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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 905.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 15,152.— Lor ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Yonne, du chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Laroche à l'Isle-sur-Serein, avec gare d'eau sur l'Yonne à Laroche.

Du 17 Janvier 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République promULGUE La Loi dont la tencur suit:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Yonne, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de un mètre, de Laroche à l'Isle-sur-Serein, par la vallée du Serein, avec gare d'eau sur l'Yonne à Laroche.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution du chemin de fer dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans, à dater de la promulgation de la présente loi.

3. Le département de l'Yonne est autorisé à pourvoir à l'exécution de ladite ligne, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 9 juillet 1884, entre le préfet de l'Yonne, d'une part, et le sieur Zens, agissant au nom et pour le compte de la compagnie de chemins de fer départementaux, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées conformes de ces convention et cahier des charges resteront annexées à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi da 11 juin 1880, le capital de premier établissement du chemin de

XII' Sèric.

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fer mentionné à l'article 1o ci-dessus, est fixé à forfait à la somme de soixante-dix mille francs (70,000') par kilomètre, sans que la longueur de la ligne, à laquelle ce forfait s'applique, puisse excéder soixante-dix-sept kilomètres cinq cent cinquante mètres (77 550), ce prix comprenant l'établissement de la ligne et de ses dépendances avec gare d'eau sur l'Yonne à Laroche, le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage des ateliers, le parachèvement de la ligne après sa mise en exploitation, l'intérêt des capitaux engagés pour la construction de la ligne, les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à soixante-dix mille francs.

5. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une antorisation donnée par le ministre des travaux publics, sous la condition préalable des constatations prescrites par l'article 18, paragraphe final, de la loi du 11 juin 1880, après avis du ministre des finances et après l'achèvement et la mise en exploitation de la ligne concédée.

Le capital à réaliser par l'émission des obligations ne pourra être supérieur aux dépenses d'établissement de la ligne concédée, et l'émission ne sera autorisée que sous la condition que l'annuité destinée à couvrir l'intérêt et l'amortissement des titres à émettre ne dépassera pas le montant de l'intérêt à cinq pour cent garanti sur lesdites dépenses.

6. Le capital de la compagnie de chemins de fer départementaux ne pourra être engagé, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes qui lui sont concédées, sans autorisation préalable par décret délibéré en Conseil d'État.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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M. André Faure, préfet du département de l'Yonne, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu:

1'De la loi du 10 août 1871;

2° De la loi promulguée le 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et du règlement d'administration publique en date du 20 mars 1882;

3o Des délibérations du conseil général en date des 1 septembre 1882 et 4 avril 1883, et de celle prise par la commission départementale en date du 4 décembre

1882,

D'une part;

Et M. Zens, directeur de la compagnie de chemins de fer départementaux, agissant au nom de ladite compagnie, en vertu de la délibération du conseil d'administration en date du 8 juillet 1882,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

ART. 1". Le préfet de l'Yonne concède à la compagnie de chemins de fer départementaux, dont le siège est à Paris, avenue de l'Opéra, no 20, la construction et l'exploitation du chemin de fer d'mtérêt local, à voie unique d'un mètre de largeur, de Laroche à l'Isle-sur-Serein, par la vallée du Serein, avec gare d'eau sur l'Yonne à Laroche.

2. La présente concession est faite pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années, qui commenceront à la date de la déclaration d'utilité publique.

La compagnie exécutera et exploitera le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges ciannexé.

3. En cas d'insuffisance du produit brut annuel (impôts déduits) de la ligne pour couvrir les dépenses d'exploitation et l'intérêt à cinq pour cent par an (amortissement compris du capital de premier établissement, tel qu'il est fixé ci-après, augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances d'exploitation qui seraient constatées pendant la période de construction, le département s'engage à subvenir au payement intégral de cette insuffisance, tant à l'aide de ses ressources propres ou des subventions communales ou particulières, qu'à l'aide de la subvention de l'État, telle qu'elle est définie par les articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880.

Pour l'application de cette clause, il est entendu :

a. Que le capital de premier établissement est fixé à forfait à soixante-dix mille francs (70,000) par kilomètre, avec la réserve expresse que ce chiffre ne pourra être appliqué à une longueur supérieure à soixante-dix-sept kilomètres cinq cent cinquante mètres, soit au total cinq millions quatre cent vingt-huit mille cinq cents francs (5,428,500), ce prix comprenant l'établissement de la ligne et de ses dépendances, avec gare d'eau sur l'Yonne à Laroche, le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage des ateliers, le parachèvement de la ligne après sa mise en exploitation, l'intérêt des capitaux engagés pour la construction de la ligne, les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations.

b. Que les frais d'exploitation seront évalués à deux mille francs, plus le tiers de la recette brute kilométrique (impôts déduits) pour un minimum de trois trains par jour dans chaque sens.

c. Que la longueur de la ligne sera déterminée par un chaînage continu, ayant pour extrémités les axes des bâtiments des voyageurs dans les stations extrêmes, ou, à leur défaut, les axes des trottoirs à établir pour le service des voyageurs. Il est entendu que le chaînage comprendra l'embranchement de la gare d'eau sur l'Yonne. 4. Le concessionaire sera tenu d'assurer le service des colis postaux et des remboursements sur colis postaux dans les conditions déterminées par les conventions des 2 novembre 1880 et 22 août 1881, conclues entre l'État, d'une part, les com. pagnies ou administrations de chemins de fer et les compagnies maritimes subventionnées, d'autre part.

Le tarif en vigueur sur le réseau des administrations et compagnies de chemins de fer signataires des conventions précitées sera étendu de plein droit et sans aucune angmentation aux gares, aux bureaux de ville et aux services de factage ou de correspondance de la nouvelle ligne ferrée.

Le concessionnaire s'entendra avec les administrations ou compagnies de chemins de fer pour déterminer la quote-part à lui revenir sur le produit de la taxe des colis postaux qui, pour parvenir à destination, devront circuler non seulement sur la nouvelle ligne concédée, mais encore sur les autres chemins de fer participant au transport des colis postaux.

5. La subvention totale, pouvant revenir à la compagnie dans les conditions déter

minées à l'article 3 ci-dessus, sera payée semestriellement par le département, tant pour son compte que pour celui de l'Etat, dans les deux mois au plus tard à partir de la production, par la compagnie, des pièces justificatives des recettes et des dépenses établies dans les formes déterminées par les règlements d'administration publique, étant entendu que le calcul de la garantie doit porter sur l'année entière et que le payement fait à la fin du premier semestre est considéré comme un acompte, le règlement définitif devant être fait en fin d'année.

6. La ligne pourra être divisée, d'accord avec le département, en plusieurs sections qui seraient successivement ouvertes à l'exploitation, sous réservé que le délai fixé par l'article 2 du cahier des charges pour l'ouverture sur la longueur totale de ligne ne sera pas dépassé.

7. Aussitôt après l'approbation par une loi de la présente convention, le conces sionnaire versera dans la caisse du département une somme de dix mille francs à titre de remboursement du coût des études faites par les précédents demandeurs en concession.

8. La présente convention ne deviendra définitive que lorsqu'elle aura été approuvée par une loi, et que l'État aura pris l'engagement de concourir au payement de la garantie jusqu'à concurrence des maxima déterminés par l'article 13 de la loi du 11 juin 1880 et par l'article 13 (paragraphe final) du règlement d'administration publique en date du 20 mars 1882.

9. La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue si la loi déclarative d'utilité publique à intervenir, et qui doit en porter approbation, ne contient pas, pour la compagnie concessionnaire, l'autorisation d'émettre des obligations dans les conditions déterminées par la loi du 26 septembre 1882, déclarant l'utilité publique du chemin de fer d'intérêt local de Port-Boulet à Châteaurenault ( Indre-etLoire), et par la loi du 19 décembre 1883, approuvant la convention relative à la construction et à l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local de la Corse, concédés à la même compagnie,

Fait double à Auxerre, les jour, mois et an que dessus.

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ART. 1. Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la station de Laroche, sur le chemin de fer de Paris à Lyon, avec gare d'eau sur l'Yonne à Laroche, passera par ou près Beaumont-sur-le-Serein et suivra la vallée du Serein dans toute son étendue jusqu'à l'Isle-sur-Serein, où il se raccordera à la station prévue sur la ligne en construction d'Avallon à Nuits-sousRavières.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai de trois ans à partir de la même date.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances sans que les projets en aient été approuvés, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1880, pour les projets d'ensemble, par le conseil général, et, pour les projets de détail des ouvrages, par le préfet, sous réserve de l'approbation spéciale du ministre des travaux publics, dans le cas où les travaux affecteraient des cours d'eau ou des chemins dépendant de la grande voirie.

A cet effet, les projets d'ensemble, comprenant le tracé, les terrassements et l'emplacement des stations, seront remis au préfet dans les six mois au plus tard de la date de la loi déclarative d'utilité publique.

Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumettra ces projets au conseil général, qui statuera définitivement, sauf le droit réservé au ministre des travaux publics, par le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi, d'appeler le conseil général à statuer à nouveau sur lesdits projets.

L'une des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au concessionnaire avec la mention de la décision approbative du conseil général; l'autre restera entre les mains du préfet.

Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente.

4. Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement, de tous les plans, nivellements et devis qui auraient été antérieurement dressés aux frais du départe

ment.

5. Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le concessionnaire comprennent, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

1* Un extrait de la carte au quatre-vingt-millième ;

* Un plan général à l'échelle de un dix-millième

3o Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

4* Un certain nombre de profils en travers à l'échelle de cinq millimètres pour mètre et le profil type de la voie à l'échelle de deux centimètres pour mètre;

5. Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

Le concessionnaire sera tenu d'exécuter à ses frais une seconde voie, lorsque la recette brute kilométrique aura atteint le chiffre de trente-cinq mille francs pendant une année.

En dehors du cas prévu par le paragraphe précédent, il pourra, à toute époque de la concession, être requis par le préfet, au nom du département, et par le ministre des travaux publics, au nom de l'État, d'exécuter et d'exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter ellemême les travaux.

Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre.

La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas deux mètres dix centimètres, et la largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure à deux mètres dix centimètres; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de trois mètres quarante centimètres.

XII Série.

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