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en conseil privé, estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le gouverneur y pourvoit provisoirement à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues. En cas d'insuffisance de ces fonds, il en réfère au ministre, qui, sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou augmente les allocations.

Il est pourvu par le gouverneur, en conseil privé, à l'acquittement de ces dépenses, soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres, soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives ou, à défaut, par une augmentation du tarif des taxes.

56. Les dépenses votées par le conseil général à la deuxième section du budget ne peuvent être changées ni modifiées par le gouverneur, sauf dans le cas prévu dans l'article précédent, et à moins que les dépenses facultatives n'excèdent les ressources ordinaires de l'exercice, après prélèvement des dépenses obligatoires.

Le ministre de la marine et des colonies prononce définitivement sur ces changements ou modifications.

57. Dans le cas où le conseil général ne se réunirait pas ou se séparerait sans avoir voté le budget, le gouverneur, en conseil privé, l'établirait d'office et provisoirement. Les taxes et contributions continueront à être perçues conformément au tarif de l'exercice précédent. Le gouverneur en rendrait compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies, qui statuerait définitivement.

58. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui fui sont présentés, concernant les recettes et les dépenses du budget local. Les comptes doivent être communiqués à la commission coloniale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur de la colonie. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par arrêté du gouverneur en conseil privé.

A la session d'août, le directeur de l'intérieur soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux routes et aux chemins d'intérêt commun.

59. Les dispositions du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies restent applicables à la comptabilité du budget focal en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

TITRE VI.

DE LA COMMISSION COLONIALE.

60. La commission coloniale est élue chaque année, à la fin de la session d'août. Elle se compose de trois membres au moins et de cinq au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus dans chaque circonscription. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.

61. Les fonctions de membres de la commission coloniale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu de la colonie et avec le mandat de délégué de la colonie.

62. La commission coloniale est présidée par le plus âgé des membres; elle élit elle-même son secrétaire; elle siège dans le local affecté au conseil général, et prend, sous l'approbation de ce conseil et avec le concours du gouverneur, toutes les mesures nécessaires pour assurer le service.

63. La commission coloniale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente; les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépon dérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.

64. La commission coloniale se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même sans préjudice du droit qui appartient à son président et au gouver Leur de la convoquer extraordinairement.

65. Tout membre de la commission coloniale, qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil géneral.

66. Les membres de la commission coloniale ne reçoivent pas de traitement.

67. Le directeur de l'intérieur, ou son représentant, assiste aux séances de la commission coloniale. Ils sont enten dus quand ils le demandent. Les chefs d'administration et de service sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission coloniale sur les affaires placées dans ses attributions.

68. La commission coloniale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la législation en vigueur, et elle donne son avis au gouverneur sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt de la colonie.

69. Le directeur de l'intérieur est tenu d'adresser à la commission coloniale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des distributions de crédits qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent concernant le budget local.

70. A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission coloniale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et il lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.

A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente, dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par l'administration. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement.

71. Chaque année dans la session d'août, la commission coloniale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui

ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.

72. La commission coloniale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du directeur de l'intérieur:

1° Répartit les subventions diverses portées au budget local et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution;

2° Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge de la colonie, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général;

3° Propose de fixer l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts coloniaux, lorsque la fixation n'en a pas été proposée par le conseil général;

4 Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité coloniale. 73. La commission coloniale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant à la colonie.

74. La commission coloniale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.

75. En cas de désaccord entre la commission coloniale et l'administration, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.

En cas de conflit entre la commission coloniale et l'administration comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.

Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission coloniale.

TITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

76. Dans les deux mois qui suivront la promulgation du présent décret, il sera procédé à l'élection des membres du conseil général dans la colonie de la Nouvelle-Calédonie.

77. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

78. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et de la colonie.

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N° 15,449. DÉCRET concernant la création d'un. Conseil privé
à la Nouvelle-Calédonie.

Du 2 Avril 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 4 avril 1885.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le décret du 12 décembre 1874 (1), sur le gouvernement de la NouvelleCalédonie;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 (*);

Vu l'avis du conseil supérieur des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A la Nouvelle-Calédonie, les deux conseillers coloniaux, membres du conseil privé, prendront le nom de conseillers privés. Les deux conseillers privés et les deux suppléants sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies.

Ils sont choisis parmi les citoyens français âgés de trente ans révolus et domiciliés dans la colonie depuis cinq ans au moins. La durée de leurs fonctions est de deux années. Ils peuvent être nommés de nouveau.

2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et de la colonie.

Fait à Paris, le 2 Avril 1885.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. PEYRON.

Signé JULES GRÉVY.

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DÉCRET portant institution d'un Conseil général aux îles
Saint-Pierre et Miquelon.

Du 2 Avril 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 5 avril 1885.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

(Bull. 237, n° 3648.

(2) XI' série, Bull. 166, no 1382.

Vu l'ordonnance du 18 septembre 1844, concernant le gouvernement des iles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu le décret du 30 janvier 1867 (), sur les pouvoirs des gouverneurs et commandants des colonies en matière de taxes et de contributions publiques; Vu la loi du 10 août 1871, sur l'organisation des conseils généraux de France;

Vu le décret du 15 juin 1872 (2), sur la composition du conseil d'administration de Saint-Pierre et Miquelon;

Vu le décret du 21 novembre 1880 (3), modifiant le mode d'élection des habitants appelés à siéger au conseil d'administration des îles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu le décret du 20 novembre 1882 (4), sur le régime financier des colonies;

Vu la loi municipale du 5 avril 1884 et le décret du 26 juin 1884 (*), sur l'organisation municipale;

Vu le décret du 2 avril 1885, relatif à la composition du conseil privé des iles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 (6), sur la constitution des colonies;

Vu l'avis du conseil supérieur des colonies,

DÉCRÈTE :

TITRE IT.

DISPOSITIONS Générales.

ART. 1. Un conseil général est institué dans la colonie de SaintPierre et Miquelon.

2. Le conseil général élit dans son sein une commission coloniale. 3. Le commandant de Saint-Pierre et Miquelon est le dépositaire de l'autorité du Gouvernement dans les conditions prévues par l'ordonnance organique du 18 septembre 1844 et par le présent décret. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission coloniale, conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE II.

DE LA FORMATION DU Conseil général.

4. Le conseil général est composé de douze membres élus, répar tis entre les trois circonscriptions suivantes :

Pour Saint-Pierre.

Pour l'Ile-aux-Chiens..

Pour Miquelon et Langlade..

9

1

2

5. L'élection se fait au suffrage universel et au scrutin de liste

a) x1a série, Bull. 1469, no 14.949.
(XII série, Bull. 99, n° 1305.
(3) XII série, Bull. 580, n° 10,080.

(XII série, Bull. 743, no 12,616. (*) xir série, Bull. 853, no 14,420. (6) X1 série, Bull. 166, n° 1382.

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