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» instar judiciorum; et les jugemens se rendent >> gratuitement.

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Quid si c'étaient des avocats qui eussent été » chargés de l'arbitrage? Pourraient-ils réclamer. >> des honoraires pour leurs peines et soins? L'af>>firmative avait été jugée par un arrêt du parle>>ment de Paris, du 18 juin 1696, rapporté au » Journal des audiences dans l'ordre de sa date.. >> Mais le parlement de Besançon s'était pro>> noncé en sens contraire par l'arrêt de 1698, >> cité supra, et qui porte: La Cour fait défense à >> tous arbitres, greffiers, avocats et procureurs' >> employés, choisis et convenus par les parties >> pour servir aux arbitrages, de se taxer aucun » salaire, épices et vacations, se faire consigner, » aux parties aucune somme pour paiement de › leur travail, ni de retenir les pièces des parties » à quelque prétexte que ce soit, sauf à elles de >> payer volontairement à ceux qu'elles auront em»ployés ce qu'elles trouveront convenir. » Telle est l'opinion qui doit être suivie. Rodier, des sent. arbit. tit26 de l'ord. de 19. Merlin, répert. loc. cit. Carré, no 3332. — etc.

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<< Tout ce que nous avons dit paraît applicable >> en cas d'arbitrage forcé. Dalloz, ibid. »

17. Mais si les arbitres ont avancé des fonds dans l'intérêt de la cause, les parties doivent être condamnées solidairement à les couvrir des déboursés qu'ils ont faits pour elles. Car, relative

mnet aux avances pécuniaires, les arbitres sont considérés comme les mandataires des associés, et ils peuvent réclamer le bénéfice de l'article 2002 du Code civil ainsi conçu : « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. »

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ART. 62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayantcause des associés.

1. Si l'un des associés vient à décéder, la société se trouve dissoute par son décès; il y a lieu alors de liquider la société. Des contestations peuvent s'élever sur la liquidation entre la veuve ou les héritiers de l'associé défunt et les associés restant, le différend doit se vider par la voie de l'arbitrage. Toutes les règles, faites pour terminer les contestations entre associés, s'appliquent à leurs représentans pour toutes les affaires sociales; c'est la disposition précise de l'article 62.

2. Quand même les héritiers de l'associé seraient tous mineurs, cette minorité ne mettrait pas fin au compromis, ainsi que cela existerait dans l'arbitrage volontaire. Car, comme le remarque M. Locré, toutes les fois que la loi elle-même renvoie les parties devant des arbitres, ces arbitre deviennent leurs juges légaux et naturels,

comme le sont, dans les autres cas, les tribunaux réguliers que la loi institue.

3. Il est utile de remarquer ici que le délai pour instruire et juger demeure suspendu pendant le délai pour faire inventaire et pour délibérer.

ART. 63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement.

1. De toute évidence le législateur a voulu parler seulement des mineurs qui, héritiers d'un des sociétaires, le représenteraient dans la liquidation. Cet article est étranger au mineur commerçant. Alors il est réputé majeur pour tous les faits relatifs à son commerce (art. 487, Cod. civ.); il agit par lui-même, et il peut stipuler tout ce qu'il croit convenable à sa position.

2. Mais si, comme nous le disions en commençant les développemens de cet article, il est question d'un mineur intéressé dans une société commerciale en qualité d'héritier, le législateur a voulu qu'on ne le privât d'aucun des secours qu'il avait autorisés au titre de la tutelle. Ce principe, salutaire pour les intérêts des mineurs, a tant de force que la cour de Rouen a décidé que, lors même que les associés seraient convenus de liciter

entre eux les immeubles, au cas de dissolution, la licitation serait faite en justice dans les formes voulues par le Code civil, aux articles 460, 1686 et 1687, s'il y avait des mineurs lors de la dissolution.

TITRE CINQUIÈME.

DISSOLUTION Des sociétés.

Le Code de commerce se tait sur les causes de dissolution des sociétés : il faut donc recourir aux règles tracées par le Code civil. Car il est de principe constant que toutes les fois que le législateur, dans le Code de commerce, tout-à-fait exceptionnel, passe sous silence une règle qu'il a émise au Code civil, c'est qu'il a voulu se référer à la loi déjà établie.

On voit au Code civil:

Article 1865. La société finit,

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

1. Par la nomenclature qui vient d'être faite de tous les cas de dissolution, on s'aperçoit de suite qu'ils se classent tous en deux parties: 1° cas où la société finit de plein droit, 2o cas où la dissolution est conventionnelle.

La société se dissout de plein droit, 1° par l'arrivée du terme ou de l'événement déterminé pour la dissolution; 2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; 3° par la mort naturelle ou civile de l'un des associés.

La dissolution est conventionnelle, quand l'un ou plusieurs associés expriment leur volonté à cet égard.

2. Quand les associés fixent un terme pour la durée de leur association, il faut bien faire attention si la considération du temps n'est que secondaire entre eux. Si le terme n'était que d'un intérêt de second ordre, si l'affaire à terminer se présentait comme le but le plus important de l'association, alors la société ne se trouverait pas dissoute par l'échéance du terme, si les travaux n'étaient pas exécutés à l'expiration du délai stipulé. Mais si le terme n'est pas secondaire, la société prend fin au jour fixé pour la dissolution, à moins que les sociétaires ne soient convenus de proroger le délai, Cette prorogation ne se prouvera que par

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