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RECRUTEMENT.

TITRE II.

AVANCEMENT ET DISCIPLINE DU PERSONNEL

DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

7. Sous réserve des droits attribués par la loi aux anciens sousofficiers, le personnel des expéditionnaires se recrute au choix.

Les aspirants doivent être Français et âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus. Ils doivent produire soit un diplôme de bachelier, soit le certificat de grammaire ou le brevet de capacité de l'enseignement primaire.

8. Le personnel des rédacteurs se recrute parmi les licenciés en droit âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus, ayant satisfait à la loi du recrutement en ce qui concerne le service actif en temps de paix. Toutefois le diplôme de licencié en droit n'est pas exigé pour les emplois de rédacteur à la division de la comptabilité et au bureau du cabinet du ministre.

9. Nul ne peut entrer dans l'administration centrale à titre de rédacteur ou d'expéditionnaire qu'après un stage d'un an. L'année expirée, le chef du service auquel les stagiaires sont attachés présente sur leur aptitude, leur conduite et leur manière de servir un rapport au ministre, qui, après avis du conseil d'administration, les nomme, s'il y a lieu, titulaires à la dernière classe de lear emploi. Ils ne reçoivent toutefois le traitement affecté à leur emploi que si l'état des crédits le permet. Les stagiaires non commissionnés cessent immédiatement leur service.

Les anciens sous-officiers pourvus d'emplois en vertu de la loi sont dispensés du stage; toutefois, après une année de service, ils sont soumis au même rapport d'appréciation que les stagiaires, et, comme ceux-ci, peuvent être licenciés.

10. Des emplois de rédacteur, de chef et sous-chef de bureau peuvent être conférés, après avis du conseil d'administration, aux membres des cours et tribunaux, aux membres des parquets, aux auditeurs du Conseil d'État et de la cour des comptes ayant au moins trois ans d'exercice, ainsi qu'aux juges de paix pourvus du diplôme de licencié en droit.

La durée de leur service dans leurs dernières fonctions leur est comptée pour l'avancement dans l'administration centrale.

Les juges suppléants peuvent, après deux ans d'exercice, être appelés aux emplois de rédacteur sans condition de stage.

Les notaires, avoués et greffiers peuvent, après dix ans d'exercice, être appelés à l'emploi de chef ou de sous-chef du bureau des officiers ministériels (Direction des affaires civiles et du sceau).

11. Toute nomination à un emploi se fait à la dernière classe de cet emploi, sauf l'exception prévue à l'article précédent. Toutefois, si le traitement de la dernière classe de l'emploi supérieur se trouve

être moindre que celui qui était jusqu'alors alloué à l'employé promu, celui-ci conserve son traitement actuel.

12. L'avancement dans le personnel de l'administration centrale. se fait au choix.

L'avancement de classe a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure.

Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a au moins un an d'exercice dans la classe qu'il occupe.

Sauf l'exception prévue dans l'article 10, le choix pour l'emploi de chef de bureau ne peut s'exercer que sur les sous-chefs de la première et de la deuxième classe, et, pour l'emploi de sous-chef de bureau, que sur les rédacteurs des trois premières classes. Dans les deux cas, les employés promus devront avoir au moins deux ans d'exercice dans leur emploi.

Les expéditionnaires ou commis d'ordre ne peuvent être nommés à un grade supérieur qu'après cinq ans d'exercice dans leur emploi. Les huissiers et gens de service avancent par des augmentations de traitement successives de cent francs dans les conditions prévues par le règlement intérieur du ministère.

13. Un tableau général d'avancement est arrêté à la fin de chaque année par le ministre, après avis du conseil d'administration. Il n'est valable que pour l'année suivante.

Il comprend un nombre de candidats double de celui des vacances à prévoir dans chaque emploi et chaque classe pendant le cours de l'année suivante. Aucun fonctionnaire ou employé ne peut recevoir un avancement de classe ou d'emploi s'il n'est porté sur ce tableau.

En cas de circonstances exceptionnelles et de nécessités de service, le ministre y pourvoit directement, après avis du conseil d'administration.

14. Le diplôme de licencié en droit n'est pas exigé des fonctionnaires de l'administration centrale pour les emplois de chef ou de sous-chef de bureau au cabinet du ministre et à la division de la comptabilité, de sous chef chargé du casier central et de sous-chef chargé de l'expédition à la direction des affaires criminelles et des grâces.

Le chef du service intérieur et le bibliothécaire archiviste peuvent être pris en dehors de l'administration centrale sans condition d'âge,' et sans que le choix du ministre soit limité aux catégories prévues à l'article 10.

Le bibliothécaire archiviste pris en dehors de l'administration centrale n'est pas astreint au stage prescrit par l'article 9.

Le premier paragraphe de l'article 11 ne lui est pas applicable. 15. Des avocats concourent aux travaux du ministère avec le titre d'attaché. Ils doivent être docteurs en droit. Ils ne reçoivent aucun traitement.

Ces attachés, après un an de service au ministère, sont dispensés

du stage prescrit par l'article 9 et peuvent être nommés immédiatement rédacteurs.

16. Les mesures de discipline applicables aux fonctionnaires ou employés de l'administration centrale sont :

La réprimande;

La radiation du tableau d'avancement;

La retenue du traitement n'excédant pas la moitié du traitement ni la durée de deux mois;

La rétrogradation;

La révocation.

La première de ces peines est prononcée par le ministre, sur le rapport du directeur compétent. Les autres sont prononcées par le ministre, après avis du conseil d'administration, l'agent entendu dans ses moyens de défer se ou dûment appelé.

Dans ce cas, le procès-verbal de la séance dans laquelle l'agent a comparu, ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne nécessairement le rapport soumis au ministre par le conseil. Les arrêtés de révocation visent l'avis du conseil.

La révocation des directeurs et des chefs de division ne peut être prononcée que par décret du Président de la République.

TITRE II.

DISPOSITIONS DIVERSES.

17. Avec l'assentiment du ministre et après avis des directeurs compétents, des permutations peuvent s'effectuer entre les employés de l'administration centrale du ministère de la justice et ceux des services rattachés à ce ministère ou des administrations centrales des autres ministères.

Le permutant ne peut pas entrer au ministère de la justice dans un emploi supérieur à celui de l'employé avec lequel il change de position. Il prend rang dans son emploi et dans sa classe du jour de son admission au ministère.

18. Les commis et les expéditionnaires appelés au service militaire sont remplacés dans l'effectif. Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se produisent après leur libération, s'ils en ont fait la demande dans les trois mois qui précèdent ou dans le mois qui suit leur libération. Le temps passé sous les drapeaux n'est pas compté aux stagiaires pour la durée de leur stage. Pour les titulaires d'emploi, il est compris dans le temps de service exigé pour l'avancement de classe.

Le ministre, après avis du conseil d'administration, peut refuser la réadmission dans l'administration centrale aux employés dont la feuille de punitions militaires constate des fautes graves.

19. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

DISFOSITION TRANSITOIRE.

20. Les fonctionnaires dont les titres sont supérieurs à ceux établis par le présent décret pourront être maintenus dans leurs titres actuels.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret..

Fait à Paris, le 30 Décembre 1884.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des caltes,

Signé MARTIN FEUILLÉE.

Signé JULES GRÉVY,

N° 15,127.

Décret du PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Est approuvée la dépense faite par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'acquisition et l'installation aux ateliers d'Alger (ligne d'Alger à Oran) de diverses machines-outils destinées à la réparation de son matériel roulant, et évaluée, dans la note explicative produite le 20 juillet 1883, à la somme de vingt-cinq mille francs.

Cette dépense sera ajoutée, après vérification par la commission des comptes, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, au compte général de premier établissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1 mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant (1) et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863 (*). (Paris, 10 Novembre 1884.)

N° 15,128. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui annule une délibération en date du 27 août 1884, par laquelle le conseil général de la Vendée, confirmant une précédente délibération annulée par décret du 28 juillet dernier (3), a accueilli les propositions de transaction présentées par les héritiers du sieur Luneau, alors que le préfet avait été légalement autorisé à accepter au nom du départenien le legs fait par le sieur Luneau et que cette affaire, définitivement réglée, échappait à la compétence du conseil général. (Paris, 14 Novembre 1884.)

N° 15,129. Décrets du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresignés par le ministre de l'intérieur) qui annulent des délibérations en date du 20 août 1884, par lesquelles le conseil général de Vaucluse a divisé ou maintenu en sections électorales les communes d'Aubignan

'11' série, Bull. 1141, n° 13,557. XI' série, Bull. 1155, no 11,706.

XII série, Bull. 864, no 14,552.

de Gadagne, de Monteux, de Roussillon, de Sarrians et de Saint-Didier, en violation de l'article 11 de la loi du 5 avril 1884. (Paris, 14 Novembre 1884.)

N° 15,130.- DÉCRETS DU PRÉSIdent de la République françaiSE (contresignés par le ministre de l'intérieur) qui annulent des délibérations en date du 3 septembre 1884, par lesquelles le conseil général des Bouchesdu-Rhône a divisé en sections électorales les communes de Barbentane, de Boulbon, de Cuges, de Graveson, de Mézoargues et de Mollèges, en violation de l'article 11 de la loi du 5 avril 1884. (Paris, 14 Novembre 1884.)

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