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tenus à l'administration centrale, ont été payées
sur les chapitres 22 (sociétés savantes), 29 (ly-
cées), 34 (instruction primaire), tandis que leur
destination, non douteuse et attestée par les
pièces mêmes produites à la cour, les rangeait,
nécessairement parmi les dépenses du chapitre
2. Les imputations irrégulières relevées de ce
chef par la cour s'élèvent à 23,000 fr.

Les frais de matériel (éclairage, chauffage etc.) occasionnés par les diverses commissions qui se réunissent au ministère appartiennent au chapitre 2 (Matériel de l'administration centrale) et non au chapitre spécial duquel relève chaque commission (Sociétés savantes, instruction primaire et autres).

La cour hésite d'autant moins à maintenir sa jurisprudece à cet égard qu'en 1881 le département de l'instruction publique a demandé et obtenu pour le chapitre 2 un supplément de crédit de 30,000 fr., précisément destiné à pourvoir aux frais de ces commissions. Elle signale donc de nouveau pour 1883 des interversions de cette nature pour une somme de 19,600 fr.

Les impressions fournies à l'administration centrale par l'imprimerie nationale sont, depuis plusieurs années, distraites du chapitre 2 pour être réparties entre les différents chapitres auxquels correspondent les fournitures. Il n'est pas toujours facile de distinguer sur les mémoires, au moyen d'énoncés tels que : « Lettres, enveloppes, états, chemises, etc. », les imprimés à l'usage de l'administration centrale de ceux qui sont destinés aux facultés, aux lycées, aux écoles; mais l'irrégularité déjà relevée par la cour dans ses rapports sur les exercices 1879 et suivants n'a pas été niée par l'administration, qui s'est bornée à invoquer pour excuse insuffisance des crédits alloués au matériel. La cour est donc autorisée à renouveler ses critiques sur ce point; il ne lui paraît pas possible de considérer comme justifiée l'imputation aux chapitres 3, 7, 20, 24, 27, 29, 34 et 35 des imprimés destinés aux décrets, arrêtés, circulaires, renseignements confidentiels, instructions, rapports, extraits d'ordonnances, lettres d'avis, projets de lois, discours du ministre, etc., qui ne servent évidemment qu'à l'administration centrale.

Ministère de l'agriculture.

FRAIS DE TOURNÉES DES INSPECTEURS
DES HARAS

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tes et ponts), 24 (Matériel des mines), etc., ont
supporté l'imputation de diverses dépenses
s'élevant à 32,800 fr. environ qui, par leur
destination, appartenaient au chapitre 2: « Ma-
tériel de l'administration centrale ».

Le chapitre 4 du budget ordinaire (Matériel
de l'administration centrale pour le service des
grands travaux publics), s'est trouvé égale-
ment allégé de diverses dépenses, s'élevant à
12,400 fr., qui ont passé au budget ordinaire,
chapitre 1er (Personnel des ingénieurs), 5 (Amé-
lioration des rivières), 6 (Etablissement et
amélioration des canaux), 8 (Etudes et travaux,
de chemins de fer exécutés par l'Etat).

Le traitement de l'inspecteur principal des d'abord paru incomber au chapitre 12 (Personports à Paris montant à 9,000 fr., qui avait nel des agents atttachés au service de la navigation intérieure et au service des ports), est imputé depuis plusieurs années au chapitre 20: (Travaux de la navigation intérieure, rivières).

La cour reconnaît que le chapitre 12 ne concerne, en effet, que le personnel subalterne du siers, pontiers, baliseurs, etc., et ne peut servir service en question, tel que les gardes-écluà rémunérer l'inspecteur principal, délégué du ministre pour la direction de ces sous-agents. Mais, d'autre part, elle ne saurait admettre la confusion d'une dépense de personnel dans un chapitre uniquement affecté à des travaux ou à des fournitures de matériel.

Il en est de même du traitement alloué à l'emploi de conservateur du dépôt des phares, créé par arrêté ministériel du 3 août 1883, et attribué à un sous-ingénieur des ponts et chaussées. Ce traitement montant à 6,000 fr., représente un émolument personnel et permanent, soumis à la retenue pour les pensions civiles, et ne peut trouver place parmi les dépenses de matériel du chapitre 22 (Ports maritimes, phares et fanaux).

Ces deux traitements constituent en réalité des dépenses faites sans crédit.

Caisse des chemins vicinaux.

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Art. 1er. Les dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1883 constatées dans les comptes rendus par les ministres sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de...... ... 3.112.553.563

Les payements effectués sur le même budget jusqu'à l'époque de sa cloture sont fixés à..

Et les dépenses restant à payer, à.....

3.100.400.911 97

12.152.651 66

Les payements à effectuer pour solder les dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1883 seront ordonnancés sur les fonds des exercices courants, selon les règles prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

§ II.

Fixation des crédits.

Art. 2. Les crédits montant ensemble à 3,156,073,128 fr. 43 ouverts conformément aux tableaux A et B ci-annexés pour les dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1883, sont reduits, conformément au tableau A précité :

Nous avons exposé dans nos rapports anté-
rieurs le mode d'organisation de la caisse des
chemins vicinaux. On sait que, depuis la loi du
12 mars 1880, le payement aux communes ou
départements des subventions allouées par
T'Etat pour les travaux de voirie vicinale n'a
plus à figurer au budget. Une subvention ex-
traordinaire, prélevée sur des ressources ex-
ceptionnelles et portée à 128 millions par la
loi du 17 août 1885, a été versée à la caisse des
chemins vicinaux, chargée d'en opérer ulté-
rieurement la répartition entre les intéressés,
d'après les ordonnances du ministre de l'inté-
rieur. La dotation de la caisse spéciale une fois
constituée, les dépenses constatées à un
compte de correspondants du Trésor ont cessément, ci....
d'apparaitre au budget et d'être comprises dans
les comptes soumis annuellement par les mi-
nistres à la sanction du Parlement. La subven-

La cour a constaté que les liquidations de
frais de tournées des inspecteurs généraux des
haras comprenaient, indépendamment des in-
demnités de séjour et de voyage par les voies
de fer et de terre, des allocations spéciales aux
déplacements ou courses dans l'intérieur des
villes où ces fonctionnaires sont appelés par
l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, par exem-
ple, un inspecteur général, appelé à Paris, a
touché, à raison de 1 fr. par kilomètre, une
somme de 4 fr. pour la distance de la gare à
T'hôtel, puis, pour le trajet de l'hôtel au mi-
nistère, aller et retour, une autre indemnité de
8 fr. pour chaque visite. La cour avait prescrittion extraordinaire avait reçu une affectation
le reversement de ces sommes qui ne lui pa-
raissaient pas régulièrement allouées. Mais par
une dépêche du 22 août 1884, le ministère de
l'agriculture a exprimé l'opinion que l'indem-
nité de 1 fr. par kilomètre s'appliquait à tous
les parcours effectués par voie de terre, aussi
bien dans l'intérieur qu'à l'extérieur des viiles.
L'interprétation donnée par l'ordonnateur cou-
vrant le comptable, la cour a levé ses injonc-
tions, mais elle a, le 12 décembre 1884, adressé
un référé au ministre pour faire connaître
qu'elle ne partage pas l'opinion de son départe-
ment. Elle estime que les indemnités de 20 c.
par kilomètre par voie de fer et de 20 fr. par
jour sont assez largement calculées pour per-
mettre aux fonctionnaires des haras de subve-
nir aux menues dépenses qui le plus souvent
ont lieu soit à pied, soit en voiture de place ou
de transport en commun. C'est d'ailleurs, d'a-
près ce principe que sont liquidées les indem-
nités de déplacement de tous les agents de
l'Etat autres que ceux des haras.

Ministère des travaux publics.
IMPUTATIONS IRRÉGULIÈRES ET DÉPENSES
Les chapitres 3 (Ecole des ponts et chaus-
sées), 8 (Personnel du corps des mines), 17 (Rou-

spéciale, son principal objet était de fournir
des ressources aux départements et aux com-
munes; une partie des fonds a été également
affectée à l'exécution de certains services par-
ticuliers se rattachant à celui des chemins vi-
cinaux, et comprenant notamment : les ouvra-
ges d'art, l'établissement de la carte de France
et diverses autres dépenses intéressant la vici-
nalité. Pour assurer l'application des ressources
à leur destination, la loi du 12 mars 1880 a dis-
posé (art. 9) que des décrets rendus en conseil
d'Etat détermineraient le chiffre des prélève-
ments à opérer, chaque année, en faveur de
ces différents services. La spécialité des crédits
affectés à ces opérations, résulte donc tout à la
fois de la loi du 12 mars 1880 et des décrets an-
nuels autorisant les dépenses.

Mais la cour des comptes a pu reconnaître
que cette spécialité n'a pas toujours été exac-
tement observée. Les fonds destinés au service
de la carte de France ont servi, en 1883, à cou-
vrir une dépense de 11,781 fr. 90 exclusivement
relative à l'établissement de lignes télégraphi-
ques dans Paris. Cette dépense, entièrement
étrangère au service de la carte de France,
ainsi qu'à celui de la vicinalité, ne pouvait être
régulièrement payée sur les ressources de la
subvention extraordinaire allouée à la caisse
des chemins vicinaux. Elle aurait dû être impu-
tée sur les crédits du budget ordinaire.

1o D'une somme de 42,608,492 fr. 47, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1883, et qui est annulée définitive42.608.492 47

2o De celle de 12,152,651 fr. 66, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1883 qui, conformément à l'article 1er cidessus, sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci.....

3o De celle de 911,072 fr. 33, non employée, à la clôture de l'exercice 1883, sur les fonds généraux affectés au service du cadastre, laquelle somme est de l'exercice 1884, pour y recetransportée au budget ordinaire voir la destination qui lui est donnée par la présente loi de reglement, ci.....

12.152.651 06

911.072 33

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à 55,672,216 fr. 46, sont et demeurent divisés, par ministères et par chapitres, conformément au tableau A ci annexé, cí......... 55.672.216 46

cice 1882, par M. Félix Faure, p. 153 à 155.
(1) Voir le rapport sur le règlement de l'exer-
le budget des travaux publics pour 1889, p. 27
Voir aussi le rapport de M. Félix Faure sur

et suivantes.

reproduire à la suite de ce texte, on les trou(2) Pour les tableaux, qu'il a paru inutile de vera à la suite du projet de loi déposé par le Gouvernement, p. 13 et suivantes.

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862.904 45 3.038.884.091 28

3.037.973.018 95

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§ Ier. Fixation des crédits et des dépenses. Art. 10. Les crédits, montant ensemble à 539,964,630 fr. 47, conformément aux tableaux I et J ci-annexés, pour le budget sur ressources 911.072 33 spéciales de l'exercice 1883, ci.. 539.964.630 47 sont réduits d'une somme de 64,755,664 fr. 53, non employée à l'époque de la clôture de l'exercice 1883, sur les produits affectés au service départemental et à divers services spéciaux dont les dépenses se règlent d'après le montant des ressources réalisées, laquelle somme est transportée, avec la même affectation, au budget sur ressources spéciales de l'exercice 1884, savoir: Service dépar3.037.973.018 95 temental.... Divers services spéciaux...

· Fixation du résultat du budget ordinaire.

Art. 6. Le résultat du budget ordinaire de exercice 1883 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

Recettes fixées par l'article précédent à....

Payements fixés par l'artile fer à....

Excédent de dépense réglé à a somme de 62,427,893 fr. 02, conformément au tableau D

i-annexé, ci... ...

3.100.400.911 97

62.427.893 02

Cet excédent de dépense sera porté en augnentation des découverts du Trésor.

TITRE II

BUDGET EXTRAORDINAIRE DE L'EXERCICE 1883.

§ Ier. Fixation des crédits et des dépenses. Les crédits ouverts, les dépenses constatées t les payements effectués au titre du budget xtraordinaire de l'exercice 1883 sont définitiement fixés à la somme de 614,965,704 fr. 63, onformément aux tableaux E et F annexés à 1 présente loi.

47.806.005 87

16.949.658 66 64.755.664 53

TITRE IV

Budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

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64.755.661 53

Art. 14.

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TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1883, pour les pensions militaires, par la loi du 29 décembre 1882, sont réduits de 606,873 fr. et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau N ciannexé, à la somme de 6,093,127 fr.

Art. 15. Les crédits d'inscription accordés sur l'exercice 1883, pour les pensions civiles, par la loi du 29 décembre 1882 et par le décret du 11 mai 1883, sont réduits de 623,091 fr. et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau O ci-annexé, à la somme de 4,388,909 fr.

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ANNEXE N° 3778

RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la 31° commission (1) d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de résolution de M. Delattre, tendant au renvoi des divers projets du Métropolitain au conseil municipal de Paris et au conseil général de la Seine, comme chemin de fer d'intérêt local, par M. Mesureur, député.

Messieurs, notre honorable collègue M. Delattre, député de la Seine, a déposé sur le bureau de la Chambre, le 11 avril dernier, un projet de résolution tendant à déclarer que le Métropolitain, intéressant surtout la commune de Paris et sa banlieue, devrait être classé parmi les chemins de fer d'intérêt local, et que, les projets divers qui ont été soumis au Parlement devaient être renvoyés au conseil municipal de Paris et au conseil général de la Seine.

L'auteur rappelle que le métropolitain de Paris a été considéré dès son origine comme chemin de fer d'intérêt local.

En effet, dès 1872, le conseil municipal de Paris a étudié des projets de Métropolitain, il en a adopté plusieurs à différentes époques, et il en aurait depuis longtemps poursuivi et assuré l'exécution, si le Gouvernement, d'accord en cela avec les décisions du conseil d'Etat, ne s'était toujours refusé à reconnaître le caractère d'intérêt local à cette entreprise.

L'Etat, en refusant de considérer le Métropolitain comme le simple développement des moyens de transport de la capitale, voulait en faire le véritable prolongement de nos grandes lignes et comme le nœud de notre réseau national; le pays tout entier était donc intéressé à son exécution et il ne devrit plus être conçu seulement en vue des intérêts urbains et sub

urbains de Paris.

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Ces considérations semblaient devoir rendre sa réalisation plus pressante; nous devons pourtant reconnaître qu'elles n'ont eu pour effet, jusqu'à ce jour, que de retarder une solution si impatiemment attendue.

L'enchevêtrement d'intérêts multiples, contradictoires, inconciliables, devait aboutir à une œuvre sans unité ne satisfaisant pleinement aucun des contractants, l'Etat, la ville de Paris, les grandes compagnies.

Le dernier projet échoua; mais nous pouvons affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'il résulte des débats et des votes du Parlement que le principe même du métropolitain n'a pas été atteint et que le sentiment de la Chainbre est que cette œuvre doit être réalisée dans le plus bref délai.

L'honorable M. Delattre s'appuie, pour retirer tout caractère d'intérêt général au Métropolitain, sur l'opinion émise en 1887 par M. le ministre de la guerre qui, interrogé par la commission, a déclaré nettement « que le Métropolitain ne devait jouer aucun rôle dans le cas de mobilisation et qu'au point de vue stratégique son ministère s'en désintéressait. »

Nous ne voudrions pas trop insister sur cet argument; les observations du ministre s'appliquaient à un projet connu, déterminé, et pourraient se modifier en présence d'une nouvelle conception des lignes métropolitaines; mais où l'honorable M. Delattre a pleinement raison, c'est quand il fait valoir les garanties de puissance financière et de capacité technique présentées par la ville de Paris et le département de la Seine, soit pour se charger de l'exécution directe, soit pour en faire la concession dans des conditions de sagesse qui garantissent les intérêts de l'Etat et de la ville ainsi que ceux des contribuables.

---

Le Métropolitain, par sa destination et les questions que soulève son exécution, touche à tous les organes de la vie municipale; l'Etat serait impuissant à l'exécuter sans une entente préalable avec la ville pour : la détermination du tracé, l'emplacement des gares, des viaducs, des passages à air libre sur le domaine municipal, les mesures d'hygiène, qui s'imposeront pour sauvegarder la santé publique pendant des travaux considérables d'affouillement et de terrassement, - le déplacement à opérer des égouts, des conduites d'eau, de gaz et d'électricité, la circulation commerciale et industrielle à assurer pendant la durée des travaux, la grave question des expropriations, non seulement nécessaires au passage du Métropolitain, mais encore utiles au développement du plan municipal de la transformation de Paris.

-

Il n'entre pas dans le cadre de ce rapport d'aborder les détails d'un réseau métropolita quelconque; mais tous les projets comprennent une ligne centrale principale, qui doit relier la partie est de la ville à la partie ouest, en traversant le cœur même de Paris; le tracé de cette ligne a toujours fait l'objet de longs d bats et de négociations difficiles entre l'Etat et la ville; celle-ci a toujours protesté énergique. ment contre le passage par les boulevards s'étendent de la place de la République à l place de l'Opéra.

La Ville craint, très justement, qu'on change la physionomie de ces boulevards que, par la durée de longs travaux, on ne lear porte un préjudice irréparable en déplaçant cr mouvement de population et des habited presque séculaires, qui font de ce point de Paris une promenade unique au monde.

L'Etat peut-il, en équité, imposer un tracé si préjudiciable à la capitale? D'autre part, predra-t-il à sa charge le percement de la r Réaumur encore inachevée, s'il maintient e tracé par les rues Réaumur et du QuatreSeptembre?

Poser ces questions, c'est indiquer comblea l'intérêt municipal est prédominant dans cette affaire du Métropolitain.

Votre commission d'initiative n'a pas qualité pour entrer dans le fond du débat et pour sa prononcer sur le caractère de ce chemin de fer; elle devait vous exposer les raisons qu militent en faveur de la proposition de M. Delattre.

Les difficultés de la circulation qui augmentent chaque jour, la nécessité de pourvoir Pa ris de cet organe indispensable à son activit commerciale et industrielle, légitiment l'initiative prise par M. Delattre. Sa proposition a en core le mérite de se produire au moment pr cis où les pouvoirs publics ont pour devoir de se préoccuper de l'accalmie qui se produira dans les grands travaux après l'Exposition universelle.

Les études et l'adoption d'un premier réscal pourraient être menées rapidement, et, si on peut commencer les travaux au lendem même de l'Exposition, on peut, comme le d M. Delattre, mettre en adjudication, dès cette année, les commandes considérables de celle féconde à nombre d'ateliers. vaste entreprise et assurer ainsi une activité

Pour tous ces motifs, nous prions la Chambre de prendre en considération la proposition de l'honorable M. Delattre.

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ANNEXE No 3779

RAPPORT fait au nom de la commission (1) chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, par M. Ferdinand Rabier, député.

Messieurs, la proposition de loi présentée par MM. Lisbonne et Clément, sénateurs, n'est que la reproduction d'un projet de loi qui avait été déposé au Sénat, le 10 juin 1870, après avoir été délibéré en conseil d'Etat, et dont les événements malheureux qui se sont produits à cette époque ont empêché l'étude et la discussion.

Ce projet de loi, qui complétait la loi du 21 juin 1865, avait pour but de régler la procédure à suivre devant les conseils de préfec

ture.

La loi du 21 juin 1865, relative à l'organisation des conseils de préfecture, avait, en effet, consacré le principe de la publicité aux audienres dans les affaires contentieuses, ainsi que le droit pour les parties de présenter des observations orales; mais elle n'avait pas édicté les règles propres à l'introduction des affaires devant le conseil de préfecture, à la marche de l'instruction, aux moyens de vérification, expertises, enquêtes, etc.

L'article 14 de cette loi portait, d'ailleurs, qu'un règlement d'administration publique déterminerait provisoirement :

1o Les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture pourraient être attaqués;

20 Les règles de la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux;

3o En ce qui concernait les dépens.

Cet article portait, en outre, qu'il serait statué par une loi dans le délai de cinq

ans.

Votre commission s'est unanimement associée à la pensée qui l'a inspirée; elle a reconnu que le projet, dans son ensemble, constituait une œuvre utile, nécessaire même, et qu'il y avait une réelle utilité à combler, en cette matière, la lacune de notre législation et à rem

qu'une restriction apportée au droit des justiciables. La commission a pensé cependant qu'il était utile d'insérer cette mention dans l'article 8. Mais les mandataires qui se présentent au nom des parties ne peuvent pas, s'ils ne sont ni avocats ni avoués, être crus sur paplir l'engagement pris en 1865 et trop long-role; ils doivent justifier de leur mandat par temps différé. un acte authentique ou un acte sous-seing privé légalisé par le maire et enregistré conformément au principe qui assujettit à l'enregistrement tout acte dont il est fait usage en justice.

I importe cependant de faire remarquer qu'au cours de la discussion plusieurs membres de la commission ont soutenu que l'institution des conseils de préfecture devait être supprimée. Cette opinion, qui soulevait une question étrangère au débat, a été unanimement écartée, et l'examen de votre commission s'est borné à la question soulevée par la proposition de loi.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire, pour vous exposer les questions de procédure à résoudre et l'économie de la proposition, que reproduire les considérations développées par M. Clément, rapporteur du Sénat, l'un des auteurs de la proposition de loi.

TITRE Ier.

INTRODUCTION DES INSTANCES ET MESURES GÉNÉRALES D'INSTRUCTION

Le décret du 12 juillet 1865 trace, pour l'introduction des instances devant le conseil de préfecture, des règles que le projet complète, en conservant la pratique déjà suivie et en y ajoutant des facilités ou des garanties nou

velles.

Les requêtes introductives d'instance doivent être déposées au greffe, inscrites sur un registre, et notifiées au défendeur par un agent de l'administration.

La demande ainsi formée n'entraîne pas d'autres frais que les droits de timbre pour la requête, à moins qu'elle n'en soit dispensée par une disposition spéciale de la loi.

La copie de la requête, qui doit être déposée en même temps qu'elle, est dispensée du timbre. Elle doit être remise au moment de la notification au défendeur, qui ne sera plus obligé, comme il l'est actuellement, de se rendre au greffe pour prendre connaissance de la demande; on lui évite ainsi un déplacement qu'il est d'autant plus convenable de lui épargner qu'il peut être très éloigné du chef-lieu du dé

Un décret du 12 juillet 1865, délibéré en conseil d'Etat, a réglé provisoirement cette procédure. Il comprend dix-sept articles relatifs à certains délais de procédure; mais, en réalité, il avait été préparé avant la loi du 21 juin 1865; il ne vise pas cette loi: il vise simple-partement. ment le décret du 30 décembre 1862, qui avait établi le principe de la publicité des audiences du conseil de préfecture sans statuer sur les formes qu'il était nécessaire de déterminer. Il ne renferme notamment aucune disposition sur les enquêtes, les expertises, les visites de lieux, ni sur les délais de l'opposition et des

recours.

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Le requérant peut néanmoins, s'il le préfère et s'il croit y avoir un intérêt, faire signifier sa demande par un exploit d'huissier dont l'original doit être déposé au greffe. Mais cette formalité n'étant pas indispensable, les frais de la signification par huissier n'entrent pas en taxe (art. 4).

Les mémoires en défense et les répliques sont déposés et communiqués dans les mêmes formes que les requêtes introductives d'instance.

Les pièces de l'affaire restent au greffe, les parties peuvent en prendre communication sans déplacement.

Le président peut autoriser cependant le déplacement des pièces pendant le délai qu'il détermine, sur la demande des avocats et des avoués chargés de la cause.

Les parties peuvent librement choisir les mandataires auxquels elles confient le soin de les représenter devant les conseils de préfecture. Cependant l'individu privé du droit de témoigner en justice ne peut pas être admis comme mandataire d'une partie. C'est plutôt l'application naturelle d'une incapacité légale

Les avoués ne sont dispensés de l'obligation de produire un mandat que s'ils exercent leur profession dans le département. S'ils résident en dehors aucun lien ne les rattache au conseil de préfecture; ils doivent dès lors être considérés comme des mandataires ordinaires.

Le domicile, soit de la partie, soit de son mandataire, nous a paru devoir entraîner une autre conséquence, lorsque ce domicile se trouve en dehors, du département: c'est la nécessité d'une élection de domicile au chef-lleu qui nous a semblé indispensable pour assurer et faciliter les notifications administratives à faire au cours de l'instructiou.

Le projet obligeait les parties à faire connaître, soit dans la requête introductive d'instance, soit dans la défense écrite, si elles entendaient présenter des observations orales à l'audience. Mais il admettait en même temps qu'à toute époque, et jusqu'à la fixation du rôle, les deux parties ou l'une d'elles pouvaient demander à être entendues à l'audience.

Votre commission a pensé qu'il n'y a plus lieu, à l'heure actuelle, où la faculté de présenter des observations orales devant le conseil de préfecture est entrée dans la pratique, d'exiger des parties que ce droit soit réclamé d'avance par une déclaration formelle.

La loi du 21 juin 1865 l'établit sans y mettre cette condition:

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Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, dit l'article 9 de cette loi, les parties peuvent présenter leurs observations soit en personne, soit par mandataire. »

Chacune des parties sait que son adversaire peut user de ce droit.

Chacune d'elles peut, par conséquent, se mettre en mesure de se faire défendre une déclaration qui peut se produire à toute époque de l'instance ne présente pas d'intérêt pour la marche de l'affaire, et elle offre l'inconvénient de se prêter, si elle arrive à la dernière heure, à de regrettables surprises.

Les autres dispositions des articles 1 à 9 du titre Ier ne sont que l'application des règles que nous venons d'indiquer.

Le texte suffit pour les faire connaître et pour faire apprécier le lien qui les unit entre elles.

Nous n'avons qu'une observation à ajouter relativement au rôle du rapporteur, qui est désigné par le président dès le début de l'instance. Lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction, le rapporteur prépare un rapport qui est transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement. Le projet chargeait le rapporteur de préparer en même temps que le rapport un projet de décision » qui était également communiqué au commissaire du Gouvernement avant l'audience. La commission a repoussé cette disposition: l'opinion du rapporteur lui-même peut être modifiée à l'audience, il importe qu'il reste libre de se décider sans avoir à l'avance un parti pris qui, sans être irrévocable, engage toujours dans une certaine mesure; il importe aussi de laisser au commissaire du Gouvernement, qui doit conclure, et aux membres du conseil, qui doivent

25

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Réclamations contre les élections.

Le projet ne mentionnait pas, parmi les matières spéciales qui échappent à la règle de l'article premier, les réclamations en matière électorale. Cependant, à l'époque où il a été rédigé, les réclamations contre les élections municipales, pour ne parler que d'elles, pouvaient être introduites, comme aujourd'hui, autrement que par un dépôt de la requête au au greffe. On sait à quelles formes spéciales elles sont soumises; il serait surabondant de les rappeler ici.

La commission a pensé que cette exception devait être mentionnée dans la loi. Elle a ajouté à l'article premier, qni prescrit le dépôt de la requête au greffe, ces mots : « sauf les cas où il en serait autrement disposé ». Mais elle ne s'est pas bornée là. Elle a expressément déclaré, dans l'article 11, que les réclamations en matière électorale resteraient soumises à la législation particulière qui les concerne.

Contributions directes.

L'article 11 dispose également que les réclamations en matière de contributions directes continueront à être présentées et instruites dans les formes spéciales prescrites par les lois de la matière.

D'après ces lois le conseil de préfecture n'est saisi de la réclamation que lorsque l'instruction est déjà complète.

C'est au préfet ou au sous-préfet que la demande doit être adressée dans les trois mois de la publication des rôles, et elle doit être accompagnée de la quittance des termes échus. (Art. 28 de la loi du 21 avril 1832; art. 8 de la loi du 4 août 1844.)

Dans le cas de double emploi, le délai ne prend fin, d'après l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884, que trois mois après la poursuite dirigée contre le contribuable.

La procédure est également simplifiée lorsque la réclamation est fondée sur une erreur qu'un examen sommaire suffit à reconnaître, et elle s'engage par une simple déclaration du contribuable faite à la mairie conformément à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1887.

La marche ordinaire de la procédure est réglée par l'article 29 de la loi du 21 avril 1832. La pétition du réclamant est renvoyée au contrôleur, qui vérifie les faits et donne son avis après avoir pris celui des répartiteurs. S'il s'agit de l'impôt des patentes, qui n'est pas un impôt de répartition. le contrôleur ne prend l'avis que du maire seul.

Si le directeur des contributions directes est d'avis qu'il y a lieu d'admettre la demande, il fait son rapport et le conseil de préfecture statue. Dans le cas contraire, le directeur exprime les motifs de son opinion, transmet le dossier à la sous-préfecture et invite le réclamant à en prendre connaissance et à faire connaître dans les dix jours s'il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vérification par voie d'experts. Si l'expertise est demandée, les deux experts sont nommés l'un par le sous-préfet, l'autre par le réclamant. La vérification est faite dans les formes prescrites par l'arrêté des consuls du 24 floréal an VIII. Le contrôleur, d'après l'article 6 de cet arrêté, assiste à l'expertise, dresse procès-verbal des dires des experts en y joignant son avis.

Le conseil de préfecture peut ordonner, s'il le juge nécessaire, un complément d'instruction; c'est-à-dire une contre-vérification par l'inspecteur des contributions directes ou par un contrôleur n'ayant pas pris part à la première expertise.

Mais, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, 'il n'aurait pas pu faire procéder à une

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tierce expertise. Il n'en est plus ainsi aujour d'hui.

S'il y a désaccord entre les experts, le tiers expert est désigné par le juge de paix du canton, conformément à l'article 5 de la loi du 29 décembre 1884; les frais de l'expertise sont supportés, d'après le même article, par la partie qui succombe, suivant l'appréciation du juge, dans les termes des articles 130 et 131 du du code de procédure civile.

L'ensemble de ces règles que nous venons d'indiquer sommairement a été consacré par l'expérience, et il n'y a pas lieu de les modifier.

Taxes assimilées.

De nombreuses taxes assimilées aux contributions directes sont perçcues au profit de l'Etat, des communes ou des associations syndicales.

Mais l'assimilation, complète pour les unes, est incomplète pour les autres.

Il est donc naturel de les distinguer entre elles et d'en faire deux catégories.

La première catégorie comprend les taxes qui sont assimilées aux contributions directes, non seulement pour le recouvrement qui s'opère dans les mêmes formes, mais aussi pour leur assiette qui est confiée aux mêmes agents. Nous citerons comme exemples les prestations en nature pour les chemins vicinaux et la taxe des chiens. Il est naturel que les réclamations auxquelles ces taxes donnent lieu continuent à être introduites et instruites comme les réclamations en matière de contributions directes. C'est aussi ce que le projet vous propose de décider.

Mais il est d'autres taxes qui sont perçues de la même manière que les contributions directes, mais dont l'assiette est confiée non plus aux agents de l'administration des contributions directes, mais à des agents spéciaux, tels que les ingénieurs des ponts et chaussées. Telles sont, par exemple, les taxes à payer pour les frais de curage de cours d'eau non navigables ni flottables et pour d'autres travaux semblables.

Le contrôleur et le directeur des contributruction des réclamations auxquelles elles peutions directes n'ont pas à intervenir dans l'insvent donner lieu. Elles doivent donc être sou

mises, comme le dit le dernier paragraphe de l'article 11, aux formes ordinaires indiquées dans les articles 1 à 9 de la proposition de loi.

Contraventions.

L'article 10 reproduit, sauf quelques modifications, les dispositions de l'article 8 du décret du 12 juillet 1865. C'est le mode de procéder actuellement suivi en matière de contravention qu'on vous propose de maintenir.

Le préfet est chargé d'exercer l'action publique; c'est à lui que le procès-verbal relevant la Contravention est adressé, c'est lui qui le fait notifier et qui cite l'auteur de l'infraction devant le conseil de préfecture.

L'article 10 réserve en outre les règles établies par les lois spéciales. Ces règles ne sont pas seulement relatives à l'exercice de l'action publique, elles contiennent en outre des formes et des délais établis à raison de la nature de la contravention. Ainsi, la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, contient un titre III intitulé « De la procedure », qui détermine d'une manière spéciale et complete tout ce qui se rattache à la constatation et à la poursuite

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des contraventions.

En matière de servitudes militaires, les con

traventions peuvent avoir une importance qui exige des mesures exceptionnelles et qui réclament la vigilance de l'autorité militaire chargée de les faire constater. Le titre VII du décret du 10 août 1853 édicte à cet égard des formes particulières qu'il est indispensable de maintenir.

TITRE II

DES DIFFÉRENTS MOYENS DE VÉRIFICATION

Le titre II traite, sous trois paragraphes, des expertises, des visites de lieux, des enquêtes et des interrogatoires.

Le décret du 12 juillet 1865 ne contient aucune disposition relative à ces différents points; ils ne sont réglés actuellement que par les principes généraux de la procédure civile et par les prescriptions particulières qui se trouvent dans les lois spéciales.

C'est donc une lacune qu'll s'agit de combler

pour obéir à la prescription de la loi du 21 juin 1865, qui comprend expressément ces moyens de verification parmi les règles de procédure & fixer définitivement par une loi.

Des expertises.

Des lois spéciales ont déterminé la forme des expertises en matière de contributions directes en matière de travaux publics et en matière d chemins vicinaux.

Nous avons indiqué précédemment comment on procède aux expertises en matière de contributions directes: il est inutile d'y revenir, pu que la proposition de loi maintient purement t simplement les règles actuellement établies e cette matière.

D'après l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, lorsqu'il s'agit de travaux de l'E les experts sont nommés l'un par le proprie taire qui réclame, l'autre par le préfet; le tiers expert, s'il en est besoin, est de droit ling nieur en chef du département. Si les travai sont faits par un concessionnaire ou par une ville, l'un des experts est nommé par le concessionnaire ou par le maire, mais le tiers erpert, s'il en fautun, est nommé par le préfet.

D'après l'article 17 de la loi du 21 mai 18 sur les chemins vicinaux, l'un des experts est nommé par le sous-préfet, l'autre par le pra priétaire qui prétend à une indemnité. En c de désaccord, le tiers expert est désigné par conseil de préfecture.

Les inconvénients de la procédure introduits par la loi de 1807 pour les travaux de l'Etat oat été signalés depuis longtemps cette loi d signe comme tiers expert de droit l'ing

nieur en chef du département, c'est-à-dire 1) fonctionnaire qui a conçu, dirigé et fait executer les travaux dont le demandeur se plaint; il lui est difficile de rester impartial et surtout, quelles que soient la droiture et la justesse d ses appréciations, de mettre son impartialité & l'abri du soupçon.

Le système de l'article 17 de la loi de 1933 n'a pas le même inconvénient, mais il en a u généraliser. Il fait de l'expertise et de la tierce autre qui ne permet ni de le conserver ni de le expertise deux opérations successives qui retardent la solution et augmentent les frais.

posé des motifs du titre XIV, livre 21, du cod Le vice de ce système était relevé dans l'exde procédure civile promulgué en 1806, et il est étonnant qu'on l'ait reproduit dans la loi 1807 et dans la loi de 1836, alors qu'on l'avait repoussé dans le code de procédure civile.

«La loi présente aussi, disait l'exposé des motifs de ce code, rédigé par M. Treilhard, un querez une disposition nouvelle ces rapports titre sur les rapports d'experts. Vous rema seront toujours faits ou par un seul expert, s les parties y consentent, ou par trois experts. jamais par deux. Dans l'usage ordinaire, chaqu partie nommait son expert, qui se constitua le défenseur de celui de qui il tenait sa mission, sans pouvoir s'élever jamais à la hauteur de ses fonctions, bien plus nobles, en effet: ca des experts sont une espèce d'arbitres qui dovent se dépouiller de tout intérêt, de toute prévention, pour préparer, par leurs lumières, les décisions impartiales des magistrats.

« Aussi arrivait-il toujours que les deux experts étaient divisés; la nomination d'un tiers et un nouveau rapport devenaient nécessaires: dure, frais énormes. La nouvelle règle est plis de là, perte de temps, multiplication de proctsimple: un expert seul, si les parties le des rent, ou trois experts; mais toujours faculté et alors les experts reçoivent leur mission de aux parties de convenir entre elles du choix. tous les intéressés; si les parties ne s'accor dent pas, la nomination est faite d'office. »

Tel est le système du code de procédure civile. C'est un système analogue qu'on vous propose d'adopter, avec une modification qui a pour but de simplifier encore l'opération et d'en diminuer les frais, lorsqu'on peut le faire saus inconvénient.

Le code de procédure ne permet au juge de du consentement des parties. L'article 14 du prescrire la vérification par un seul expert que projet donne, au contraire, au conseil de prétecture le droit de décider, suivant la nature et faite par un ou trois experts.. les circonstances de l'affaire, si l'expertise sera

L'expertise est ordonnée soit d'office, soit sur la demande des parties.

elle

Elle n'est obligatoire qu'en matière de domest réclamée par les parties. C'est une garantie mages causés par les travaux publics,

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