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Leur répartition dans les directions et bureaux est faite par le ministre.

Il existe, en outre, un agent spécial:

Le traducteur des langues étrangères.

Le nombre des agents du matériel et du service intérieur du ministère des finances ne peut dépasser deux cent quarante-cinq.

Le nombre des agents de comptoir est fixé à quarante-quatre. Le nombre des gardiens de bureau faisant fonctions d'agents de comptoir et des agents auxiliaires de comptoir est fixé à quatorze.

Un arrêté ministériel fixe les conditions d'admission ainsi que le salaire et les indemnités de l'agent spécial, des agents de comptoir titulaires et auxiliaires et des agents du service intérieur, dans les limites du crédit ouvert au budget.

2. Le cabinet et le secrétariat particulier du ministre, et, le cas échéant, ceux du sous-secrétaire d'État, peuvent être constitués au moyen de personnes étrangères à l'administration centrale.

Ces personnes ne peuvent être admises dans le personnel de l'administration centrale que conformément aux articles 9 et suivants. Elles reçoivent une allocation dont le chiffre est fixé par le mi

nistre.

Lorsque des fonctionnaires de l'administration centrale font partie du cabinet ou du secrétariat particulier du ministre ou du soussecrétaire d'État, ils continuent à compter dans l'effectif général; leur emploi antérieur ne peut être occupé que par un intérimaire. 3. Les traitements et les classes que comportent les emplois de l'administration centrale sont fixés comme il suit:

Directeur général de la comptabilité publique..

Secrétaire général (dans le cas où le contrôle des régies financières n'est pas confié à un sous-secrétaire d'État).

Directeurs....

Caissier-payeur central du trésor..

25,000

20,000

20,000

20,000

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La répartition par classes des chefs, sous-chefs, commis principaux, commis ordinaires et commis expéditionnaires ne peut avoir lieu que dans les limites du crédit porté au budget.

4. Indépendamment des cadres fixés par l'article 1", il peut être employé dans les bureaux de l'administration centrale, suivant les besoins du service, et dans les limites du crédit spécial inscrit à cet effet au budget, des agents non commissionnés ou auxiliaires.

Un arrêté du ministre détermine le mode de recrutement et le salaire ou les indemnités de ce personnel. Des décisions ministérielles fixent, par service, le nombre des agents et le temps pendant lequel ils peuvent être employés.

Le salaire des agents non commissionnés ou auxiliaires n'est pas soumis à retenue et ne confère pas de droit à la retraite.

5. Le traitement de tout fonctionnaire ou employé de l'administration centrale ne peut être imputé, en tout ou en partie, que sur les crédits portés au budget, aux chapitres du personnel de l'administration centrale.

6. A l'exception des emplois de directeur et de chef de service, pour lesquels aucune condition d'origine n'est requise, la nomination aux emplois prévus à l'article 1" a lieu dans les conditions déterminées par les articles 9 et suivants.

7. Les directeurs, chefs de service et sous-directeurs sont nommés par décret du Président de la République.

Le ministre pourvoit directement à tous les autres emplois.

8. Il est institué, sous la présidence du ministre ou du sous-secrétaire d'État, ou, à défaut de ce dernier, du secrétaire général ou d'un directeur délégué par le ministre, un conseil composé des directeurs, des chefs de service et du chef du cabinet.

Ce conseil délibère sur les affaires relatives au personnel et à la discipline, dans les cas prévus par le présent règlement et sur celles qui sont soumises par le ministre à son examen.

TITRE II.

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL

DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

9. Nul ne peut être admis dans le personnel de l'administration centrale s'il n'a été employé dans les bureaux en qualité de stagiaire

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pendant un an, ou s'il ne rentre dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants.

10. Les stagiaires sont divisés en deux catégories :

Commis-stagiaires;
Expéditionnaires-stagiaires.

Les stagiaires de l'une ou l'autre catégorie sont nommés au con

cours.

Les candidats doivent être Français et avoir accompli leur dixhuitième année au moins et leur trentième année au plus le 1° janvier de l'année où s'ouvre le concours.

Les candidats à l'emploi de commis-stagiaire doivent produire un diplôme de bachelier. Le nombre des points d'examen des candidats qui produisent en outre le diplôme de licencié est augmenté d'un dixième.

Les candidats à l'emploi d'expéditionnaire stagiaire sont tenus de produire le certificat d'études primaires.

Le programme et les règles des deux concours sont arrêtés par le ministre, après avis du conseil des directeurs.

Chaque année, un arrêté du ministre, publié au Journal officiel, détermine, suivant les besoins du service et le nombre des vacances, le nombre de places de stagiaires mises au concours dans chaque catégorie.

La liste des candidats est arrêtée par le ministre.

Le concours terminé, la liste des candidats reçus est dressée par ordre de mérite. Le ministre pourvoit aux emplois vacants suivant l'ordre du classement.

Après une année de stage, le chef du service auquel les stagiaires sont attachés présente sur leur aptitude, leur conduite et leur manière de servir un rapport au ministre.

Au vu de ce rapport, et après avis du conseil des directeurs, il est statué sur l'admission définitive des stagiaires : ceux qui sont admis sont nommés commis ordinaires de cinquième classe, ou commis expéditionnaires de cinquième classe, au fur et à mesure des vacances; les stagiaires non maintenus cessent immédiatement leurs fonctions.

11. Peuvent être admis directement et sans concours dans le personnel de l'administration centrale des finances:

1 Des inspecteurs des finances comptant cinq ans d'exercice au moins, suivant une assimilation de grade qui est réglée par un règlement d'administration publique;

2o Des auditeurs ou anciens auditeurs au Conseil d'État ou à la Cour des comptes, ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins;

3 Des comptables directs des services extérieurs du ministère des finances ayant accompli au moins cinq années de service, suivant une assimilation qui est réglée par un règlement d'administration publique.

Ces admissions ne peuvent dépasser annuellement le vingtième des vacances qui se sont produites dans le même espace de temps parmi les fonctionnaires de tout grade. En outre, sur trois vacances survenues dans les emplois de sous-directeur et sur cinq vacances survenues dans les emplois de chef ou de sous-chef de bureau, il ne peut être fait qu'une nomination en faveur des candidats exceptionnels mentionnés au présent article.

Peuvent également être nommés à des emplois du service du contrôle des administrations financières, les agents desdites administrations comptant au moins cinq ans de service.

12. Les sous-officiers classés en exécution de la loi sur les emplois réservés sont dispensés du concours et du stage, et nommés directement commis expéditionnaires de cinquième classe.

Toutefois, après une année de service à l'administration centrale, ils sont, comme les stagiaires, l'objet d'un rapport d'appréciation, et ils peuvent être licenciés dans les mêmes conditions que ceux-ci.

13. Les commis expéditionnaires ne peuvent être nommés commis principaux qu'après avoir subi un examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont déterminés par un arrêté ministériel.

Ne sont admis à cette épreuve que les commis expéditionnaires comptant une année au moins d'ancienneté dans la première classe de leur grade.

14. L'avancement dans le personnel de l'administration centrale a lieu, au choix, sur l'ensemble des services qui la composent. Toute nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi.

L'avancement en classe, dans tous les emplois, a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure.

Le choix pour l'avancement à l'emploi de commis principal ne peut porter que sur des employés de première classe ayant accompli au moins une année de service dans cette classe et inscrits au tableau d'avancement.

Le choix pour l'avancement en classe dans les emplois de commis principal et de commis ordinaire ou expéditionnaire ne peut porter que sur des employés comptant au moins un an de service dans leur classe et inscrits au tableau d'avancement.

Le choix pour les emplois de sous-chef, chef de bureau ou sousdirecteur ne peut porter que sur des fonctionnaires de l'emploi immédiatement inférieur, de première ou de deuxième classe, ayant servi au moins deux ans dans ledit emploi.

Les nominations sont rendues publiques suivant le mode qui est déterminé par arrêté ministériel,

15. Le tableau d'avancement est arrêté le 1" janvier de chaque année par le ministre, en conseil des directeurs. Il comprend un nombre de candidats double de celui des vacances à prévoir, dans chaque grade ou classe, pendant le cours de ladite année.

Aucun employé ne peut recevoir un avancement de classe ou d'emploi s'il n'est porté sur ce tableau.

En cas de vacance imprévue, que la situation du tableau ne permet pas de remplir, le ministre y pourvoit directement, après avis du conseil des directeurs.

16. Un vingtième des vacances dans les emplois de receveur particulier et de percepteur est réservé aux agents de l'administration centrale des finances, remplissant les conditions prévues par la loi.

TITRE III.

DE LA DISCIPLINE.

17. Les mesures de discipline comportent les peines suivantes : 1° Réprimande;

2° Radiation du tableau d'avancement;

3° Retenue de traitement n'excédant pas la moitié du traitement ni la durée de deux mois;

4° Rétrogradation;

5° Mise en disponibilité d'office;

6° Révocation.

Les deux premières de ces peines sont prononcées par le ministre, sur la proposition du directeur compétent, après avis du directeur du personnel.

Les quatre autres sont prononcées par le ministre après avis du conseil des directeurs, l'agent entendu dans ses moyens de défense ou dûment appelé.

Dans ce cas, le procès-verbal de la séance dans laquelle l'agent a comparu, ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne nécessairement le rapport soumis au ministre par le directeur du personnel. Les arrêtés de révocation sont motivés et visent l'avis du conseil. La révocation des directeurs et sous-directeurs ne peut être prononcée que par décret du Président de la République.

TITRE IV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

18. Les employés appelés sous les drapeaux sont remplacés dans l'effectif. Ils sont désignés pour remplir les premières vacances qui se produisent après leur libération, s'ils en ont fait la demande dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent ladite libération.

Le temps passé sous les drapeaux par les stagiaires n'est pas compris dans l'année de stage prévue à l'article 10.

Le temps passé sous les drapeaux par les commis ordinaires ou expéditionnaires est compris dans l'année de service exigée pour l'avancement en classe, s'il est inférieur à cette durée. Il tient lieu de cette condition, s'il lui est supérieur.

Le ministre, après avis du conseil des directeurs, peut refuser la réadmission dans l'administration centrale aux commis et stagiaires dont la feuille de punitions militaires laisse gravement à désirer.

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