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II. Forme des actes de consentement.

D'après l'article 73 (rédaction de 1804), le consentement des père et mère et autres ascendants doit être donné par acte authentique lorsqu'ils n'assistent pas au mariage; l'acte authentique doit être un acte notarié (suprà, p. 311, note 2). La nécessité de recourir au ministère d'un notaire obligeait parfois les parties à un déplacement; en tout cas, elle entraînait des frais. Le législateur de 1896 obvie à cet inconvénient dans un second alinéa qu'il ajoute à l'article 73. Désormais, les ascendants pourront faire dresser acte de leur consentement soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil de leur domicile, soit, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.

III. Actes respectueux.

Les trois actes respectueux exigés par l'article 152 (rédaction de 1804) pour les fils de vingt-cinq à trente ans et pour les filles de vingt-un à vingt-cinq (suprà, p. 312), sont réduits à un seul; un mois après cet acte unique, il peut être passé outre à la célébration du mariage. Par conséquent, les fils de vingt-cinq à trente ans et les filles de vingt-un à vingt-cinq sont désormais placés à cet égard dans la même situation que ceux qui ont dépassé cet àge (article 151, rédaction de 1896). C'est l'innovation capitale de la loi nouvelle. Elle se justifie par l'inutilité reconnue du second et du troisième acte respectueux. Lorsque l'enfant n'a pas reculé devant la signification d'une première sommation, il n'y a aucune chance pour qu'il hésite à en faire une seconde et une troisième.

Au cours de la discussion, une réforme plus radicale a été proposée, consistant dans la suppression complète des actes respectueux; la Chambre des Députés n'a pas cru devoir aller jusque-là. Par contre, elle avait adopté un amendement qui fut rejeté par le Sénat et qui ne maintenait la nécessité des actes respectueux qu'au regard des père et mère. Les enfants ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 et n'ayant plus ni père ni mère n'auraient eu ni à justifier du consentement de leurs autres ascendants ni à leur signifier des actes respectueux.

IV. Justification du décès ou de l'absence des ascendants.

La loi nouvelle fait passer dans l'article 155, alinéas 2, 3 et 4 les dispositions de l'avis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII, sur les moyens de suppléer au défaut de production des actes de décès des ascendants et sur la preuve de leur absence. Toutefois, le texte de l'an XIII a été intentionnellement modifié par le législateur. Désormais, l'officier de l'état civil n'aura plus seulement la faculté mais l'obligation de célébrer le mariage, lorsque, les ascendants étant décédés, il lui sera déclaré par serment, dans les conditions prévues au texte, que le lieu du décès et celui du dernier domicile de ses ascendants est inconnu.

V. Cas où il existe des ascendants relégués ou
libérés après transportation.

Lorsqu'un ascendant dont le consentement ou le conseil est nécessaire pour le mariage se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, il y a lieu de procéder comme s'il était décédé (articles 149, 150 et 151, rédaction de 1804). Le nouvel article 153 assimile à cet ascendant celui qui subit la peine de la relégation ou qui est maintenu aux colonies par application de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux ont toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement de cet ascendant.

VI. Mariage des indigents.

L'article 4 de la loi du 10 décembre 1850 accorde le bénéfice de l'exemption des droits d'enregistrement et de timbre à la plupart des actes nécessaires pour le mariage des indigents. La loi de 1896 (article 6), modifiant l'article 4 de la loi de 1850, étend ce bénéfice aux actes respectueux. En outre, les actes respectueux et les actes de consentement sont déclarés exempts de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les reçoivent ; il en est de même pour les actes reçus à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires français.

VII. Jugements et arrêts par défaut en matière
d'oppositions au mariage.

L'opposition sert parfois à entraver sans motifs sérieux des unions parfaitement régulières. L'opposant accumule les artifices de procédure pour retarder la mainlevée de l'opposition et gagner du temps. Un des moyens employés consistait à laisser prononcer la mainlevée par défaut et à former ensuite opposition. Le nouvel article 179 rend cette manœuvre désormais impossible; il décide que les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions au mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

TABLE DES MATIÈRES

NOTIONS GÉNÉRALES .

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TITRE I. De la jouissance et de la privation des droits

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SECTION 1.

SECTION II.

Autorité des actes inscrits sur les registres. . 216
Autorité des extraits des registres

220

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SECTION III. Période de l'envoi définitif en possession. . . 283

CHAPITRE II.

-

-

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Du mariage

TITRE V.

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286

290

Des conditions requises pour le mariage. 299

Enumération des conditions requises

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299

Des qualités et conditions d'aptitude exigées des époux. 301
Des empêchements

De la célébration du mariage.

-

Sanction des prescriptions légales quant aux
conditions exigées soit au fond soit en la
forme . .

Des nullités de mariage.

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Des oppositions au mariage.

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