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ciés gérans, d'examiner leurs actes, de contrôler leurs opérations ou d'y acquiescer, selon qu'il les trouve propres à satisfaire les intérêts sociaux. La loi l'exclut de la gestion, c'est-à-dire des rapports que les gérans ont avec les tiers: il lui est défendu de participer aux relations établies entre la société et ceux qui traitent avec elle; il ne peut leur proposer des achats ou des ventes; il doit, si je puis me servir d'une expression triviale, rester toujours dans la coulisse. Quant aux actes de l'intérieur, quant aux délibérations communes, il doit avoir sa place parmi les membres de la société, il a le droit de donner son avis. En un mot, si la loi lui commande de rester inconnu aux tiers, elle lui laisse le libre arbitre d'user de son titre d'associé dans les relations entre tous les membres de la même association.

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4. Un avis du conseil vient fortifier l'opinion que nous avons émise au précédent numéro, à savoir que les articles 27 et 28 ne s'appliquent qu'aux actes faits par les commanditaires représentant, comme gérans, la maison commanditée. Voici la résolution du Conseil d'état : « Le Conseil » d'état, consulté sur la question de savoir si la » défense portée aux articles 27 et 28 du Code » de commerce aux associés commanditaires, de » faire aucun acte de gestion des affaires de la » société en commandite, sous peine d'être obli»gés solidairement, s'applique aux transactions

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commerciales réciproques, étrangères à la gestion de le maison commanditée;

1942

»Est d'avis que les articles 27 et 28 du Code de commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feraient en re» présentant, comme gérans, la maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'ap pliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pour son > compte avec le commanditaire, et réciproque»ment, le commanditaire avec la maison com» manditée, comme avec toute autre maison de >>> commerce.» (Séance du 29 avril 1809; approuvé par l'empereur, le du même mois. Sirey, 9: 2.381.)

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ART. 28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société, n

1. Aussitôt que le commanditaire s'est immiscé dans la gestion des affaires sociales, il a changé yis-à-vis des tiers la nature de ses engagemens; il n'est plus qu'un associé pur et simple, et, comme tel, obligé solidairement pour toutes les dettes et engagemens de la société. Il subit la

peine qu'il mérite pour avoir induit en erreur les tiers, en s'intitulant publiquement commanditaire, et en remplissant, en sous-main, les fonctions d'un associé en nom collectif.

2. De ce changement dans la position du commanditaire, naissent deux questions de la plus grande importance, traitées toutes deux par M. Pardessus avec la justesse et la science qui distinguent cet auteur.

3. Il s'agit d'abord de savoir si on attribuera à l'associé, commanditaire dans le principe, mais devenu associé pur et simple pour avoir géré, la qualité de commerçant. On sent toute l'importance de la question pour le commanditaire; car sa position serait menacée au cas où l'affirmative viendrait jamais à prévaloir. Si on le regarde comme commerçant, dans le cas de non-paiement on pourra le faire déclarer en faillite, tandis que s'il conserve sa première qualification, il tombera seulement en déconfiture.

Je ne crois pas, avec M. Pardessus, que l'on puisse regarder comme commerçant le commanditaire qui aura usurpé les fonctions d'administrateur; je ne le crois pas, pour trois raisons.

1. Le commanditaire, usurpant, contrairement au vou de la loi, les fonctions de gérant, ne prend pas légalement la qualité de commerçant. Il a fait, il est vrai, quelques actes commer ciaux que l'on soumettra aux tribunaux de com

merce, si quelques difficultés s'élèvent sur leur exécution. Mais ces actes de commerce ne sont pas suffisans pour constituer un individu commerçant il faut plus que quelques actes pour posséder cette qualité aux yeux du législateur. En effet, que dit l'article 1" du Code de commerce?« Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Ainsi quelques actes isolés ne donnent pas la qualité de commerçant; il faut faire profession habituelle des actes de commerce. Un commanditaire, étranger à la profession de commerçant, pour avoir fait, en se mêlant de la gestion de la société, quelques actes commerciaux, ne sera pas, en dépit de son libre arbitre, érigé en commerçant.

2o. Ce serait ajouter à la sévérité de la loi, que de déclarer commerçant le commanditaire qui a géré. Quelle peine lui inflige la loi pour avoir violé les dispositions qui lui interdisaient tout acte d'administration? L'article 28 le déclare associé en nom collectif, et, comme tel, obligé solidairement pour les dettes et les engagemens de la société. Nulle part on ne voit une autre peine infligée, nulle part on n'aperçoit une disposition qui puisse faire soupçonner que le législateur ait eu l'intention de le déclarer commerçant. Eh bien! donner au commanditaire gérant cette qualité avec tout le cortège de ses rigueurs, c'est arbi

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trairement le punir plus que la loi n'a voulu qu'il fût puni; c'est, de plein gré, violer cet axiôme des lois pénales: Pour qu'une peine soit prononcée, il faut que le Code la prononce clairement: elle ne peut jamais étre appliquée par induction. 3. Enfin les tiers seraient frustrés, car les créanciers et les femmes n'ont pas dû considérer les commanditaires comme commerçans. Si ceuxci ne pouvaient pas payer les dettes sociales, et qu'ils fussent déclarés en faillite, alors les droits des premiers changeraient complétement; ils subiraient les dispositions de la loi commerciale applicables aux créanciers et aux femmes des commerçans faillis. Il y aurait souveraine injustice à les priver des garanties sur lesquelles ils devaient compter.

Je le déclaré donc avec toute la conviction que prête toujours une cause juste, il ne peut y avoir de différence entre le commanditaire qui ne s'est pas mêlé de la gestion et celui qui, malgré la loi, a voulu faire acte d'administrateur, que celle établie par l'article 28. En d'autres termes, pour le premier son obligation ne dépasse jamais les fonds qu'il a versés ou dû verser; quant au second, le seul châtiment qu'on puisse lui infliger, est de le condamner solidairement avec les associés en nom collectif au paiement de toutes Ies dettes et engagemens de la société.

3. La seconde question ne laisse pas d'être

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