Page images
PDF
EPUB

Vu la déclaration de versement délivrée par le trésorier-payeur d'Alger. constatant qu'il a été versé au trésor une somme de quatre mille quatre cent cinquante francs (4,450), montant du premier trimestre 1885 de la part contributive de la ville d'Alger dans les dépenses de l'école nationale des beaux-arts de cette ville;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sur les fonds du budget de l'exercice 1885, deuxième section, chapitre x (Écoles spéciales des beaux-arts et de dessin dans les départements) une crédit de quatre mille quatre cent cinquante francs (4,450'), applicable aux dépenses de l'école nationale des beaux-arts de la ville d'Alger.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Avril 1885.

Le Ministre des finances,
Signé J. J. CLAMAGERAN.

Signė JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Signé RENÉ GOBLET.

N° 15,402.

Décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant que la chaire d'accouchements, maladies des femmes et des enfants de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Rennes est transformée en chaire de clinique obstétricale et gynécologie. (Paris, 9 Janvier 1885.)

N° 15,403. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant: ART. 1. Un collège communal de jeunes filles est créé à Tarbes (HautesPyrénées), aux clauses et conditions énoncées dans le traité constitutif susvisé.

2. L'établissement ne recevra provisoirement que des externes, libres ou surveillées. La ville sera autorisée à y annexer un internat lorsque les bâtiments définitifs auront été construits par elle et acceptés par le service de l'instruction publique. (Paris, 16 Janvier 1885.)

No 15,404, —- Décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant: ART. 1". Un collège communal de jeunes filles est créé définitivement à Agen (Lot-et-Garonne), aux clauses et conditions énoncées au traité constitutif susvisé.

2. La ville est autorisée à annexer un internat à l'établissement. (Paris, 16 Janvier 1885.)

N° 15,405.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant que la chaire de langue persane du collège de France portera désormais le titre de Chaire de langues et littératures de la Perse. (Paris, 23 Janvier 1885.)

No 15,406. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant que la chaire d'accouchements, maladies des femmes et des enfants de la faculté de médecine de Montpellier prend le titre de Chaire clinique obstétricale et de gynécologie. (Paris, 16 Mars 1885.)

N° 15,407. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant que le territoire de la section de Pixérécourt, dépendant de la commune de Malzéville, canton et arrondissement de Nancy (Meurthe-et-Moselle), est distrait de la succursale de Lay-Saint-Christophe et réuni à la succursale de Malzeville. (Paris, 1" Avril 1885.)

N° 15,408.

[ocr errors]

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Prat (Louis-Marie-Antoine), né le 17 mai 1845, à Marseille (Bouchesdu-Rhône),

Et son frère, M. Prat (Jean), né dans la même ville, le 30 mars 1847,
Demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône),

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Noilly, et à s'appeler à l'avenir Pral-Noilly.

2° Lesdits impetran's ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 5 Mai 1885.)

N° 15,409.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Lacrotte (Pierre-François-Louis), né le 5 janvier 1855, à Saint-Privat (Ardèche), sous-lieutenant au deuxième régiment de cuirassiers, en gar

[ocr errors]

nison à Lunéville, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Glaizal, et à s'appeler à l'avenir Glaizal.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an I et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 12 Mai 1885.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 925.

1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 15,410. — DÉCRET qui ouvre äu Ministre de l'Agriculture un Crédit de 81 fr. 67 cent. en augmentation des restes à payer constatés par le Compte définitif de l'exercice 1881.

[merged small][ocr errors][merged small]

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1881;

Vu l'article 9 de la foi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Considérant que les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget de l'exercice 1881, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits à annuler par la loi de règlement dudit exercice,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1881, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-un francs soixante-sept centimes (81′ 67°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exer

(1) X1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

XII Série.

47

cices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'article g de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 30 Septembre 1884.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé J. MÉLINE.

Etat des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1881, et qui sont à ordonnancer sur le budget de

l'exercice courant.

[blocks in formation]

Arrêté le présent état à la somme de quatre-vingt-un francs soixante-sept centimes.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé J. MÉLINE.

N° 15,411.

[ocr errors]

DÉCRET qui reporte au Budget du Ministre de l'Agriculture de l'exercice 1884 un Crédit de 10,214 fr. 64 cent. non employé sur les crédits ouverts à l'exercice 1883.

Du 29 Octobre 1884.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie;

Vu la loi du 29 décembre 1883, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1884;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique; Vu le décret du 16 octobre 1883 (*), portant report à l'exercice 1883 d'une somme de dix mille deux cent quatorze francs soixante-quatre centimes restée disponible à la clôture de l'exercice 1882 sur le montant des fonds de concours versés au trésor par la commune de Bône, à titre de part contributive dans les dépenses des travaux de desséchement de la petite plaine de

ce nom;

(1) xr série, Bull. 1045, no 10,527.

(2) XI' série, Bull. 813; n° 13,803.

« PreviousContinue »