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LE PRÉSIDENT de la République promulgue LA LOI dont la teneur suit:

TITRE I.

BUDGET ORDINAIRE.

ART. 1. Les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux, seront cotisés à la contribution foncière :

1° A raison de leur superficie, sur le même pied que les terrains environnants;

2° D'après leur valeur locative, déterminée à raison de l'usage auquel ils sont affectés, déduction faite de l'estimation donnée à leur superficie.

Les articles 82 et 88 de la loi du 3 frimaire an VII et généralement toutes les dispositions relatives aux propriétés bâties leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires au présent article.

Dans les communes actuellement cadastrées, l'évaluation de la superficie des terrains dont il s'agit ne pourra être modifiée que si les opérations cadastrales sont renouvelées ou revisées. Dans les mêmes communes, les propriétés imposées à la contribution foncière, sous la dénomination de chantier ou sous toute autre désignation analogue correspondant à une destination commerciale ou industrielle, conserveront également leur revenu matriciel, sauf dans le cas de renouvellement ou de revision des opérations cadastrales.

Seront imposés, conformément au présent article et en accroissement des contingents de la commune, de l'arrondissement et du département, les terrains se trouvant actuellement dans les conditions prévues au paragraphe 1".

2. Les propriétés qui, dans le cours de l'année, deviennent imposables à la taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, créée par la loi du 20 février 1849, y sont assujetties à partir du premier du mois pendant lequel elles en sont devenues passibles et sont cotisées par voie de rôle supplémentaire.

Sont également imposables, par voie de ròle supplémentaire, les propriétés passibles de ladite taxe qui ont été omises au rôle primitif; mais les droits ne sont dus qu'à partir du 1 janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis.

3. Sont imposables à la contribution sur les voitures et les chevaux, au moyen de rôles supplémentaires et sans préjudice des accroissements de taxes dont ils seraient passibles pour défaut ou inexactitude de déclaration, les possesseurs de voitures, chevaux, mules ou mulets, pour ceux de ces éléments d'imposition qu'ils posséderaient depuis une époque antérieure au 1 janvier et dont l'imposition aurait été omise dans les rôles primitifs. Les droits ne sont

dus qu'à partir du 1 janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis.

4. Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment imposées dans les rôles des contributions directes ou des taxes y assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée.

5. Dans le cas d'expertise sur réclamation en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, s'il y a désaccord entre l'expert de l'administration et celui du réclamant, ce dernier ou l'administration pourra réclamer une tierce expertise.

Le tiers expert sera désigné, sur simple requête de la partie la plus diligente et sans frais, par le juge de paix du canton.

Le tiers expert devra déposer son rapport dans la quinzaine de sa nomination, faute de quoi le conseil de préfecture pourra refuser de le comprendre dans la liquidation des dépens.

Les frais d'expertise et de tierce expertise seront, comme tous autres, supportés par la partie qui succombera, suivant l'appréciation du juge, dans les termes des articles 130 et 131 du Code de procédure civile.

6. A partir du 1 janvier 1887, les bâtiments et additions de constructions qui seront élevées à Lyon, sur la presqu'île de Perrache, seront soumis à la contribution foncière en accroissement des contingents de cette contribution, comme les autres propriétés de même nature et suivant les lois qui régissent la matière. Est par suite supprimée, à dater de la même époque, l'exemption temporaire d'im pôt foncier existant en vertu des dispositions combinées des lettrespatentes du 12 août 1774 et des lois des 1 décembre 1790 et 3 frimaire an vii en faveur des constructions faites sur la presqu'île de Perrache.

Continueront toutefois de bénéficier de l'exemption dont il s'agit, dans les termes des lettres-patentes et des lois précitées, les bâtiments actuellement existants et ceux qui seront construits ou agrandis avant le 1" janvier 1887, pourvu qu'à ladite époque les constructions soient entièrement terminées.

7. A partir du 1 janvier 1885, les locaux destinés à l'habitation personnelle dans les bâtiments qui continueront de jouir de l'exemption de l'impôt foncier par application de l'article précédent, donneront lieu, conformément à l'article 2 de la loi du 4 août 1844, à l'augmentation du contingent départemental dans la contribution personnelle-mobilière, lorsque l'achèvement des constructions remontera à plus de deux années.

8. Le droit de timbre établi par les lois en vigueur sur les contrats d'assurance, ainsi que sur tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sera acquitté par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie et sur la vie, selon le mode

réglé par les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 37 de la loi du 5 juin 1850.

La taxe annuelle est fixée, décimes compris, à quatre centimes par mille francs du total des sommes assurées contre l'incendie pour les assurances à primes, et à trois centimes par mille francs pour les assurances mutuelles.

La présente loi sera appliquée, à partir de sa promulgation, aux contrats d'assurances mutuelles contre l'incendie souscrits depuis plus de cinq ans, ainsi qu'à tous les contrats en cours rédigés sur papier frappe du timbre d'abonnement et pour lesquels les assurés ont continué, après le désabonnement, à payer la taxe annuelle aux

assureurs.

Toutefois, il sera tenu compte aux assureurs qui ont acquitté le droit au comptant sur les clauses de tacite reconduction et sur les polices en cours, conformément aux articles 33 et 38 de la loi du 5 juin 1850, de la partie de ces droits qui excède le montant de la taxe annuelle par eux perçue après le désabonnement.

Les actes de réassurances ne sont point assujettis à la taxe annuelle, lorsque cette taxe est payée par l'assureur primitif.

La perception du droit de timbre d'abonnement, établie par l'article 37 de la loi du 5 juin 1850 et par le présent article, aura lieu dans les délais et suivant les formes déterminées par les articles 5, 6, 7, 8 et 10 du règlement d'administration publique du 25 novembre 1871. A défaut de payement dans les délais ci-dessus, l'amende édictée par l'article 10 de la loi du 23 juin 1857 sera exigible.

L'avis de l'acquittement du droit inséré au Journal officiel équivaudra à l'apposition du timbre pour les actes spécifiés au présent article.

9. Les impôts établis par les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 seront payés par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et par toutes les sociétés ou associations, désignées dans cette loi, dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie entre leurs membres.

Le revenu est déterminé à raison de cinq pour cent (5 p. o/o) de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par les sociétés, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté, et la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître distinctement la consistance et la valeur de ces biens.

Ces sociétés seront assujetties aux vérifications autorisées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1875.

Sont maintenues toutes les dispositions de la loi du 28. décembre 1880 qui n'ont rien de contraire à la présente loi

10. Les produits étrangers importés en Algérie sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France.

Sont exceptés de la disposition qui précède les produits mentionnés au tableau A annexé à la loi du 17 juillet 1867, modifiée par la loi du 19 mars 1875.

Sont maintenues les dispositions de la loi du 17 juillet 1867 relatives aux produits naturels ou fabriqués, originaires de la régence de Tunis, de l'empire du Maroc et du sud de l'Algérie.

Toutefois, les sucres étrangers importés en Algérie seront soumis aux surtaxes applicables aux sucres étrangers importés en France.

Les dispositions de l'article 30 de la loi du 16 mai 1863 sont abrogées, en ce qui concerne l'Algérie, pour les marchandises autres que celles inscrites au tableau A annexé à la loi du 17 juillet 1867, modifiée par celle du 19 mars 1875.

11. Les receveurs des douanes pourront, dans les ports, laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant soumission dûment cautionnée, et sous l'obligation pour les redevables de payer une remise d'un pour mille du montant des droits liquidés.

Les conditions auxquelles est subordonnée la concession de ce crédit spécial, les garanties qu'elle comporte, les règles concernant les voies et moyens de recouvrement ainsi que la juridiction, sont les mêmes que celles en vigueur pour le crédit afférent aux droits payés en traites.

La répartition de la remise d'un pour mille entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté ministériel.

12. Les membres de l'ordre du Mérite agricole, qui seront nommés à dater du 1" janvier 1885, verseront au Trésor une somme de quinze francs pour le prix des insignes qui leur seront fournis par le ministère de l'agriculture.

13. Continuera d'être faite, pour 1885, au profit de l'État, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état B annexé à la présente loi.

14. Tous les chargements ou transports de papiers et cartons doivent être accompagnés d'acquits-à-caution ou de laissez-passer, qui doivent être représentés à toute réquisition des agents des contributions indirectes, des douanes et des octrois.

Au-dessous de cinquante kilogrammes, les papiers et les cartons libérés d'impôt, qui ne sont enlevés ni des fabriques ni des entrepôts, peuvent circuler sans être accompagnés du laissez-passer ou de l'acquit-à-caution.

15. Les voies et moyens ordinaires applicables aux dépenses ordinaires du budget de l'exercice 1885 sont évalués, conformément à l'état C annexé à la présente loi, à la somme totale de trois milliards quatre millions sept cent soixante et un mille cinq cent quatre-vingttreize francs (3,004,761,593′).

TITRE II.

BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES.

16. Continuera d'être faite, pour l'exercice 1885, au profit des dé partements, des communes, des établissements publics et des com

munautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état D annexé à la présente loi.

17. Les voies et moyens affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont évalués, pour l'exercice 1885, à la somme de quatre cent soixante neuf millions sept cent dix-sept mille quatre cent soixante-quinze francs (469,717,475), conformément à l'état E annexé à la présente loi.

18. A partir de l'exercice 1885, les produits du travail des condamnés transportés à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie seront appliqués, jusqu'à concurrence de trente pour cent, aux produits divers du budget ordinaire, et de soixante-dix pour cent aux recettes du budget sur ressources spéciales.

L'excédent des recettes sur les dépenses de ce dernier budget, qui ressortira à la fin de chaque exercice, sera reporté à l'exercice suivant, où il formera un fonds de réserve.

Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la somme d'un million de francs, l'excédent annuel de recettes du budget sur ressources spéciales sera intégralement appliqué aux produits divers du budget ordinaire.

19. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles autorisées par les lois de finances de l'exercice 1885, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1884.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,
Signé P. TIRARD.

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