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l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. 22.

i

S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité, à tout titre quelconque domanial ou autre qui pourroit dériver de la possession du duché de Varsovie.

5 mai

S. M. reconnoît les droits de souveraineté sur ce pays, tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne, duri de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. Tempereur de toutes les Russies, avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule retournent à S. M. Tempereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse, sous le titre de grand-duché de Posen.

Art. 35.

S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documens quelconques, appartenans au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu

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dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

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Art. 24.

S. M. le roi de Saxe est dégagée de toute responsabilité et charges quelconques, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie, avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Baïonne, qui est annullée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

I

3 mai

Quant aux 2,550,193 florins, reclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signé le 21 avril entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il seroit établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commnissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connoître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera dé

férée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

Art. 25.

Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, le 18 mai de l'an de grâce 1815.

(L. S.) Le prince DE HARDENBerg.

(L. S.) Le baron DE HUMBOLdt.

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(L. S.) Le comte DE SCHULEnburg.

(L. S.) DE GLOBIG,

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Saxe et les cours de Vienne et de Pétersbourg.

DÉCLARATION

DU ROI DE SAXE

Sur les droits de la maison de Schoenburg, du 18 mai 1815.

S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schoenburg, ici transcrit, et formant le trente-troizième de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg:

«

« ARTICLE.

<< Les hautes parties contractantes, en ré<< servant expressément à la maison des << princes de Schoenburg les droits qui ré<< sulteront de ses rapports futurs avec la << ligue germanique, lui confirment et garantissent respectivement, par rapport à ses possessions dans le royaume << de Saxe, toutes les prérogatives que la << maison royale de Saxe a reconnues, « dans le recès du 4 mai 1740, conclu << entre elle et la maison de Schoenburg »,

Déclare,

1° S'engager envers les cinq puissances cídessus rappelées, à reconnoître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schoenburg, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison;

2o S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.

La présente déclaration sera de la même force et valeur comme si elle avoit été insérée dans le traité conclu sous la date de ce jour entre Sadite Majesté et LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse.

Fait à Vienne, le 18 mai 1815.

Signė (L. S.) le Comte de SCHULENBURG. (L. S.) de GlobIG.

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