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Art. 3.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grandduché, tel arrangement de famille entre les princes, ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de NassauDillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des états de la confédération germanique, et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération, comme grand - duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de

la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

Art. 4.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'art. 2, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton françois de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage de restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée, à celle des parties dont les droits séront légitimement constatés.

Art. 5.

S. M. le roi des Pays-Bas renonce à per

seurs,

pétuité, pour lui et ses descendans et succesen faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédoit en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye, le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui ont été assurés par l'art. 12 du regéz principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803.

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Art. 6.

1

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erb-Verein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg..

Art. 7.

S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les art. 2 et 4, entre dans tous les droits, et

prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts detachés de la France, dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Art. 8.

S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des ProvincesBelgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur, comme s'ils étoient insérés de mot å mot dans la transaction actuelle.

Art. 9.

Il sera nommé incessamment par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions Nassoviennes de S. M. par rapport aux archives, dettes, excédens de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèque, collection de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle

de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M., et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau S. M. le roi de Prusse s'engage, et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs états.

Art. 10.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans le terme de six semaines, et plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, le 31 mai, de l'an de grâce 1815.

Signés (L. S.) Le prince DE METTERNICH.
MEtternich.

(L. S.) Le baron DE WESSENBere.

(L. S.) Le baron DE SPAEN.

(L. S.) Le baron DE GAGENR.

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