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PROJETS DE LOIS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS

Comme celle de 1878, elle mourra pleine de vie; le temps viendra fermer ses fortes, sans avoir pu diminuer les charmes qui l'entou

raient.

Les troupes qui y étaient casernées sont disséminées dans les forts qui font partie de l'enceinte.

Loin d'être une cause de défaveur, l'installa-pondait aux besoins stratégiques de l'époque. Lorsqu'il a été installé, le Champ de Mars rétion de la nouvelle exposition dans les mêmes Aujourd'hui il ne peut servir qu'à des maniupalais que celle de 1889, serait un élément certain de succès, car chacun voudrait revoir ces vres de détail et à l'instruction des recrues. lieux qui auraient laissé dans son esprit de si Trop vaste pour ce dernier usage, il est insuffifrappants et si agréables souvenirs. sant pour les grandes manœuvres, et si un Champ de Mars est essentiel à l'instruction de nos troupes, le retour à la guerre de celui sur lequel sont édifiés les palais de l'Exposition universelle ne dispenserait pas l'Etat d'en acquérir un autre.

Où pourrait-on trouver une perspective plus splendide, plus digne de provoquer l'admiration, que celle que nous offre l'ensemble harmonieux des différents bâtiments dont nous proposons la conservation?

La seule objection grave qui pourrait être formulée contre notre projet est basée sur la nécessité qu'aurait M. le ministre de la guerre de rentrer en possession du Champ de Mars pour les exercices militaires.

Toute la question est donc de savoir si le Champ de Mars est un terrain nécessaire à l'éducation de notre armée.

S'il en était ainsi, aucune considération n'aurait dû être assez puissante pour déterminer à le lui enlever, même temporairement. Vainement dira-t-on qu'on l'a fait dans un intérêt national, le sentiment patriotique aurait interdit de le faire.

Aucun des ministres de la guerre qui se sont succédé n'aurait consenti à apposer sa signature au bas d'un projet qui aurait pu porter atteinte à la force de notre armée.

L'expérience de ce qui s'est passé depuis 1867 jusqu'à nos jours prouve que le Champ de Mars n'est point indispensable comme terrain de manœuvres, puisque durant une période de vingt-deux années, c'est à peine si pendant la moitié du temps la guerre l'a possédé.

Tout le monde sait que, depuis 1870, par suite des changements introduits dans la tactique militaire, les grandes manœuvres se font en province et les revues importantes se passent soit au polygone de Vincennes, soit dans la plaine de Longchamps.

Actuellement l'Ecole militaire n'est plus l'école pratique de guerre et en est devenue l'école théorique.

Dans cette hypothèse, on pourra trouver, à une distance assez rapprochée de l'Ecole militaire, un emplacement propre à constituer un champ de manœuvres.

A Issy, par exemple, existent des terrains qui, étant frappés par la servitude militaire, se vendraient à bon compte.

Pour une somme de 4 à 5 millions, il serait facile d'avoir un champ de manoeuvres plus vaste et plus convenable que le Champ de

Mars.

Nous ajouterons, que derrière l'Ecole mili-
taire existent des terrains appartenant au gé-
nie, terrains qui, s'ils étaient convenablement
appropriés, ce qui serait facile, seraient suffi-
sants pour l'instruction des recrues et qu'à peu
de distance de cette caserne se trouve l'espla-
nade des Invalides sur laquelle l'infanterie
pourrait manœuvrer sans aucune gêne.

n'étant point en jeu, nous avons la ferme con-
L'intérêt supérieur de la défense nationale
proposition de loi, que nous soumettons à vos
viction que vous accueillerez favorablement la
délibérations.

Personne de vous ne voudra laisser anéantir
abriter toutes les splendeurs de l'Exposition,
les magnifiques monuments, qui servent à
l'industrie.
toutes ces merveilles de l'art, de la science, de

Tous vous voudrez vous associer au senti-
ment public, qui se prononce avec tant d'éner-
gie pour la conservation.

L'Exposition de 1889 n'est pas seulement

| l'exhibition des progrès opérés depuis dix an nées dans toutes les branches des connaissances humaines, elle est aussi l'un des moyens les plus heureux de glorifier la date de notre immortelle Révolution.

Tous vous voudrez voir subsister les chefsd'œuvre d'architecture qui la contiennent, pour attester au monde émerveillé que là a été celébré le centenaire de la naissance de la Bberté, fête qui est non seulement celle de la France, mais celle de l'humanité tout entière.

Tous vous voudrez qu'en transformant la première son Champ de Mars en un champa travail, la France, la grande initiatrice, montre une fois de plus qu'elle est toujours à l'avantgarde de la civilisation.

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ANNEXE N° 3737

RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la 30° commission d'initiative parlementaire (1) chargée d'examiner la proposition de loi de M. Léon Lorois (Finistère) tendant à modifier la répartition des médailles militaires entre le ministère de la guerre et le ministère de la marine, par M. Charles Dupuy (Haute-Loire), député.

Messieurs, la répartition de médailles militaires entre les ministères de la guerre et de

(1) Cette commission est composée de MM. Maunoury, président; Rabier, secrétaire; Frébault, Levert, Letellier, Duvaux, Gillet, Galpin, Charles Dupuy (Haute-Loire), Chevalier (Manche), de La Batie, Linard, Lecointre, Paul Dufour, Cordier, Jonglez, Chepié, Rivet, Jacquier, Mennesson, Buvignier, Maxime Lecomte. (Voir le no 3596.)

la marine n'ont jamais fait l'objet d'un règle-
ment spécial. Elle a lieu d'après les règles
fixées, pour la distribution des croix de la Lé-
gion d'honneur, par l'ordonnance du 17 février
1815 qui en attribue quatre cinquièmes au mi-
nistère de la guerre et un cinquième au mi
nistère de la marine.

Les lois des 25 juillet 1873, 25 janvier et
1er février 1875 et 10 juin 1879 qui ont fixé des
proportions diverses entre le nombre des no-
minations et celui des extinctions de médaillés

militaires n'ont d'ailleurs apporté aucun chan-
gement à la répartition traditionnelle.

Notre collègue M. Léon Lorois estime que
cette répartition est inéquittable et qu'elle doit
être modifiée au profit de la marine."

Dans sa proposition, la part de la guerre descendrait des quatre cinquièmes au trois quarts. Autrement dit, tandis que, présentement, la guerre reçoit 80 médailles sur 100 qul sont distribuées, elle n'en recevrait plus que 75; la marine, au contraire, qui n'en recevait que 20, en aurait 25.

Si l'on considère les effectifs, la proposition paraît inutile; elle semble même, bien plus que

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la situation qu'elle tend à modifier, contraire au principe de l'égalité : l'effectif de l'armée de plus élevé que celui de l'armée de mer, si l'on terre est en effet environ sept fois et demie s'en rapporte aux chiffres inscrits au projet du budget pour 1890.

Mais notre honorable collègue présente deux arguments qui ont une force réelle et qui ont frappé votre commission:

1o D'une part, un sous-officier d'infanterie, par exemple, reçoit la médaille parfois après dix ans, fréquemment après onze ou douze ans, en moyeune après douze ou quatorze ans de service, le plus souvent sans avoir fait campagne; par contre, un officier marinier, un premier maître, un second maître, un quartier-maître, qui passent les deux tiers de leur qu'après vingt-deux et vingt-quatre ans de servie à la mer, n'obtiennent la même distinction vices, dix ans plus tard que leurs égaux de l'infanterie; et ce sont précisément les moins bien partagés qui ont la vie la plus dure et la plus périlleuse.

2o D'autre part, l'insuffisance du nombre des médailles attribuées à la marine a cette consé

quence fâcheuse que beaucoup de vieux serviteurs de l'armée de mer atteignent l'âge de la retraite sans avoir reçu la distinction dont ils ont été jugés dignes, et alors même qu'ils ont été l'objet de trois ou quatre propositions: c'est pour eux non seulement un dommage moral, mais encore une perte matérielle : car la possession de la médaille comporte, on le sait, la jouissance d'uue allocation de 100 fr., somme modeste par elle-même, mais de sérieuse importance lorsqu'elle vient s'ajouter à une modique pension de 400 ou 500 fr.

Notre collègue a constaté que plus de 300 officiers mariniers ont été atteints dans ces trois dernières années par la limite d'âge sans avoir pu obtenir la médaille pour laquelle ils avaient été proposés. Dans l'armée de terre, au contraire, il n'y a que très peu d'exemples analogues.

Par ces motifs, votre commission d'initiative pense que la proposition de M. Léon Lorois doit être étudiée au fond.

courir à la garantie et remboursaient intégra- |
lement les avances du Trésor, avec leurs inté-
rêts; mais une pareille éventualité est peu
probable; pour ces deux compagnies, comme
pour les autres, le compte d'exploitation par-
tielle doit donc, en fait, rester ouvert tant que
les lignes de 1883 ne seront pas achevées. Les
circonstances ayant amené le Gouvernement,
d'accord avec vous, à ralentir l'exécution d'un
assez grand nombre de ces lignes, la durée du
compte va se frouver prolongée bien au delà
du délai qu'on avait en vue en 1883 et ce
compte, grossi par l'accumulation successive
des intérêts, atteindra un chiffre plus impor-
tant qu'on ne l'avait supposé.

Cette situation vous a été signalée d'une façon
particulière par votre commission du budget de
1889. Dans le rapport présenté sur le budget du
ministère des travaux publics, M. Félix Faure
s'exprimait ainsi :

« Nous croyons devoir appeler l'attention de la Chambre sur la situation tout à fait dangeEn conséquence, elle a l'honneur de conclure reuse qui résulte du report au compte de l'étaà la prise en considération de cette proposi-blissement des insuffisances de recettes du

tion.

ANNEXE N 3738

PROJET DE LOI ayant pour objet d'approuver une convention passée avec la compagnie des chemins de fer de l'Est pour la clôture du compte d'exploitation partielle, présenté au nom de M. Carnot, Président de fa République française, par M. Yves Guyot, ministre des travaux publics, et par M. Rouvier, ministre des finances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, en vue de dégager les budgets. annuels d'une partie des charges de la garantie d'intérêt, les compagnies de chemins de fer ont été autorisées depuis longtemps à porter au compte de premier établissement fes intérêts des dépenses de la construction et les insuffisances de l'exploitation de certaines lignes.

Les lois du 20 novembre 1883 ont étendu ce système aux nouvelles lignes dont les compagnies prenaient alors la concession; les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour couvrir les dépenses d'exécution de ces lignes, ainsi que les insuffisances de l'exploitation, sont inscrites chaque année à un compte spécial dit compte d'exploitation partielle, dont la durée doit être la même que celle de l'achèvement de l'ensemble des lignes concédées en 1883. Pour les compagnies de l'Est et de l'Ouest, il a été stipulé toutefois que le compte pourrait être clos à une date plus rapprochée, si les compagnies cessaient de re

compte dit de l'exploitation partielle pour cou-
vrir les charges du capital et les frais d'exploi-
tation... Il est inutile de s'étendre longuement
sur les inconvénients d'un semblable système
et votre rapporteur estime qu'il serait sage d'y

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La question fut enfin portée à la tribune du Sénat et le ministre des travaux publics, M. Deluns-Montaud, prit l'engagement d'entamer avec les compagnies des négociations ayant pour objet de limiter la durée du compte d'exploitation.

Ces négociations se poursuivent. Nous vous en apportons le résultat en ce qui concerne la compagnie de l'Est et nous devons ajouter que ce résultat est entièrement satisfaisant.

Aux termes de la convention que nous avons passée avec cette compagnie et que nous vous proposons d'approuver par le projet de loi cijoint, le compte d'exploitation partielle sera clos le 1er janvier 1890. Aucun déficit ne sera porté au compte d'établissement que pour la très courte période qui s'écoule entre l'ouverture de la première section d'une ligne et le 1er janvier qui suit la mise en exploitation totale de cette ligne.

La mesure proposée aura pour effet de reporter au compte de la garantie et, par conséquent, au budget annuel, les intérêts et les insuffisances que la compagnie aurait inscrits au compte de premier établissement, et l'on peut espérer que les plus-values de recettes qui se

produisent déjà sur le réseau de l'Est iront en progressant et seront suffisantes pour maintenir les avances à faire annuellement à la compagnie, au titre de la garantie, à un chiffre inférieur à celui qui a été demandé pour cet objet au budget de 1890.

PROJET DE LOI

Art. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 20 avril 1889, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est.

Art. 2. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de 3 fr.

CONVENTION

L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le vingt avril,

Entre :

Le ministre des travaux publics, sous réserve de l'approbation des présentes par une loi, D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite compagnie représentée par MM. van Blarenberghe, président, et le comte Reille, vice-président, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, rue de Strasbourg, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration, en date du 4 avril 1889, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée délai générale des actionnaires dans d'un an,

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un

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. A partir du premier janvier mil huit cent quatre-vingt-dix, les lignes désignées à l'article fer de la convention du 11 juin 1883 et celles comprises dans la convention du 31 décembre 1875, qui seront, à ladite date du 1er janvier 1880, exploitées dans toute leur étendue, seront reportées du compte provisoire dit d'exploitation partielle au compte d'exploitation complète.

Celles qui seront encore à construire, en construction ou partiellement exploitées, seront portées au compte d'exploitation complète, à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation dans toute leur étendue.

Art. 2. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs.

Approuvé l'écriture : Signé VAN BLARENBERGHE,

Approuvé l'écriture:

Signé: Ce REILLE.

Approuvé l'écriture :
Signé YVES GUYOT,

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, dans une pensée de justice et de
bienveillance à l'égard des employés de l'Etat,
le Parlement a bien voulu ratifier la proposi-
tion que le Gouvernement lui avait soumise à
l'effet d'assurer pendant la durée de l'Exposi-

tion universelle une indemnité de 10 p. 100 de
leurs traitements annuels aux agents de l'Etat
résidant à Paris et ne jouissant pas d'alloca-
tions supérieures à 2,500 fr.

A l'exemple de cette disposition, qui a fait
l'objet de la loi du 17 avril dernier, le conseil
municipal de Paris a voté une indemnité en
faveur des agents de la ville dont le traitement
est de 2,400 fr. et au-dessous. Cette indemnité,
comme celle que vous avez accordée aux agents
de l'Etat, a été fixée à 10 p. 100, sauf en ce qui
concerne la police municipale.

A cet égard, considérant que les traitements de ce personnel n'incombent à la ville que pour moitié, le conseil municipal a limité à 5 p. 100 du montant de ses émoluments annuels le crédit qui lui a été accordé, soit une somme de 296,000 fr.

Le principe qui a déterminé cette réserve du conseil municipal n'est pas contestable: l'Etat intervient, en effet, pour moitié dans la dépense du traitement des agents de la police municipale. Toutefois, il paraîtrait difficilement admissible qu'une considération de cette nature portât préjudice à un personnel qui, pendant la période dans laquelle nous entrons, va être particulièrement surmené et dont le traitement est déjà si modeste.

Aussi, n'hésitons-nous pas à vous proposer 296,000 fr. destiné à compléter l'indemnité de d'inscrire au budget de TEtat un crédit de 10 p. 100 au profit des agents de la police municipale.

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PROPOSITION DE LOI portant modification de l'article 2 de la loi du 5 avril 1887, relatif à l'inspection sanitaire des viandes fraîches abattues, avant leur entrée en France, présentée par MM. Gustave Dellisse, Barouille, marquis de Partz, Albert Duchesne, Freppel, Peyrusse, de Rosamel, comte de Lanjuinais, vicomte de Kermenguy, Keller, Sens, Félix Le Roy, Merlet, Gaudin, Le Cerf, Boucher, Chevillotte, Laurençon, Léon Maurice, Levert, de Lhomel, Lefebvre du Prey, Tailliandier, Hermary, Bouvattier, d'Aillières, Briet de Rainvillers, Viellard, Lesouëf, Le Gavrian, députés. (Urgence déclarée.)

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Art. 2. Les tarifs de pensions de retraites
des gardes d'artillerie, des contrôleurs d'armes,
des adjoints du génie, des officiers d'adminis-

vistes des bureanx d'état-major, des officiers
d'administration de la justice militaire, de leurs
tableau C annexé à la présente lõi.
veuves et orphelins, seront réglés d'après le

(1) Cette commission est composée de MM. Mézières, président; Rivière, Royer, vice-pré-tration des services de l'intendance, des archisidents; Le Hérissé, Mérillon, secrétaires ; comte de Lanjuinais, Michelin, Chevillon, Jamais, Steenackers, Rondeleux, Obissier SaintMartín, baron Reille, Ponlevoy (Frogier de), Guyot (Paul), Labordère, Thiers, Dubost (Antonin), Hanotaux, Tony Révillon, Millerand, Lombard, Dureau de Vaulcomte, Gaillard (Puy-deDôme), Astima, Deproge, de Jouvencel, Farcy, Levet, Gadaud, Pesson, Dupuy (Aisne), Keller. Voir les nos 3474 et 3718.)

-

Art. 3.

Ces dispositions seront applicables à toutes les pensions qui seront liquidées en vertu des droits qui s'ouvriront postérieurement à la présente loi.

Art. 4.

- L'âge auquel les officiers ou em

l'article 1er et par l'article 2 de la présente loi, doivent être mis d'office à la retraite, s'ils ont d'ailleurs accompli trente années de service effectif, est fixé par le tableau D ci-joint.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 5. Les officiers et fonctionnaires dénommés à l'article 1er et à l'article 2 déjà pouryus, avant le 1er janvier 1891, de grades leur donnant droit, d'après les tarifs annexés aux lois des 22 juin 1878 et 16 mars 1882 et les assimilations résultant de cette dernière loi, à une pension supérieure à celle qui résultera de loi conserveront ce droit en cas d'admission à l'application du tableau annexé à la présente la retraite.

Art. 6. Un décret réglera les mesures d'application de la présente loi en ce qui concerne les archivistes principaux des bureaux d'état-major, conformément au principe posé dans le tableau B.

---

Art. 7. Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux veuves et orphelins des of ficiers et assimilés désignés auxdits articles.

TABLEAU A DE CORRESPONDANCE

(Article 1er de la loi)

Les droits à pension de retraite des fonctionnaires du corps du contrôle de l'administration de l'armée, les droits de leurs veuves et orphelins, sont ceux des grades de la hiérarchie militaire indiqués au tableau de correspondance qui suit :

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Les droits à pension de retraite des vétérinaires militaires, des interprètes militaires et des chefs de musique, les droits de leurs veuves et de leurs orphelins sont ceux des grades de la hiérarchie militaire indiqués au tableau de correspondance qui suit:

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Chef de musique avant dix ans de fonctions..

Les interprètes auxiliaires de 2o classe conservent leur situation actuelle, ainsi que les aides-vétérinaires stagiaires.

GRADES

de la hiérarchie militare correspondants.

Lieutenant-colonel.
Chef de bataillon.
Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

TABLEAU C

Tarif des pensions de retraite des gardes d'artillerie, des adjoints du génie, des contrôleurs d'armes, des officiers d'administration des services de l'intendance et de la justice militaire, et des archivistes des bureaux d'état-major.

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(a) Pour les cinq plus anciens archivistes principaux de 1r classe seulement, en attendant que le cadre de ce grade ait été réduit à cet effectif. Pour les archivistes principaux de 1re classe à la suite des cinq plus anciens, en attendant que le cadre de ce grade ait été réduit à cinq.

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Garde d'artillerie principal de 2o classe et garde d'artillerie de 1re classe....

Contrôleur d'armes principal de 2o classe et contrôleur de 1re classe......

Adjoint du génie principal de 2o classe et adjoint du génie de 1re classe...

Officier d'administration de 1re et 2e classes des services
de l'intendance militaire....

Archiviste principal de 1re classe des bureaux d'état-ma-
jor (excepté les cinq plus anciens) (b)..
Archiviste principal de 2o classe et archiviste de 1re classe.
Officier d'administration de 1re et 2e classes de la justice

militaire (greffier et comptable)

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(a) Pour les cinq plus anciens archivistes principaux de 1re classe seulement, en attendant que le cadre de ce grade ait été réduit à cet effectif. (1) Four les archivistes principaux de 1re classe à la suite des cinq plus anciens, en attendant que le cadre de ce grade ait été réduit à cinq.

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