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N° 15,328. Décret du Président de la RépuBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulles et de nul effet les delibérations, en date des 26 avril et 22 août 1884, par lesquelles le conseil général du département du Var a émis des vœux tendant à la revision de la Constitution par une assemblée constituante. (Paris, 3 Mars 1885.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE.- 16 Mai 1855.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 918.

N° 15,329.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· Lor ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Meuse, des Chemins de fer d'intérêt local de Bar-leDuc à Vaubecourt et de Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne.

Du 3 Mars 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 4 mars 1885.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le déparlement de la Meuse, de deux chemins de fer d'intérêt local à voie étroite:

1° De Bar-le-Duc à Vaubecourt, par ou près Vavincourt, Condé, Rembercourt-aux-Pots et les Merchines;

2° De Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne, par ou près la Vaux-Marie et la vallée de l'Aire.

2. La présente déclaration sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'établissement desdites lignes ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à partir de la pro mulgation de la présente loi.

3. Le département de la Meuse est autorisé à pourvoir à l'exécution des lignes dont il s'agit suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du traité passé, les 5 mai 1883 et 3 mai 1884, entre le préfet de la Meuse, d'une part, et le sieur Charles Varinot, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Tannois (Meuse), d'autre part, ainsi que des deux cahiers des charges arrêtés aux mêmes dates des 5 mai 1883 et 3 mai 1884.

XII Série.

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Une copie certifiée conforme desdits traité et cahiers des charges restera annexée à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le capital de premier établissement de chacune des lignes désignées à l'article 1" est fixé, à forfait, à la somme de quatre-vingt-trois mille francs (83,000) par kilomètre, sans que la longueur des lignes auxquelles ce forfait s'applique puisse excéder cinquante-six kilomètres (56).

Ce capital pourra être successivement augmenté pour travaux complémentaires, et conformément au traité précité, jusqu'à concurrence de quatre cent soixante mille francs (460,000').

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor public est fixé à quatre-vingt-quinze mille francs (95,000').

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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L'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le cinq mai,

Entre M. Proudhon, préfet du département de la Meuse, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu des délibérations du conseil général de la Meuse, en date des 4 et 14 avril 1883,

D'une part;

Et M. Charles Varinot, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Tannois (Meuse),

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

ART. 1. Le préfet de la Meuse concède à M. Varinot un réseati de chemins de fer d'intérêt local à voie étroite, à établir dans le département et comprenant les lignes ci-après:

Bar-le-Duc à Vaubecourt, Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne.

Cette concession est faite aux conditions générales de la loi du 11 jun 1880 et des déclarations d'utilité publique à intervenir, ainsi qu'aux clauses et conditions des cahiers des charges ci-aunexés, relatifs à chacune des lignes mentionnées ci-dessus. 2. De son côté, le concessionnaire s'engage à exécuter et à exploiter lesdites lignes, aux clauses et conditions de leur cahier des charges et du présent traité, et ce, dans les delais fixés par lesdits cahiers des charges.

3. Les subventions en capital, en terrains, eu travaux ou sous toute autre forme que celle d'annnités, qui ont été ou qui seraient consenties par les administrations publiques, les communes, les établissements publics et les particuliers, seront attribures au concessionnaire, à titre d'avance sans intérêts, remboursable entre les maires du département.

Les subventions seront recouvrées par le département et payées au concessionnaire après encaissement.

Pour l'application de l'article 5 du présent traité, ces subventions sont évaluées

définitivement et à forfait, quelles que puissent être les moins-values ou les plus-values des recouvrements:

A deux mille franes, pour la ligne de Bar-le-Duc à Vaubecourt;
A néant, pour la ligne de Rembercourt-aux-Pots à Clermont.

Toutefois les dépenses d'installations et d'agrandissement afférentes à chacune des gares de jonction avec le réseau de l'Est de Bar-le-Duc et de Clermont seront, dans le cas où la compagnie de l'Est consentirait à les prendre à sa charge, ajoutées, en vue de l'application de l'article 5 du présent traité, aux chiffres ci-dessus fixés à forfait pour le montant des subventions en capital, terrains et travaux jusqu'à concurrence de:

Cent mille francs pour la gare de Bar-le-Duc;

Quarante-cinq mille francs pour la gare de Clermont.

Pour l'application des articles 13 et 14 ci-après, on aura égard aux subventions réellement encaissées par le concessionnaire, augmentées de la valeur des subventions en terrains ou en travaux.

Il demeure entendu que les subventions par annuités, mais avec faculté de libération en capital consenties par les communes de Vaubecourt et de Rarécourt, ne sont pas comprises dans les subventions attribuées au concessionnaire par le présent article et qu'elles appartiendront au département. Il en sera de même des subventions consenties pour un nombre d'années déterminé par les communes d'Evres et de Saint-André.

4. Le concessionnaire recevra en outre du département, à titre d'avance remboursable sans intérêts, dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 ci-après, une subvention en capital fixée ainsi qu'il suit, pour chacune des lignes du réseau:

Ligne de Bar-le-Duc à Vanbecourt, deux cent mille francs;

Ligne de Rembercourt-aux-Pots à Clermont, deux cent vingt-quatre mille francs. La somme afférente à chaque ligne sera payable en trois termes semestriels consécutifs, dont le premier écherra le 1 janvier 1886.

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Toutefois, aucun de ces payements ne pourra être fait sans que le concessionnaire ait justifié d'une dépense double, effectuée par lui en frais d'études, travaux ou approvisionnements sur place.

5. Pour chacune des lignes du réseau, en cas d'insuffisance du produit brut annuel, impôt déduit, pour couvrir les dépenses de l'exploitation, calculées d'après les bases déterminées à l'article 8 ci-après, et cinq pour cent (5 p. o/o) de la différence entre le capital de premier établissement, tel qu'il résulte de l'article 10 du présent traité, et le montant des subventions en capital attribuées au concessionnaire par les articles 3 et 4 ci-dessus, le département s'engage à subvenir, par voie d'avancés sans intérêts, au payement de la totalité de cette insuffisance, tant à l'aide de ses ressources propres qu'au moven des subventions sous forme d'annuités consenties ou à consentir pr les administrations publiques, les communes et les particuliers, et de la participat on de l'État, telle qu'elle est définie par la loi du 11 juin 1880, articles 13 et 14. Les sommes ainsi versées seront remboursables dans les conditions fixées par les articles 13 et 14 du présent traité.

6. La subvention prévue par l'article 5 ne courra, pour chaque ligne, qu'à dater du jour où sa totalité sera ouverte à l'exploitation en suite d'une autorisation régulière, et pour l'année de la mise en exploitation la subvention sera calculée, d'après les bases in iiquées dans l'article 5, au prorata du temps écoulé depuis le jour de l'ouverture de la ligne jusqu'au 31 décembre suivant.

7. La subvention annuelle prévue par l'article 5 sera soldée au concessionnaire dans les trois mois qui suivront la fixation définitive par l'autorité compétente, conformément au décret du 20 mars 1882, des sommes dnes par l'État et par le dépar

tement.

Néanmoins, la partie de cette subvention qui devra être constituée au moyen de la participation de l'État, des administrations publiques, des communes et des particuliers, ne sera exigible que dans le délai d'un mois après son encaissement par le département.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu'une avance soit ac

cordée au concessionnaire dans les conditions de l'article 9 du décret du 20 mars 1882.

8. Les frais d'exploitation par kilomètre sont arrêtés à forfait pour chaque ligue à mille huit cents francs, plus les trois dixièmes des recettes brutes de la ligne (1,800 +o. 3 R), sauf les modifications pouvant résulter de l'application de l'article 12 ciaprès.

Moyennant l'allocation de cette somme, le concessionnaire prend l'engagement de faire le nombre de trains que réclamera une bonne exploitation, sans que ce nombre puisse descendre au-dessous du minimum fixé pour chaque ligne par son cahier des charges. Il prend aussi l'engagement d'entretenir dans les gares et sur la ligne le personnel nécessaire à une bonne exploitation.

Les frais d'exploitation, ainsi fixés à forfait, comprennent les dépenses d'entretien de la ligne et de ses dépendances, de réparation et de renouvellement de la voie et du matériel, et toutes celles généralement quelconques qu'aura à faire le concessionnaire à partir de la mise en exploitation de la ligne.

9. La longueur kilométrique qui servira de base au calcul des dépenses d'exploitation de chaque ligne sera égale au minimum de chemin à parcourir sur la voie principale par un train allant de l'axe du bâtiment des voyageurs de la station d'origine à l'axe du bâtiment des voyageurs de la station terminale. Elle sera déterminée par un chaînage contradictoire après achèvement des travaux.

Toutefois, dans le cas où la bifurcation des deux lignes de Bar-le-Duc à Vaubecourt et de Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne se ferait en dehors de la station de Rembercourt-aux-Pots, la longueur kilométrique de la ligne se dirigeant sur Clermont-en-Argonne serait comptée seulement à partir de la pointe de l'aiguille de bifurcation des deux voies ferrées, située sur le tronc commun si la longueur ainsi mesurée était inférieure à celle qui résulterait de l'application du paragraphe précé dent du présent article.

Le maximum de longueur à compter pour l'ensemble des lignes de Bar-le-Duc à Vaubecourt et de Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne est fixé, dès à présent, à cinquante-six kilomètres (56).

10. Pour la fixation de la subvention annuelle prévue par l'article 5 du présent traité, le capital de premier établissement de chacune des lignes du réseau est arrêté à forfait comme il suit:

Ligne de Bar-le-Duc à Vaubecourt....

Ligne de Rembercourt-aux-Pots à Clermont..

83,000 83,000

par kilomètre de ligne, dont les longueurs seront déterminées, ainsi qu'il est dit à l'article 9 ci-dessus.

Ce capital de premier établissement comprend toutes les dépenses qu'entraînera, pour le concessionnaire, l'exécution du cahier des charges et du présent traite, ainsi que les insuffisances de recettes qui pourraient se produire sur les sections de ligne livrées à l'exploitation avant l'ouverture de la ligne entière.

Il pourra être successivement augmenté pour travaux complémentaires, tels que: augmentation du matériel roulant, agrandissement de gares ou de haltes, lo sque ces travaux auront été faits en vertu d'autorisations régulières, après une exploitation de deux années au moins.

Les dépenses complémentaires, ainsi faites, pourront être ajoutées au capital de premier établissement pendant une période de quinze ans, et jusqu'à concurrence: De deux cent mille francs pour la ligne de Bar-le-Duc à Vaubecourt;

De deux cent soixante mille francs pour la ligne de Rembercourt-aux-Pots à Cler

mont.

11. Il est expressément entendu que dans les sommes résultant des chiffres cidessus fixés de quatre-vingt-trois mille francs par kilomètre pour le capital de premier établissement des lignes de Bar-le-Duc à Vaubecourt et de Remberconrt-aux Pots à Clermont, les frais d'acquisition-du matériel roulant affecté à ces lignes ont été compris pour les sommes suivantes:

Ligne de Bar-le-Duc à Vaubecourt...
Ligne de Rembercourt-aux-Pots à Clermont..

209.000
283,000

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet, avant toute

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