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Maritimes) deux nouveaux sièges de juges et deux nouveaux sièg de juges suppléants.

En conséquence, le tribunal sera composé, à l'avenir: d'un pr sident, de huit juges et de six juges suppléants.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, e chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bullet des lois.

Fait à Paris, le 27 Février 1885.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé MARTIN FEUILLÉE.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,209.-DÉCRET qui augmente le nombre des Juges suppléants près Tribunal de commerce de Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure).

Du 27 Février 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cult Vu l'article 617 du Code de commerce;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Le nombre des juges suppléants près du tribunal commerce de Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure) est porté de deux à trois.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bull des lois.

Fait à Paris, le 27 Février 1885.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé MARTIN FEUILLÉE.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,210.

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DÉCRET portant ouverture au Ministre de l'Intérieur d'un C de 77,201 fr. 39 cent., applicable aux Dépenses résultant des expropria de terres en vue de la colonisation.

Du 6 Mars 1885.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1884, qui a ouvert aux ministres des crédits provisoires sur l'exercice 1885 pour les dépenses de leurs départements pendant le premier trimestre de 1885;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, concernant les fonds versés au trésor pour concourir à l'exécution des travaux publics;

Vu l'état ci-annexé et constatant le versement au trésor de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de soixante-dix-sept mille deux cent un francs trente-neuf centimes (77,201'39°), provenant des soultes de rachat du séquestre;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1885, deuxième section (Service du gouvernement général de l'Algérie), chapitre XII, article 5 (Dépenses de colonisation), un crédit de soixante-dix-sept mille deux cent un francs trente-neuf centimes (77,201′ 39°), applicable aux dépenses résultant des expropriations de terres en vue de la colonisation.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources spéciales résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours, et provenant des soultes de rachat du séquestre.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Mars 1885.

Le Ministre des finances,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé WALDECK-ROUSSEAU,

N° 15,211. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui autorise la commune de la Ferrière (canton de Gençay, arrondissement de Civray, département de la Vienne), à porter désormais le nom de la Ferrière-Airoux. (Paris, 20 Norembre 1884.)

N° 15,212.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui autorise la commune de Chatenay (canton d'Écouen, arrondissement de Pontoise, département de Seine-et-Oise), à porter désormais le nom de Châtenay-en-France. ( Paris. 20 Novembre 1884.)

N° 15,213. Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1 Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour séparer les trois lignes de Paris à Lyon, de Villeneuve Saint-Georges à Montargis, par Corbeil, et de grande ceinture dans la traversée de la gare de Villeneuve-Triage; dégager et agrandir cette gare et compléter les installations des ateliers qui y sont annexés, conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 25 août 1883, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans. (Paris, 27 Novembre 1884.)

N° 15,214.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cuites) portant:

ART. 1. Jusqu'à l'établissement d'une justice de paix dans l'annexe d'Aflou, un officier de l'armée pourra y être, sur la proposition du procureur général, et par arrêté du gouverneur général, provisoirement investi des attributions conférées aux juges de paix.

Seront applicables, dans ledit territoire, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 du décret du 10 août 1875).

2. L'annexe d'Aflou est rattachée, pour l'administration de la justice, au tribunal de Mostaganem. (Puris, 1" Décembre 1884.)

N° 15,215. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Saujon, sur le chemin de fer de Pons à Royan et à la Tremblade, conformément au plan soumis à l'enquête d'utilité publique et portant la date du 21 septembre 1883. Ledit plan restera annexé au présent décret.

2° La dépense, évaluée à deux cent soixante-quinze mille francs, sera imputée, jusqu'à concurrence d'une somme de deux cent quarante-huit mille huit cent soixante-quinze francs, au compte de premier établissement, chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires (Travaux d'achèvement par l'État des lignes rachetées en dehors de la loi du 18 mai 1878 et des lignes revenues à l'État par suite de déchéances définitives).

Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans au plus tard, à dater de la promulgation du présent décret. (Paris, 1′′ Décembre 1884.)

N° 15,216.

Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la marine et des colonies) portant que la rue du Bon-Pasteur, de la commune du François (Martinique), portera désor mais le nom de Schoelcher. (Paris, 6 Décembre 1884.)

1) Bull. 274, n° 4632.

N° 15,217. DÉCRET DU PRÉsident de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui approuve l'acte du 19 juin 1884, portant concession au sieur André Ellena, moyennant le versement de la somme de quarante-cinq francs, et sous les clauses et conditions stipulées dans l'acte, d'un atterrissement de la contenance de soixante et un mètres carrés quatre décimètres carrés, formé dans le lit du torrent du Paillon, à la pointe de Contes (Alpes-Maritimes) et désigné par une teinte rose sur le plan annexé audit acte. (Paris, 9 Décembre 1884.)

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N° 15,218. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont et demeurent classés, comme annexe n° 10 de la route nationale n° 86, le pont de Bourg-Saint-Andéol et l'avenue de rive droite, dans les limites indiquées par le plan visé par l'ingénieur en chef, le 26 octobre 1883, lequel plan restera annexé au présent décret, le tout présentant une longueur de six cent cinq mètres.

2o Est déclaré d'utilité publique le rachat de la concession du pont de Bourg-Saint-Andéol, sur le Rhône.

3o Il sera procédé à ce rachat par les soins de l'État, et la dépense à la charge du trésor sera imputée sur les fonds inscrits annuellement à la première section du budget du ministère des travaux publics, pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes nationales.

4° Il est pris acte des engagements souscrits: 1° par le conseil municipal de Bourg-Saint-Andéol de contribuer aux dépenses de l'opération, ainsi qu'il résulte de la délibération de ce conseil en date du 27 septembre 1884; 2o des offres de concours recueillies à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). ( Paris, 16 Décembre 1884.) *:

N® 15,219.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Sont et demeurent classés, comme annexe no 6 de la route nationale n° 86, le pont de Rochemaure et l'avenue de rive droite, dans les limites indiquées par le plan visé par l'ingénieur en chef, le 26 octobre 1883, lequel plan restera annexé au présent décret, le tout présentant une lon gueur de neuf cent quatre-vingt-quatorze mètres.

2o Est déclaré d'utilité publique le rachat de la concession du pont de Rochemaure, sur le Rhône.

3' Il sera procédé à ce rachat par les soins de l'État, et la dépense à la charge du trésor sera imputée sur les fonds inscrits annuellement à la première section du budget du ministère des travaux publics, pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes nationales.

4° Il est pris acte des engagements souscrits par les conseils municipaux de Rochemaure (délibération du 28 septembre 1884), Meysse (délibération du 28 septembre 1884), Saint-Vincent-de-Barrès (délibération du 5 octobre 1884), Saint-Pierre-la-Roche (délibération du 5 octobre 1884), Saint-Martinl'Inférieur (délibération du 2 octobre 1884) et Saint-Martin-le-Supérieur

(délibération du 2 octobre 1884) (Ardèche), de contribuer aux dépenses de l'opération, ainsi qu'il résulte des délibérations ci-dessus rappelées. (Paris, 16 Décembre 1884.)

Erratum. Bulletin des lois no 899, page 179, article 14, lisez : Les taxes municipales foncières perçues actuellement sur les propriétés bâties sont supprimées, etc.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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