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Art. 60.

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diete delibérera sur la manière de fixer cet ‚objet par une règle permanente, pour laquelle cile s'écartera le moins possible de celles qui ont en lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recez de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. 61.

La diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Art. 62.

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fonda

mentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. 63.

Les États de la confédération s'engagent à défendre, non-seulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (Austrægal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Art. 64.

Les articles compris sous le titre de disposi tions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction françoise au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étoient textuellement insérés ici. Art. 65.

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de son A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Art. 66.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la

mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton, et de celui de Malmedi jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant françois d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton françois d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Rœr; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit

TOME VIII.

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cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Rœr), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Sus teren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandois; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois, où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaumedes Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire

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