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mois et d'une amende de seize à deux cents francs prononcés par le tribunal correctionnel (article 192 C.pén.). D'autre part les faux ou altérations volontaires sont qualifiés crimes (articles 145 et 345 C. pén.). Enfin les dépositaires des registres, c'est-à-dire pour l'année courante les officiers de l'état civil, pour les années antérieures les officiers de l'état civil et les greffiers, sont civilement responsables des altérations qui y surviennent, dans le cas où il en serait résulté un préjudice.

114. Telles sont les règles générales relatives à la tenue des registres, à la rédaction des actes. Nulle part d'ailleurs il n'est dit que ces règles doivent être observées à peine de nullité. L'acte, par conséquent, est valable dès qu'il contient les énonciations substantielles, c'est-à-dire celles qui suffisent à l'objet de cet acte. La jurisprudence a fait de cette idée de nombreuses applications. Il a été jugé qu'un acte est valable: 1° quoique manquant de la signature de l'officier de l'état civil,20 quoique les témoins manquent des conditions exigées,3° quoique l'une des parties n'ait pas signé, soit par inadvertance, soit par erreur, - 4o quoique les témoins n'aient pas signé, 5o quoique l'acte ait été inscrit sur un registre non timbré ou non coté, -6° quoiqu'on ait omis l'âge ou les prénoms des parties. Il y a plus de doute si l'acte a été rédigé sur feuille volante. En effet, l'article 40 prescrit que les actes de l'état civil soient inscrits sur un ou plusieurs registres ; d'autre part, l'article 45, parlant des expéditions d'actes que les parties peuvent se faire délivrer, les appelle des « extraits délivrés conformes aux registres ». Enfin l'article 194 est ainsi conçu: « Nul ne peut réclamer « le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne repré<«sente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état <«< civil. » De tous ces textes paraît bien découler que l'acte est sans valeur s'il n'est inscrit sur un registre. Cependant, si les circonstances expliquent qu'il ait été rédigé sur une feuille volante, on pourra le tenir comme valable 1.

Tout cela est contestable. C'est une jurisprudence un peu relâchée, peut-être nécessaire cependant. La seule sanction consiste dans les responsabilités civile et pénale signalées plus haut. L'acte, en outre, peut être rectifié. Il est à peu près

1. Voy. sur tous ces points Fuzier-Hermann, Code civil annoté, art. 34, no• 22 et suiv.

inévitable d'admettre ces tempéraments pour les raisons indiquées déjà à propos de la compétence de l'officier de l'état civil. Les officiers de l'état civil ne sont pas toujours des hommes très expérimentés; exiger d'eux, à peine de nullité, l'accomplissement strict des prescriptions de la loi, c'eût été exposer trop gravement l'intérêt des administrés, qui ne peuvent éviter de s'adresser à la mairie et ne doivent pas être victimes des oublis ou des écarts qu'on y commet.

CHAPITRE II

RÈGLES SPÉCIALES A CHAQUE ESPÈCE
D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

115. Le chapitre II (articles 55 à 62) du titre II concerne les actes de naissance, le chapitre III (articles 63 à 76) les actes de mariage, le chapitre IV (articles 77 à 87) les actes de décès. Il y a, dans ces trois chapitres, des détails très nombreux, tous utiles à connaître au point de vue pratique. Nous ne nous y arrêterons cependant pas, pour deux raisons. D'abord, le plus souvent, les textes ne contiennent que des prescriptions de forme et ne méritent qu'une simple lecture. Ensuite, les quelques points qui mériteraient un examen attentif se trouveront ailleurs. Ainsi, en ce qui concerne les actes de naissance, nous en reparlerons inévitablement au titre de la filiation. Ces actes, en effet, peuvent, sous diverses distinctions, en même temps qu'ils prouvent la naissance, ce qui est leur objet direct, être admis comme moyen de prouver la filiation, c'est-à-dire le rapport qui rattache l'enfant à ses père et mère. A ce propos, nous verrons ce que l'acte doit ou peut contenir et l'utilité de ce qu'il contient quant à la preuve de la filiation. De même pour les actes de mariage; nous les retrouverons au titre du mariage, à propos du chapitre I de ce titre, intitulé Des formalités relatives à la célébration du mariage. Parmi ces formalités figure la rédaction de l'acte de mariage.

Nous pouvons donc pour le moment passer outre et procé der simplement par renvoi aux textes, détachant seulement ici quelques points plus spécialement dignes d'attention.

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116. En ce qui les concerne, il convient de noter: 1° L'obligation stricte imposée à certaines personnes de faire la déclaration. <«<La naissance de l'enfant, dit l'arti«< cle 56, sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par <«<les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, «< officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à « l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de << son domicile, par la personne chez qui elle sera accou<< chée... » L'obligation de déclarer la naissance est imposée à ces personnes dans l'intérêt de l'état civil. L'acte de naissance sera, pour la personne qu'il concerne, son passeport dans toute sa vie c'est là qu'est la preuve de sa naissance, de son àge, de son nom, de ses rapports de famille; il faut le lui assurer. La sanction de l'obligation est inscrite dans l'article 346 du Code pénal: le défaut de déclaration est un délit, dont l'auteur est passible d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize à trois cents francs.

2o L'obligation de faire la déclaration dans un délai fixe et très court, qui est de trois jours à partir de l'accouchement (article 55). Le motif de cette prescription est simple: elle est inspirée par la crainte des fraudes. Si on retardait ou si on avançait la naissance, fût-ce de quelques jours, cela pourrait, dans l'avenir, entraîner les plus graves conséquences pour le règlement des intérêts de famille et aussi à d'autres égards. Afin d'éviter les inexactitudes ou les supercheries, rien de plus efficace que la nécessité de faire la déclaration à bref délai; plus les déclarations sont faites promptement, plus facilement les erreurs ou les supercheries se découvrent. La loi tient tellement à l'observation du délai prescrit que

le retard apporté à la déclaration est assimilé au défaut de déclaration et frappé par l'article 346 du Code pénal:

3o La nécessité des prénoms. « L'acte de naissance, dit l'ar<«<ticle 57, énoncera.... les prénoms qui seront donnés à l'en<< fant. » C'est le moyen et le seul dans bien des cas de retrouver l'identité. Dans les usages modernes, déjà anciens d'ailleurs, le nom est commun à tous les membres de la fa

mille; propriété de tous et de chacun, il peut être réclamé et défendu des usurpations. Les prénoms seuls, dès lors, distinguent les personnes. Il en faut deux au moins, car l'article cité dit les prénoms.

Rien de plus simple. Cependant il s'élève chaque jour, dans la pratique, des difficultés à cet égard. Voici d'où elles proviennent. Si on choisissait soi-même ses prénoms, rien ne s'opposerait à ce qu'on prît ceux qu'on voudrait; mais, lors de l'acte de naissance, qui doit être dressé dans les trois jours de l'accouchement, ce n'est pas l'enfant qui se choisit ses prénoms; alors peut-il être loisible aux déclarants, fùt-ce les père et mère, de lui imposer des prénoms singuliers sinon grotesques, qui seront pour lui plus tard un ennui, peut-être une gêne? De là la loi du 11 germinal an XI (1er avril 1803), relative aux prénoms et changements de noms. L'article 1 porte: « A compter de la publication de la présente loi, les << noms en usage dans les différents calendriers et ceux des << personnages connus dans l'histoire ancienne pourront <«< seuls être reçus comme prénoms.... » C'est peu clair, bien élastique encore et insuffisant dans la pratique pour protéger l'enfant contre les bizarreries ou les affectations. La question d'ailleurs n'est pas aisée à résoudre 1.

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4° Il faut noter enfin la disposition finale de l'article 55: « Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; l'enfant lui sera présenté. » L'officier de l'état civil doit constater de visu l'existence de l'enfant déclaré et son sexe. La loi de 1792 qui a précédé le Code civil exigeait plus: elle voulait que l'enfant fùt porté à la mairie (titre III, article 6). En cas de danger pour l'enfant, « de péril imminent », dit l'article, la loi prescrivait au maire de se transporter au domicile de l'enfant, de sorte que l'enfant devait, en tout cas, ètre vu par l'officier en personne. L'article 55 du Code n'est pas rédigé de même ; il ne prescrit expressément ni le transport de l'enfant à la mairie, ni celui du maire au domicile en cas de nécessité et dit seulement : « l'enfant lui sera présenté. » La présentation à la mairie reste le fait habituel; la loi ne défend certainement pas au maire de se rendre à l'en

1. Voy. un article sur ce sujet dans le Journal Le Droit du 12 mars 1884. Cpr. Fuzier-Herman, Code civil annoté, art. 57, no 9.

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