens, les jour, mois et an que dessus.

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ART. 1". Les chemins de fer d'intérêt local qui font l'objet du présent cahier des charges sont les suivants :

a) Ligne d'Albert à Ham, par ou près Fricourt, Carnoy, Montauban, Guillemont, Combles, le Forest, Hem, Cléry (variante bleue), Péronne, Monsen - Chaussée, Athies, Mouchy-Lagache, Matigny, Saucourt, Offoy et Ham.

6) Embranchement de la ligne A de Matigny à Ercheu, vers Noyon, par ou près Voyennes, Rouy, Mesnil-Saint-Nicaise, Nesle, Breuil et Moyencourt.

c) Ligne d'Albert à Montdidier, par ou près Fricourt, Bray-sur-Somme, la Neuvillelez-Bray, Chuignolles, Proyart. Harbonnières, Rosières (ou Guillaucourt), Caix, Lequesnel, Hangest-en-Santerre, Davenescourt, Becquigny et Fignières.

4 Ligne d'Abbeville à Dompierre-sur-Authie, par ou près Drucat, Neuilly-l'Hôpital, Cauchy, Lamotte-Buleux, Forest-l'Abbaye, Crécy, Estrées et Dompierre-sur-Authie. e) Ligne d'Amiens à Beaucamp-le-Vieux, par ou près Bovelles, Fluy, Bougainville (variante bleue), Molliens-Vidame, Lincheux, Hornoy, Liomer et Beaucamp-le Vieux. Ligne de Doullens à Albert, par ou près Beauval, Beauquesne, Raincheval, Léalvillers, Acheux, Mailly et Mesnit-Martinsart.

9) Ligne de Noyelles au Crotoy, par ou près Morlaix.

h) Ligne de Saint-Valery à Cayeux, par ou près Pendé et Lanchères.

2. Les travaux de construction devront être commencés dans un délai de six mois à partir du jour où le conseil général aura statué définitivement, dans les termes des

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