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Bibliographie générale. -BAVOUX, Leçons préliminaires sur le Code pénal (Paris, 1821). BÉRANGER, De la répression pénale, de ses formes, de ses effets (2 vol. in-8°, Paris, 1855). BERRIAT SAINT-PRIX (J.), Cours de droit criminel (5e édit., in-8°, Paris, 1855). BERTAULD, Cours de Code pénal et leçons de législation criminelle (4° éd., in-8°, Paris, 1873). BLANCHE (A.), Études pratiques sur le Code pénal (7 vol. in-8°, Paris, 18611872). La 2o éd., révisée par DUTRUC, a paru en 1889. - BOITARD et FAUSTIN HÉLIE, Lecons de droit criminel, contenant l'explication complète des Codes pénal et d'instruction criminelle (13° édit., Paris, 1874). BOURGUIGNON, Jurisprudence des Codes criminels (3 vol. in-8°, 1825). DALLOZ, Code pénal annoté (in-4o, Paris, 1881-1882). DIEUDONNÉ, Répétitions de droit criminel (2o éd., 1 vol. in-8°, 1875). CARNOT, Commentaire sur le Code pénal (2o éd., 2 vol. in-40, Paris, 1836). CHAUVEAU (A.), Code pénal progressif. Commentaire de la loi modificative du Code pénal (in-8°, Paris, 1832). CHAUVEAU et FAUSTIN HÉLIE, Théorie du Code pénal (5o éd., 6 vol. in-8°, Paris, 1873). La 6e éd. révisée par VILLEY a paru en 1887. FAUSTIN HÉLIE, Pratique criminelle des cours et tribunaux (2 vol. in-8°, Paris, 1877). Le second volume est consacré au droit pénal. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge (3° éd., 2 vol. in-8°, Paris, 1879). LABORDE, Cours élémentaire de droit criminel (1890, in-8°). LAINE, Traité élémentaire de droit criminel (premier et deuxième fascicules) (in-8°, Paris, 1880-1881). LE POITTEVIN, Dictionnaire-formulaire des parquets et de la police judiciaire (2e éd., 3 vol. in-8°, 1895). LEGRAVEREND, Traité de législation criminelle en France (3e éd., 2 vol. in-4o, Paris, 1830). LEFORT, Cours élémentaire de droit criminel (2o éd., in-8°, Paris, 1879). LE SELLYER, Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité (2e éd., 2 vol. in-8°, Paris, 1875). MARIE, Éléments de droit pénal et d'instruction criminelle (in-12, 1896). MOLINIER, Programme du cours de droit criminel fait à la Faculté de Toulouse (in-8°, Toulouse, 1851); id., Traité théorique et pratique de droit pénal, annoté par G. VIDAL (2 vol. parus, 1893-1894). MOUTON, Les lois pénales de la France (2 vol. gr. in-8o, Paris, 1868). MORIN, Répertoire général et raisonné du droit criminel (2 vol. gr. in-8°, Pa

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ris, 1851). NORMAND, Traité élémentaire du droit criminel (in-8°, 1896). -NYPELS, Le droit pénal français progressif et comparé (Bruxelles, 1868). – ORTOLAN, Éléments de droit pénal (5o éd., 2 vol. in-8°, Paris, 1886); Résumé des éléments de droit pénal (1 vol. in-8°, 1874). ROLLAND DE VILLARGUES, Les Codes criminels interprétés par la jurisprudence et la doctrine (5o éd., 2 vol. gr. in-8°, Paris, 1877). Rossi, Traité de droit pénal (4o éd., 2 vol. in-8°, Paris, 1872). RAUTER, Traité théorique et pratique de droit criminel français (2 vol. in-8°, Paris, 1836). RICHARD-MAISONNEUVE, Erposé de droit pénal et d'instruction criminelle (in-8°, 1874). TRÉBUTIEN, Cours élémentaire de droit criminel (2 vol. in-8°, Paris, 1854). Une deuxième édition de cet ouvrage, formant, en réalité, un ouvrage nouveau, a été publiée par MM. LAINÉ-DESHAYES et GUILLOUARD (Paris, 1878). TISSOT, Le droit pénal étudié dans ses principes, dans les usages et les lois des différents peuples (2e éd., 2 vol. in-8°, Paris, 1880). G. VIDAL, Cours résumé de droit pénal (in-12, 1894). VILLEY, Précis d'un cours de droit criminel (4o éd., in-8°, 1890).

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Périodiques. En dehors des recueils généraux de jurisprudence ou des revues qui portent sur l'ensemble du droit, les journaux français, exclusivement consacrés au droit criminel, sont : le Journal de droit criminel, paraissant depuis 1829; le Journal du ministère public, paraissant depuis 1858; le Journal des parquets, depuis 1886. Tous ces recueils sont mensuels. Le Journal du droit criminel et le Journal du ministère public se sont fondus, depuis 1896, sous ce titre : Journal du ministère public et du droit criminel. Le Bulletin de la société générale des prisons, qui paraissait sous ce titre depuis 1876, a adopté, depuis 1894, le titre de Revue pénitentiaire. C'est également un recueil mensuel. Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales, paraissant, tous les deux mois, depuis 1886. Le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (partie criminelle) paraît depuis l'an VII.

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- 93. Classement

90. Caractères généraux de l'infraction.

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disciplinaire. - 92. Délit pénal. Délit et quasi-délit civils. des infractions.

90. Le Code pénal, à l'exemple de la plupart des Codes étrangers, ne définit pas l'infraction (le méfait, maleficium),

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§ I. Nous ne nous occupons pas de rechercher ce que serait le délit naturel, c'est-à-dire l'acte délictueux au point de vue sociologique. Nous avons déjà dit combien cette recherche était vaine (suprà, p. 39, no 19). Il suffit, du reste, pour s'en convaincre, de consulter: P. BLOCQ et J. ONANOFF, Une définition naturelle du crime et du criminel, Rev. scient., 1890, t. II, p. 752; A. HAMON, De la définition du crime, Arch. d'anthrop., 1893, p. 42. Comp. GAROFALO, La criminologie, p. 1 à 55. V. les très fines et très ingénieuses critiques de la définition du délit naturel par Garofalo : VACCARO, Genesi e funzioni delle legge penali (Rome, 1889), p. 154; BRUSA, Sul nuovi positivismo nella giustizia penale (Turin, 1885), p. 300; IMPALLOMENI, Il codice penale italiano illustrato (Florence, 1890), t. I, p. 16. D'après TARDE (La philosophie pénale, p. 71), les délits naturels sont tous les actes

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c'est-à-dire la violation de la loi pénale; il ne nous dit pas ce qui la caractérise; il se contente de définir les trois catégories d'infractions qu'il a cru devoir distinguer les crimes, les délits et les contraventions. Le Code de brumaire an IV contenait, dans son article 1er, cette définition générale « Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et de la tranquillité publique est un délit ». Cette définition a le tort de ne pas être complète; telle qu'elle est formulée, elle met cependant en relief deux caractères de l'infraction qui sont essentiels à son existence, mais elle en omet deux autres qui ne le sont pas moins. Toute infraction, en effet, a quatre caractères, qui se retrouvent toujours, et servent, au point de vue juridique, à la caractériser et à la distinguer des autres violations de la loi.

I. L'infraction suppose toujours un acte externe. D'où deux conséquences corrélatives: 1° Plus de délits d'intention, c'est-àdire de délits n'impliquant qu'une volonté criminelle, restée

que les impulsions organiques de la nature humaine, en ce qu'elle a d’identique partout et toujours, ont fait commettre en tout temps et en tout lieu, et que leur opposition aux conditions fondamentales de la vie sociale a fait en tout temps et en tout lieu désapprouver et flétrir ». D'après COLAJANNI (Socialismo e sociologia criminale, t. I, p. 64): «<< sont des actions punissables, celles qui sont déterminées par des motifs individuels et antisociaux et qui troublent les conditions d'existence et offensent la moralité moyenne d'un peuple dans un moment donné ». Toutes ces définitions donnent bien le caractère fondamendal du fait délictueux, qui est d'être un fait en opposition avec les conditions fondamentales de la vie sociale. Que l'on parvienne à déterminer les conditions qu'il faut envisager comme fondamentales dans la vie sociale, et l'on obtiendra la notion des actes qu'il faut considérer comme délictueux, c'est-à-dire la notion du délit naturel. Mais nous savons déjà que cette recherche abstraite est impossible, puisque ces conditions sont essentiellement variables. Comme le remarque FERRI, « ce qui fait le criminel, au point de vue anthropologique et sociologique, c'est son antisocialité de sorte que, dans un milieu où le parricide est une action honnête, ce sera l'homme normal qui accomplira cette action, tandis que l'homme antisocial y commettra des actions, permises dans les pays civilisés, mais contraires aux conditions d'existence d'un pays primitif...». La notion du délit naturel reste donc nécessairement vague. Elle ne peut être éclairée que par la nature du délinquant.

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à l'état de résolution (voluntas sceleris); 2° Plus de délits d'opinion, c'est-à-dire de délits consistant dans l'expression pure et simple d'une thèse morale, sociale ou religieuse. La loi pénale ne doit gouverner les rapports des hommes entre eux qu'en tant qu'ils se manifestent par des actes. Ces actes, dont l'ensemble forme le corps du délit, c'est-à-dire le délit lui-même envisagé dans ses éléments externes ou physiques, abstraction faite de ses éléments internes ou moraux, peuvent consister soit en des actions, soit en des inactions. Les délits d'action ne comprennent pas seulement des faits proprement dits, tels qu'un homicide, un vol; ils peuvent se commettre aussi par des paroles ou des écrits, même par des images ou des emblèmes. Ils sont de beaucoup plus nombreux que les délits d'inaction, qui ont même, dans toute législation pénale, un caractère exceptionnel. On conçoit, en effet, que le devoir de s'abstenir d'actes coupables, qui compromettent la vie, l'honneur, la liberté, la fortune d'autrui, soit plus fréquemment imposé par la loi positive que le devoir d'agir pour protéger ces mêmes intérêts*. La loi pé

2 Quelquefois, ce mot « corps du délit » est pris dans un sens impropre, pour désigner les choses qui forment l'objet de l'infraction et qui font seulement partie du corps du délit. C'est dans ce sens que le législateur autorise la confiscation du corps du délit (C. p., art. 11). Sur le corps du délit en général : HAUS, t. I, nos 289, 290; ORTOLAN, t. I, no 1133. Sur le corps du délit dans les délits d'inaction: ORTOLAN (Rev. prat., 1856, t. I, p. 338).

3 Cette distinction a joué un grand rôle dans le droit romain, qui divisait les délits, en délits in omittendo et délits in committendo. Mais elle avait surtout de l'importance dans le droit civil, au point de vue du caractère et des effets de la faute (culpa,. Dans le droit moderne, elle n'a aucune utilité au point de vue pratique, et n'est intéressante à relever qu'au point de vue théorique de la notion d'obligation. Nos devoirs consistent beaucoup plus souvent, en effet, à nous abstenir d'un fait qui porterait préjudice à autrui qu'à accomplir un acte qui lui serait profitable. D'un autre côté, il est évidemment plus grave, moralement et socialement, d'agir contre le droit d'autrui que de rester dans l'inertie à son égard.

*LOYSEL, dans ses Institutes, a recueilli, comme une règle coutumière, cet adage : « Qui peut et n'empêche pèche ». C'est là une formule théologique plutôt qu'une formule pénale, et si, dans notre ancien droit, elle avait quelque portée, elle n'en a plus guère dans le droit moderne. L'inaction, même volontaire, en présence d'un acte illicite, n'est, en général, considérée ni

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