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C'est une règle ancienne; le droit romain disait déjà: « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur1. » Nous trouverons ultérieurement de nombreuses applications de cette idée. C'est ainsi notamment que l'enfant simplement conçu peut être reconnu par ses père et mère ; il est habile à succéder (art. 725) et capable de recevoir une donation entre vifs (art. 906).

En vertu de cette fiction, l'enfant conçu et non encore né jouit d'une sorte de capacité juridique provisoire, qui est subordonnée, quant à ses effets définitifs, à ce qu'il naisse vivant et viable (art. 725 et 906). Il naît vivant quand, au sortir du sein de sa mère, il a respiré; il naît viable quand il naît conformé de manière à pouvoir vivre. C'est là tout ce qu'on peut dire en droit; le reste est affaire de constatations médico-légales. Les difformités physiques, les infirmités intellectuelles, quelque graves qu'elles soient, ne portent pas atteinte à la personnalité qui est l'attribut de tout être humain, ne font pas disparaître l'aptitude à être sujet de droits. Il en pourra résulter la nécessité d'une protection spéciale; la personnalité reste intacte.

La mort fait cesser la personnalité.

4. L'homme est donc une personne depuis sa conception jusqu'à sa mort. Telle est la notion simple; elle se compliqué si on observe que le même individu peut avoir concurremment plusieurs personnalités, former à la fois plusieurs personnes différentes. Alors la personne est moins l'individu lui-même que le rôle qu'il occupe. Le même individu peut constituer autant de personnes, autant de personnalités qu'il a de qualités répondant à un rôle particulier et chacune de ces personnes peut avoir des droits et des obligations distinctes. Il y a, en procédure, une expression usitée qui suppose et en même temps indique très bien cela. Une personne passe un acte, contracte une obligation, acquiert une chose, est jugée ès-qualité, c'est-à-dire de telle sorte que l'acte produit seulement ses effets eu égard à la qualité en laquelle la personne y a figuré. Ainsi un tuteur est poursuivi en justice comme représentant du mineur (art. 450) et il est condamné. La condamnation ne l'atteint que ès-qualité, c'est-àdire en tant que tuteur; sa personne comme tuteur est

1. Fragm. 26, Dig., De statu hominum, I, 5.

distincte de sa personne comme individu. Ainsi encore un administrateur, un préfet, un maire, un mari, un gérant de société passe un acte ès-qualité, c'est-à-dire que les conséquences de l'acte restent étrangères à l'individu en dehors de la qualité en laquelle il y a figuré.

Mais ce n'est là qu'une particularité. D'une manière générale, la personne est l'être humain envisagé comme sujet de droits. C'est de la personne ainsi comprise que s'occupe le livre I du Code. Les onze titres qui le composent prévoient les diverses situations que les personnes peuvent occuper et leur influence sur la jouissance et l'exercice des droits.

5. Les dispositions du livre I ont trait à trois objets. a) Le livre I traite d'abord des personnes envisagées comme membres de la cité.

Là se placent les questions de nationalité. Qui est français et étranger? Quelle est l'importance de ces deux états quant à l'aptitude à être sujet de droits? Tel est l'objet du titre premier, qui, sous le titre De la jouissance et de la privation des droits civils, s'occupe en réalité de la nationalité des personnes, de l'état de français et d'étranger.

Là se place, en outre, le système des actes de l'état civil, c'est-à-dire des actes destinés à constater officiellement les éléments constitutifs de l'état des personnes. C'est l'objet du titre second.

Là se place enfin la détermination du domicile, c'est-à-dire du siège juridique de la personne quant à l'exercice de ses droits. C'est l'objet du titre troisième.

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b) Le livre I traite en second lieu des personnes envisagées au point de vue de la famille. A cet égard, il réglemente d'abord les faits qui servent de fondement au droit de la famille le mariage, d'où résulte l'état d'époux (titre V, art. 144 et suiv.), la filiation, d'où résulte l'état de père et d'enfant légitime ou naturel (titre VII, art. 312 et suiv.), l'adoption, d'où résulte l'état de père et d'enfant adoptif (titre VIII, art. 343 et suiv.). Il réglemente ensuite, ce qui rentre encore dans le droit de famille, l'exercice du pouvoir domestique sous ses trois formes puissance maritale, puissance paternelle (titre IX, art. 371 et suiv.), tutelle (titre X, art. 388 et suiv.). Ces titres renferment la théorie des droits et obligations résultant des relations de famille, des rapports de parenté.

c) Enfin le livre I prévoit et réglemente certains faits accidentels qui peuvent modifier la condition normale des personnes, influer sur leur capacité : condamnations judiciaires (titre I, art. 22 et suiv.), -- absence (titre IV, art. 112 et suiv.), -interdiction, nomination d'un conseil judiciaire, placement dans un asile d'aliénés (titre XI, art. 488 et suiv. avec les lois accessoires).

Tout cela, c'est le droit des personnes, la réglementation des conditions ou états qu'elles peuvent occuper ; c'est l'objet du livre I.

L'ensemble tracé, il faut maintenant reprendre chaque titre isolément.

TITRE I

DE LA JOUISSANCE

ET DE

LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

6. Il est regrettable d'avoir à commencer par ce titre, car c'est assurément un des plus embrouillés du Code; il est peu net par son objet et très confus par sa rédaction.

La complication qu'on y trouve tient à deux causes:

a) Elle tient d'abord à ce que l'objet ici réglementé manque d'unité. La rubrique du titre ne répond pas au contenu. Sous cette rubrique assez mal choisie De la jouissance et de la privation des droits civils, il est en réalité question de quatre sujets différents.

De la nationalité des personnes, c'est-à-dire de l'état de français ou d'étranger et de ses conséquences au point de vue des droits. Les rédacteurs du Code sont partis de cette idée, inexacte à l'époque de la rédaction et tout à fait fausse aujourd'hui, que la jouissance des droits est l'apanage exclusif des seuls français, qu'elle est subordonnée à la qualité de français et n'appartient pas aux étrangers. Ce point de vue résulte manifestement de l'article 8 (1 phrase); en disant que « tout français jouira des droits civils », la loi semble indiquer a contrario que l'étranger n'en jouit pas. Il résulte mieux encore de la rubrique de la section première du chapitre II: De la privation des droits civils par la perte de la qualité de français; cela implique

qu'on perd les droits civils en cessant d'être français. Or c'est inexact. Il y a bien, quant aux droits civils, quelques différences entre les français et les étrangers; mais il y aurait erreur à croire que les étrangers n'ont pas, en France, la jouissance des droits civils. Quoi qu'il en soit, l'idée fut admise sans réflexion suffisante; alors on a confondu la question de la nationalité des personnes avec celle de la jouissance des droits civils. De un premier sujet réglementé dans ce titre la nationalité.

2o Le titre traite de la classification des droits pouvant appartenir aux personnes. C'est l'objet de l'article 7, qui distingue les droits politiques des droits civils.

3° Il traite des conditions générales sous lesquelles les français ont les droits civils ou politiques et peuvent en être privés.

4o Il traite de la condition des étrangers en France quant aux droits civils, comparée à celle des français.

Les règles reçues sur ces quatre sujets fournissent les données les plus générales relativement à la condition des personnes quant à la jouissance et à l'exercice des droits. C'est pour cela que le titre est intitulé: De la jouissance et de la privation des droits civils. Mais il n'est question de cela qu'indirectement; le vrai sujet est celui-ci de l'état des personnes au point de vue de la nationalité, de la condition respective du français et de l'étranger quant aux droits qu'ils peuvent avoir. Donc la rubrique du titre ne donne qu'une idée insuffisante et approximative du sujet traité; c'est une première cause de complication.

b) La complication du titre I tient en outre à ce que la plupart des trente-trois articles qu'il contient ont été, depuis 1804, les uns modifiés, les autres abrogés par des lois postérieures. Une dizaine de lois spéciales ont successivement amendé ce titre; du texte primitif il ne reste en quelque sorte plus rien.

D'abord la loi du 31 mai 1854, portant abolition de la mort civile, a fait disparaître les articles 22 à 33, c'est-à-dire toute la section II du chapitre II. Il y était question, comme la rubrique de la section l'indique, De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires. Or la loi de 1854 a introduit, quant à l'effet des condamnations judiciaires sur les droits des condamnés, un système nouveau qui a remplacé

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