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NOTIONS GÉNÉRALES

1. Le mot personne a un sens précis dans la langue juridique: on nomme ainsi tout être,réel ou fictif, envisagé comme sujet de droits, comme ayant ou pouvant avoir des droits. Il faut dire « tout être réel ou fictif », car il existe en droit deux sortes de personnes.

D'abord l'être humain. C'est la personne par excellence; elle a une existence réelle et naturelle, par conséquent des droits qu'elle possède au même titre que l'existence, qu'elle tient de la nature même, des droits naturels. Faute d'un terme meilleur, plus explicite ou plus consacré, on dit personne tout simplement et, si on veut préciser davantage, personne réelle. Quelquefois on dit individu; certains textes disent particulier: tels les articles 537 et 619. Le particulier, c'est l'être humain envisagé comme sujet de droits, comme pouvant être propriétaire, créancier, débiteur, comme pouvant acquérir, aliéner, contracter, exercer ses droits, agir en justice, etc. Voilà la première sorte de personnes.

Il en existe une autre: ce sont les personnes dites civiles, appelées parfois juridiques ou morales. Ces expressions sont synonymes; elles font antithèse à celles de personne réelle, de personne humaine et de particulier on entend par là des ètres fictifs, créés par la volonté de l'homme, qui n'existent pas naturellement, mais seulement par supposition, que la loi regarde cependant comme doués de personnalité, comme aptes par conséquent à être sujets de droits. Les personnes civiles n'ont pas d'existence réelle ou naturelle, mais seulement une existence légale et juridique; si elles sont artificiellement investies de la personnalité civile, érigées à l'état de personnes, c'est afin précisément qu'elles aient aptitude à être sujets de droits, qu'elles constituent des personnes au sens juridique du mot, pouvant être pro

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priétaires, créancières, pouvant acquérir, aliéner, contracter, agir en justice, etc. De là deux différences entre elles et les particuliers.

1° Dès que les personnes civiles n'ont qu'une existence supposée, leurs droits ne peuvent être exercés que par des représentants qui parlent, agissent et contractent en leur nom. Il est de l'essence des personnes civiles, faute de l'existence réelle qui leur manque, d'avoir des représentants; c'est par leurs représentants qu'elles peuvent, sauf distinctions, être sujets de droits.

2o De plus, puisqu'elles sont des créations de la volonté de l'homme, elles n'existent et n'ont aptitude à être sujets de droits que dans la mesure où l'existence leur est octroyée ; la vie civile dont elles sont investies se limite à ce que comporte le but en vue duquel elles sont créées. Hors de là, elles n'existent pas. C'est ce qu'on appelle la spécialité des personnes civiles; il en résulte qu'elles n'ont de droits que ceux qui leur sont formellement reconnus. L'être humain, au contraire, par là même qu'il existe naturellement, a la plénitude de capacité tant qu'il n'en est pas privé pour cause déterminée.

Ces deux différences, qui résultent de la nature même des personnes civiles, les séparent profondément de la personne humaine.

Maints articles du Code s'occupent des personnes civiles, juridiques ou morales, bien que ces expressions n'y soient pas employées, car il est à remarquer que jamais la loi ne leur donne ni le caractère ni la qualification de personnes, quoiqu'il faille la leur reconnaître. Tel est par exemple l'article 619, aux termes duquel « l'usufruit qui n'est pas accordé « à des particuliers ne dure que trente ans ». L'usufruit étant un droit viager et les personnes civiles ne vivant pas de la vie réelle, n'étant pas sujettes à la mort, la disposition de l'article 619 était indispensable pour éviter que l'usufruit accordé aux personnes morales fût perpétuel; on en a limité la durée à trente ans, ce qui est la moyenne de la vie humaine. Tels sont encore les articles 537 et 910. Dans ces textes et autres visant la même situation, les particuliers ce sont les personnes naturelles, les êtres humains; ce qu'on leur oppose, sans désignation plus claire, ce sont les personnes civiles. On les appelait jadis personnes de mainmorte; ce qu'elles possèdent, elles l'ont pour toujours, elles le tien

nent d'une main qui ne s'ouvre plus, qui est morte ; leurs biens, à l'inverse des biens des particuliers, ne donnent lieu à aucune mutation par décès.

Parmi ces personnes morales, les unes ont une existence. qui se lie à l'organisation politique et administrative du pays; aussi les nomme-t-on parfois personnes morales administratives. Tels sont : 1° l'Etat, qui peut être propriétaire, créancier, débiteur, qui peut agir en justice, en un mot être sujet de droits, 2o les départements, 3o les communes, 4o divers services publics érigés en personnes, doués de personnalité au nom de l'utilité générale et qu'on nomme établissements publics: hospices, établissements d'instruction, etc. Ce sont des personnes, ayant une existence propre, distincte de celle des particuliers qui les administrent; elles sont ou peuvent être sujets de droits.

Les autres n'ont qu'une existence privée, sont indépendantes de l'organisation politique ou administrative. Ce sont : 1o Les établissements reconnus comme étant d'utilité publique, c'est-à-dire érigés en personnes civiles à l'instar des établissements publics: associations diverses qui poursuivent un but se rattachant à un intérêt général sans être pour cela des services publics. Pour les distinguer des établissements publics, on les appelle des établissements reconnus comme étant d'utilité publique. 2o Les sociétés commerciales ou civiles. Toutes n'ont pas, d'ailleurs, la personnalité civile1; celles qui la possèdent sont des personnes distinctes des membres qui les composent.

Tous ces êtres existent au point de vue du droit, quoique n'ayant pas d'existence naturelle; ce sont des personnes sans être des particuliers: ce sont des personnes civiles.

De là, pour les personnes civiles, tout un régime spécial, différent de celui des particuliers. A quelles conditions existent-elles? Dans quelle mesure la personnalité leur est-elle

1. Les sociétés commerciales autres que les sociétés en participation ont la personnalité civile. Le même caractère appartient aux sociétés civiles à forme commerciale (Loi du 1er août 1893, portant modification de la loi du 21 juillet 1867 sur les sociétés par actions, art. 6). Quant aux sociétés civiles à forme civile,la majorité des auteurs soutient qu'elles n'ont pas la personnalité civile. Voy. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2e édition, III, p. 93 et suiv. La jurisprudence a longtemps consacré cette manière de voir, dont elle a fini par se départir. Voy. Cass. 23 février 1891, D. P. 1891. I. 337, Sir. 1892. I. 73 (note de M. Meynial), Cass. 2 mars 1892, D. P. 1893. I. 169, Sir. 1892. I.

497 (note de M. Meynial).

octroyée? Quels sont leurs droits? Questions curieuses et de plus en plus pratiques. Nous en ajournerons l'étude, suivant en cela la méthode du Code civil lui-même. En effet, il ne s'occupe pas des personnes civiles dans le livre I, lequel ne traite que de la personne humaine, des personnes réelles, des particuliers.

Ce n'est pas que les dispositions du livre I soient toutes inapplicables aux personnes civiles. Ainsi le titre premier du livre I traite des personnes au point de vue de la nationalité. Les personnes civiles, elles aussi, peuvent être françaises ou étrangères; les sociétés établies en Belgique ou en Suisse sont pour nous personnes belges ou suisses. Beaucoup des règles relatives à la condition des étrangers en France sont applicables aux personnes civiles étrangères; il y a pour elles un statut personnel. Ainsi encore le titre troisième du livre I traite du domicile. Les personnes civiles, elles aussi, ont un domicile; il a, quant à elles, sauf distinctions, les mêmes effets que quant aux particuliers: c'est le siège social.

Cependant, quoiqu'à plusieurs points de vue les règles du livre I soient applicables aux personnes civiles, il n'est pas question des personnes civiles dans ce livre et cela tient à ce qu'elles n'existent, à vrai dire, qu'au point de vue des droits de patrimoine, au point de vue des biens. Elles n'ont ni droits politiques, ni droits de famille; elles ne connaissent ni le mariage, ni la minorité, ni l'interdiction, qui sont propres aux personnes réelles. Or ce sont les objets dont s'occupe principalement le livre I. C'est ailleurs, à propos des biens,dans le livre II, qu'il est particulièrement question des personnes civiles. Le chapitre III du titre I est intitulé: Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent; ce sont précisément ou les particuliers ou les personnes civiles. L'article 537 établit nettement l'opposition: « Les particuliers ont <«< la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous <«<les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne «< peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les rè<«<gles qui leur sont particulières. >>

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C'est sous cet article et sous les articles suivants que nous nous occuperons spécialement des personnes civiles et pourrons comparer leur régime avec celui des personnes réelles,

des particuliers. Il suffit, pour le moment, d'en avoir constaté l'existence; jusqu'à nouvel ordre, nous avons à traiter seulement des personnes réelles.

2. Encore une fois, la personne réelle c'est l'être humain envisagé comme sujet de droits, la vraie personne en droit. Dans le droit actuel, tout homme constitue une personne. Inutile d'observer qu'en disant tout homme nous visons l'être humain, ce qui comprend les deux sexes. Tout être humain constitue une personne. On sait du reste qu'il n'en fut pas ainsi dans l'antiquité; les anciens ne reconnaissaient pas de personnalité aux esclaves, qui n'étaient point des sujets mais des objets de droits. L'esclavage ancien s'est transformé en servage dans l'ancienne France; le servage à son tour s'est affaibli et a disparu; depuis 1789, tous les hommes, en France, sont des personnes égales devant la loi. Tous ont des droits égaux; ils ne sont pas tenus d'autres obligations que celles résultant de la loi ou des conventions librement formées. C'est ce qui résulte de l'article 1 de la Déclaration des droits de 1789-1791: « Les hommes naissent <«<et demeurent libres et égaux en droits. » Formule devenue banale avec le temps, mais qui, à son heure, a été toute une révolution et qui reste un des fondements de notre état social.

L'esclavage, toutefois, a subsisté dans la loi française jusqu'en 1848; il existait encore à cette date dans les colonies françaises et ne disparut que par application des décrets-lois du 27 avril 1848. Quatorze décrets rendus à cette date ont aboli l'esclavage dans toute terre française et réglé les questions que cette grande mesure faisait naître. Ces quatorze décrets sont l'honneur du Gouvernement provisoire de 1848 et surtout de l'homme qui en a été le promoteur, Victor Schoelcher.

3. Tout homme est donc une personne. La personnalité, l'aptitude à être sujet de droits, commencent pour l'homme dès sa naissance, plus exactement dès sa conception. L'enfant dans le sein de sa mère ne vit pas d'une vie qui lui soit propre et n'a pas à vrai dire de personnalité distincte; cependant il est considéré comme déjà né, par suite comme étant une personne, en tant du moins que son intérêt l'exige.

1. Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur (Fragm. 195, Dig., De verborum significatione, L, 16).

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