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fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. 23.

S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré, par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs possèderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans, savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonoises désignées à l'article 2;

La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La Vieille-Marche;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe avec le cercle de la Saale; La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803.

La partie prussienne du comté de Mansfeld; La partie prussienne du comté de Hohenstein;

L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire ; La ville de Mühlhausen avec son territoire; La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla;

La ville et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-Brembach et Beelstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duć de Saxe-Weimar par l'article 39;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen;

La principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bailliages de Schwallemberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de Lippe ;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin avec la ville et forteresse de Wesel; la partie de ce duché située sur la rive

gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

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La principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28;

La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le comté de Tecklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'art. 27 au royaume d'Hanovre; La pricipauté de Minden;

Le comté de Ravensberg;

Le chapitre sécularisé de Herford ;

La principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Höhen Limbourg et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. Prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquelles elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Art. 24.

S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en-deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivans;

savoir :

Les provinces de la Saxe désignées dans l'article 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar ;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique roi d'Hanovre, par l'article 29;

La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article 40; La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42;

Le grand-duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine;

Les districts du ci-devant archevêché de Cologne, qui ont appartenu en dernier lieu au grand-duché de Berg;

Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse; Le comté de Dortmund;

La principauté de Corbey;

Les districts médiatisés spécifiés à l'article 43; Les anciennes possessions de la maison de Nassau Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Pas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie :

1o La principauté de Siegen avec les bailliages du Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant 12,000 habitans , qui appartiendra aux duc et prince de Nassau';

2o Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Hamm, appartenant au bailliage de Hachenbourg; la paroisse de Horhausen, faisant partie du bailliage de Hersbach, et les parties des bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la convention conclue entre S. M. le roi

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