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ARTICLE UNIQUE. La ville de Saint-Pierre (Réunion) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder six pour cent (6 p. o/o), une somme de trois millions de francs (3,000,0001), remboursable dans un maximum de vingt ans. Le payement des intérêts et annuités d'amortissement aura lieu à Paris.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de la marine et des colonies.

Le produit de cet emprunt sera affecté aux travaux du port de Saint-Pierre.

La même ville est autorisée à appliquer au payement des intérêts et des annuités de remboursement de l'emprunt les produits du port ci-après: Droits de quai et d'ancrage.

Les droits indiqués au paragrapbe précédent seront établis par un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine et des colonies, dans la limite du tarif maximum de sept francs cinquante centimes pour chacun d'eux.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Mars 1885.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. PEYRON.

Signé JULES GRÉVY,

N° 15,188.

Loi ayant pour objet l'approbation d'un échange de Biens immeubles entre l'État et les époux Debasseux, dans le département de Seineet-Oise.

Du 5 Mars 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 6 mars 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans un acte passé, le 24 juillet 1884, entre le préfet de Seine-et-Oise, agissant au nom de l'État, et Mm Debasseux, l'échange sans soulte d'un terrain domanial d'une superficie de quatre cent cinquante-six mètres carrés vingt-neuf décimètres carrés (456 29), situé au Chesnay, contre une parcelle de cent soixante-treize mètres carrés

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soixante et un décimètres carrés (173 61), sise au même territoire, appartenant à M Debasseux et destinée à être réunie au domaine des eaux de Versailles.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Mars 1885.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,189.

Lor ayant pour objet l'approbation, d'un échange de Terrains, dans le département de Seine-et-Oise, entre l'État et M. le Comte Cahen d'Anvers.

Du 5 Mars 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 6 mars 1885.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

Article Unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans un acte passé, le 9 septembre 1884, entre le préfet de Seine-et-Oise, agissant au nom de l'État, et M. Raphaël-Maximilien, comte Cahen d'Anvers, moyennant une soulte de soixante et un mille six cent . quinze francs (61,615'), au profit de l'État, l'échange de cinq parcelles appartenant à ce propriétaire, d'une contenance totale de quatre-vingt-un hectares trente-trois ares quatre centiares (81" 33a 04°), en partie enclavées dans la forêt domaniale de Sénart, contre trois parcelles dites le Parc-des-Bergeries, le Clos-d'en-Bas et le Bois-desVallées, d'une contenance totale de soixante et onze hectares neuf ares quatorze centiares (71 09° 14°), à détacher de ladite forêt domaniale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Mars 1885.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,190.- Lot ayant pour objet la déclaration d'utilité publique de la section du Chemin de Vendes à Aurillac comprise entre Vendes et Mauriac.

Du 7 Mars 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 8 mars 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Vendes à Mauriac, par ou près Jaleyrac et Sourniac.

2. Ladite ligae, concédée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par l'article 3 de la convention conclue en 1883 avec cette compagnie, est concédée à titre définitif.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à faire entreprendre par la compagnie d'Orléans, dans les conditions prévues par l'article 8 de la convention précitée, les travaux de construction de la ligne de Vendes à Mauriac.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi à l'aide des ressources et des moyens indiqués aux articles 8 et 10 de la convention.

Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrain, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes ou les particuliers.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Mars 1885.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé D. RAYNAL.

N° 15,191.

Loi ayant pour objet : 1° d'autoriser l'exécution des travaux de prolongement, sur une longueur de dear cent vingt mètres, du nouveau Bassin à flot du port de Dieppe; 2° d'affecter au remboursement d'une subvention de 710,000 francs, fournie par la Chambre de commerce de Dieppe pour l'exécution de ces travaux, les taxes établies par l'article 5 de la loi du 3 septembre 1884.

Du 10 Mars 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 11 mars 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour le prolongement du nouveau bassin à flot du port de Dieppe, conformément aux dispositions du projet dressé par les ingénieurs à la date du 5 avril 1884 et à l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 31 juillet 1884.

2. La dépense de ces travaux, évaluée à sept cent dix mille francs (710,000'), sera supportée intégralement par la chambre de commerce de Dieppe, ainsi qu'il résulte de sa délibération du 3 juin 1884.

3. La perception des taxes établies par la loi du 3 septembre 1884 continuera à être concédée à la chambre de commerce de Dieppe, pour le produit en être appliqué, concurremment avec son affectation actuelle, au remboursement de la somme de sept cent dix mille francs à fournir par ladite chambre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Mars 1885.

Le Ministre des travaux publics,

Signé D. RAYNAL.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce,
Signé MAURICE ROUVIER.

N° 15,192. Lor portant: 1° ouverture, sur l'exercice 1885, aux Ministres de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, de la Marine et des Colonies et du Commerce, de Crédits extraordinaires pour les dépenses de l'Exposition internationale d'Anvers; 2° annulation au budget des mêmes Ministères de Crédits correspondants pour l'exercice 1884.

Du 10 Mars 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 11 mars 1885.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1884, par la loi du 3 août 1884, une somme de cinq cent soixante-seize mille cinq cent trente-sept francs soixantetreize centimes (576,537′ 73°) est et demeure annulée aux ministères et chapitres ci-après :

MINISTÈRE DU COMMERCE. CHAP. XXXVIII. Exposition internationale d'Anvers.....

XI Série.

462,811'91

22..

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TOTAL des crédits annulés sur l'exercice 1884.... 576,537 73

2. Il est ouvert aux ministres, sur l'exercice 1885, des crédits extraordinaires montant à la somme de cinq cent soixante-seize mille cinq cent trente-sept francs soixante-treize centimes (576,537 73°), répartie par ministères et par chapitres ainsi qu'il suit :

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3. Il sera pourvu aux crédits ci-dessus aux moyens des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1885.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Mars 1885.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Sigué JULES GRÉVY.

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