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Ne porte pas servitudes au delà de la zone des fortifications.

Ne porte pas servitudes au delà de la zone des fortifications.

Ne porte pas servitudes au delà de la zone des fortifications.

Ne porte pas servitudes au delà de la zone des fortifications.

Les servitudes s'étendent jusqu'à une limite unique et réduite.

Les servitudes s'étendent jusqu'à une limite unique et réduite.

Ne porte pas servitudes au delà de la zone des fortifications.

Les défenses du port comprennent la batterie du fort Duquesne, qui ne porte pas servitudes spéciales, et la batterie du rocher Picouleau, qui ne porte pas servitudes au delà de la zone des fortifications.

Les servitudes de la place s'étendent jusqu'a une limite unique et réduite.

du port).

Djidjelli

Fort Horain.. Les servitudes s'éten

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dent jusqu'à une limite unique et réduite.

Fort Galbois. Les servitudes s'éten

dent jusqu'à une

limite unique et réduite.

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N° 15,137. -Loi qui déclare d'utilité publique la concession définitive à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans de la ligne de la limite de Seine-et-Oise vers Auneau à Etampes.

Du 16 Janvier 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 17 janvier 1885.)

LE SENAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est déclarée d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de la limite de Seine-et-Oise vers Auneau à Étampes.

En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, par la convention du 28 juin 1883, annexée à la loi du 20 novembre sui vant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

2. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de Seine-etOise, dans sa délibération du 1" septembre 1882, de payer, pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1", une subvention égale à la dépense d'acquisition des terrains sur son territoire, jusqu'à concurrence d'une somme totale de cent cinquante mille francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Janvier 1885.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,

Signé D, RAYNAL.

N° 15,138. Loi qui autorise : 1° l'exécution des travaux de dérochement de l'avant-port de Cherbourg; 2° les voirs et moyens proposés par la Chambre de commerce de Cherbourg pour assurer la réalisation desdits travaux et l'achè vement des ouvrages autorisés par la loi du 28 février 1880.

Du 19 Janvier 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 20 janvier 1885.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur

ART. 1. Sont autorisés les travaux à exécuter pour le dérochement de l'avant-port de Cherbourg, évalués à un million (1,000,000'), conformément aux dispositions du projet dressé par les ingénieurs à la date des 22 et 23 mars 1884 et à l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 29 mai 1884.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à accepter, au nom de l'État, l'offre faite par la chambre de commerce de Cherbourg, ainsi qu'il résulte de ses délibérations des 25 novembre 1883 et 7 avril 1884, de verser au trésor :

1o A titre de subside, une somme de trois cent cinquante mille francs (350,000') pour concourir aux travaux de dérochement de l'avant-port;

2° A titre d'avance, une somme de huit cent cinquante mille francs (850,000'), dont six cent cinquante mille francs (650,000') applicables aux travaux autorisés par l'article 1" de la présente loi et deux cent mille francs (200,000') à l'achèvement des travaux d'amélioration du port de Cherbourg autorisés par la loi du 28 février 1880.

La chambre de commerce de Cherbourg est autorisée à emprunter, à un taux qui n'excède pas cinq pour cent (5 p. o/o), la somme de un million trois cent mille francs (1,300,000') qui lui est nécessaire pour remplir les obligations contractées dans ses délibérations précitées des 25 novembre 1883 et 7 avril 1884.

Get emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endosse

ment.

Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre de commerce devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser quarante-cinq centimes pour cent francs (o' 45° pour 100'),

Le remboursement dudit emprunt s'effectuera dans une période de quinze ans au maximum.

3. Les fonds successivement versés par la chambre de commerce jusqu'à concurrence de la somme de huit cent cinquante mille francs (850,000'), montant de son avance, porteront intérêt à 4 p. oo, à dater de leur versement.

L'amortissement, calculé au même taux de 4 p. o/o, s'effectuera en quinze annuités, payables par termes semestriels, à partir de 1887.

4. La perception du droit spécial de tonnage concédé à la chambre de commerce de Cherbourg par décret du 22 octobre 1880 est prorogée au profit de ladite chambre, pour la couvrir des obligations qu'elle contracte en vertu de la présente loi.

Cette perception cessera aussitôt après l'entier accomplissement desdites obligations.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Janvier 1885.

Le Ministre des finances,
Signé P. TIRARD.

Le Ministre des travaux
publics,

Signé D. RAYNAL.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce, Signé MAURICE Rouvier,

N° 15,139.

DECRET portant fixation du prix des Poudres livrées
à l'exportation.

Du 5 Janvier 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 6 janvier 1885.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la lettre du ministre de la guerre en date du 7 novembre 1884; Vu la lettre du ministre du commerce en date du 26 décembre 1884; Vu la loi du 16 mars 1819, qui confère au pouvoir exécutif la faculté de déterminer, eu égard au prix de revient, le prix de vente de la poudre de mine;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1829, établissant un tarif d'exportation sur les poudres de chasse.

Vu les décrets des 29 septembre 1850 (1), 20 avril 1859) et 8 octobre 1864, fixant pour les poudres de mine les prix de vente à l'intérieur;

Vu le décret du 6 août 1875, établissant un tarif d'exportation pour la poudre de mine;

Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée du département de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le prix de vente de la poudre de mine livrée à l'exportation est fixé comme suit:

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2. Ces tarifs sont applicables à la poudre de mine vendue par la régie dans le pays de Gex et dans la zone neutralisée de la HauteSavoie.

(1) x série, Bull. 314, no 2465.

(*) XI série, Bull. 1243, n° 12,654.

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