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réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes génevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourroient être nécessaires dans l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des états de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseroient la route dite du Simplon

dans toute son étendue par le Vallais et l'état de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits, établis pour l'entretien de la route, ni aux mar

chandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le canton de Genève ; et les gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Art. 81.

Pour établir des compensations mutuelles les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint

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Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans le vallée Levantine.

Art. 82.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre, par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

1o Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existoit en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1 janvier 1815, des intérêts à écheoir;

2° Que les intérêts échus et accumulés de

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puis l'année 1798, jusques et y compris l'an. née 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique.

3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivoit qu'après le paiement de la susdite dette, il y eût un excédent, il seroit réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Art. 83.

Pour concilier les contestations élevées à l'égard des Lauds, abolis sans indemnité, une

indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des Lauds. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse , pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des Lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Art, 84.

La déclaration adressée en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération Suisse, et acceptée par la diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Art. 85.

Les limites des états de S. M. le roi de Sardaigne, seront:

Du côté de la France, telles qu'elles existoient au 1er janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris, du 30 mai 1814.

TOME VIII.

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