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FABRICATIONS.

Tissus de soie et de bourre de soie
(Suite):

tissus, passementerie et dentelles
de soie ou de bourre de soie
avec or et argent fin.........
tissus, passementerie et dentelles
de soie ou de bourre de soie
avec or et argent mi-fin ou
faux.....
rubans de soie ou de bourre de
soie pure ou mélangée d'autres
matières textiles, la soie ou la
bourre de soie dominant en
poids, velours....
rubans de soie ou de bourre de
soie pure ou mélangée d'autres
matières textiles, la soie ou la
bourre de soie dominant en
poids, autres......

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Vêtements, pièces de lingerie et au-) tres articles en tissus confectionnés en tout ou en partie (518), (533), (545), (563) et (689)...

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(1) Surtaxe à percevoir au brut ou au net, suivant la base ou la qualité de la taxe normale.

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DECRET qui fixe la composition du Conseil de Prud'hommes de Friville-Escarbolin.

Du 3 février 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 10 février 1885.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu la loi du 1 juin 1853 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 3 octobre 1882 (1), qui a créé un conseil de prud'hommes à Friville-Escarbotin (Somme);

Bull. 749, n° 12,745.

Vu la lettre du maire de cette ville, en date du 25 janvier 1883;

Vu les lettres du préfet de la Somme des 14 février 1883 et 15 octobre 1884;

Vu la lettre du président de la chambre de commerce d'Abbeville du 29 août 1884;

Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, en date du 27 novembre 1884;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin sera désormais composé de la manière suivante :

CATÉ

GORIE.

Unique.

INDUSTRIES.

Fabricants de serrurerie, fabricants et retailleurs de limes, fa-
bricants de vis, fondeurs en cuivre et en fonte malléable,
fabricants de sécateurs, d'hameçons, d'étaux, et objets divers
en fer, acier, zinc, fonte et autres metaux, fabricants de
coffres-forts.....

NOMBRE

de prud'hommes.

Patrons. Ouvriers

4

2. Le ministre du commerce et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 Février 1885.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé MARTIN FEUILLÉE.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce,
Signé MAURICE ROUVIER.

N° 15,266. — DÉCRET qui modifie l'article 15 du décret du 23 avril 1883, portant organisation des services extérieurs du Ministère de Postes et des Télégraphes.

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Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 15 et 19 du décret du 23 avril 1883 ), portant organ sation

des services extérieurs du ministère des postes et des télégraphes;

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

(Bull. 768, n° 13,180.

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 15 du décret susvisé du 23 avril 1883 est modifié comme suit :

« Les services des timbres-poste comprennent l'atelier de fabrication et l'agence comptable, magasin central.»

2. Est supprimée au tableau annexé à l'article 19 l'indication de l'emploi de garde-magasin central des timbres-poste.

3. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Février 1885.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé AD. COCHERY.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,267.

DÉCRET qui porte de 12 à 15 le nombre des membres
de la Chambre de commerce d'Amiens.

Du 16 Février 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 20 février 1885.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu l'arrêté du 3 nivòse an xi (1), qui a établi une chambre de commerce à Amiens (Somme);

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Vu le décret, en date du 2 avril 1862 (2), qui a porté le nombre des membres de cette chambre de neuf à douze;

Vu la délibération, en date du 19 février 1881, par laquelle la chambre de commerce d'Amiens sollicite l'augmentation du nombre de ses membres; Vu l'avis du préfet de la Somme en date du 16 juillet 1883;

Vu l'article 6 du décret du 3 septembre 1851 (3), portant règlement d'administration publique sur l'organisation des chambres de commerce; Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le nombre des membres de la chambre de commerce d'Amiens est porté de douze à quinze.

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2. Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 15,268. — DECRET qui ouvre le Bureau de douanes de Batilly à l'importation et au transit de la Librairie venant de l'Etranger.

Du 18 Février 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 20 février 1885.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce et d'après avis conforme des ministres des finances et de l'intérieur;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu l'article 8 de la loi du 6 mai 1841;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 1842 (9,

DECRÈTE:

ART. 1. Le bureau de douanes de Batilly est ouvert à l'importation et au transit de la librairie venant de l'étranger.

2. Le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Février 1885.

Le Ministre du commerce,

Signé MAURICE Rouvier.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,269.-DECRET qui ouvre au Ministre des Postes et des Télégraphes, sur l'exercice 1884, un Credit de 82,804 fr. 17 cent. pour l'exploitation du service postal et télégraphique.

Du 18 Février 1885.

Le President de la République française,

Sur la proposition du ministre des postes et des télégraphes;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1883, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1884;

Vu l'article 52 du decret du 31 mai 1862 (1) relatif aux fonds de concours; Vu le relevé des sommes versées dans les caisses du Trésor par des communes ou par des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat,

PIX série, Bull. 366, n° 10,419.

(2) XI série, Bull. 1045, n° 10,527.

aux

frais d'exploitation du service postal et télégraphique, lequel s'élève à quatre-vingt deux mille huit cent quatre francs dix-sept centimes; Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des postes et des télégraphes, sur les fonds du budget de l'exercice 1884, chapitre vii (Matériel des bureaux et de la distribution), un crédit de quatre-vingt-deux mille huit cent quatre francs dix-sept centimes (82,804' 17), applicable aux frais d'exploitation du service postal et télégraphique.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à cet effet à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Février 1885.

Le Ministre des finances,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD, COCHERY.

N° 15,270.

DECRET qui rapporte le décret du 24 septembre 1884 interdisant l'importation en France des objets de literie par la frontière d'Espagne.

Du 21 Février 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 25 février 1885.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce, et des finances;

Vu l'article 1 de la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire; Vu le décret du 24 septembre 1884), qui a interdit, jusqu'à nouve! ordre, l'importation en France, par la frontière d'Espagne, des drillles et chiffons ainsi que des objets de literie, tels que matelas, couvertures, etc.; Vu l'avis du comité de direction des services de l'hygiène,

.DÉCRÈTE :

ART. 1". Le décret du 24 septembre 1884 est rapporté, en ce qui concerne les objets de literie.

L'entrée en France, par la frontière d'Espagne, des drilles et chiffons continue à être interdite jusqu'à nouvel ordre.

2. Le ministre du commerce et le ministre des finances sont char

(1) Bull. 882, no 14,770.

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