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» de ce concordat; mais leur présence n'est pas » indispensable; dès que les gérans sont admis à » concorder pour la société, ils contractent pour. » tous ceux qui en faisaient partie, et qui n'ont » été placés en en faillite que pour cette cause. Sou» vent, à la vérité, tous les associés solidaires ont » intérêt à assister à cette réunion; car les créan>>ciers peuvent refuser de traiter avec les anciens » gérans ou l'un d'eux et consentir un concordat >> aux autres associés; mais cette circonstance ne change rien aux principes que nous avons posés. » Il nous reste à supposer le cas où, dans une >> société en commandite ou anonyme, les gérans » existans lors de la faillite ne seraient plus les » mêmes à l'époque du concordat; cela peut arri» ver par décès, démission ou remplacement de >> tous ou quelques uns d'entre eux. Dès que » société n'est pas dissoute, les commanditaires » on actionnaires sont en droit de se réunir, de » délibérer et de changer ou remplacer les gé>> rans conformément au pacte social; sans doute » les gérans nouveaux seront réduits à un rôle » inactif pendant la durée de la faillite, et leur » nomination ne préjudiciera en rien à l'exercice >> des pouvoirs légaux des syndics. Mais enfin, ils » peuvent être choisis ne fût-ce que pour con» courir à la dernière opération de la faillite, » qui, comme nous l'avons vu, ne peut se termi>> ner sans eux. Si donc ce remplacement arrive

la

» dans le cours de la faillite, les nouveaux gérans >> qui existeraient lors du concordat, seraient au>>torisés à comparaître à l'assemblée pour repré>> senter la société, et proposer pour elle un traité. >> Mais comme dans les sociétés en commandite >> les anciens gérans, par le fait seul de leur ges» tion, sont obligés à toutes les dettes indistincte>>ment, ils ont aussi la faculté de faire leurs pro >> positions pour ce qui les concerne au surplus, >> hors les cas d'exceptions très-formelles dont nous » n'avons pas à examiner ici les conséquences, >> ils doivent être censés compris dans le concòr. >> dat obtenu par la société dont ils faisaient partie. >> D'après tout ce qui précède, on admettra faci»lement que les anciens gérans existáns à l'épo » que du concordat, même en moindre nombre >> que l'acte de société le détermine, auraient en>> core capacité pour la représenter à cette der » nière assemblée, puisqu'il ne s'agit générale »ment, en proposant un concordat, que de faire » un acte d'administration, que de rendre la con>>dition de la société meilleure en obtenant, dans » son intérêt, des remises ou des délais de ces » créanciers. Les créanciers qui ont consenti au » traité avec ces gérans n'auraient aucun droit de >> l'attaquer, et les commanditaires ou actionnai>> res qui ont omis de compléter le nombre des >> gérans seraient aussi non recevables à en refu» ser l'exécution..

De cette discussion, il ressort évidemment » que c'est avec raison que. les créanciers d'une » société traitent avec ses anciens gérans ou ses gé»rans nouveaux, et que cette société reprend ses » opérations après la faillite de la même manière que le ferait un individu qui aurait failli. »

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Cette décision me semble bien extraordinaire. Je ne puis pas concevoir qu'une société ne prenne pas fin par sa faillite. L'auteur de opinion, insérée au Journal du Commerce, admet bien l'identité parfaite entre le commerçant failli, et cet être de raison, la société qui a fait faillite. Par conséquent toutes les dispositions de lois applicables au commerçant, le seront aussi à la société. Eh bien ! je me demande si l'on ne doit pas regarder comme dissoute la société qui est dessaisie de l'administration de tous ses biens à compter du jour de la faillite (art. 442, Cod. com.)? N'est-elle pas dissoute, la société sur les biens de laquelle, dans les dix jours qui précèdent la faillite, il n'est pas permis d'acquérir privilége ni hypothèque? N'estelle pas surtout présumée dissoute, la société commerciale dont tous les actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant à elle (art. 445)? D'ailleurs les résultats de l'ouverture de cette faillite entraînent nécessairement la dissolution de la société. Les scellés ne sont-ils pas apposés sur

les magasins, comptoirs, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli (art. 451)? Il est impossible qu'une société subsiste encore quand elle est misé dans une telle impossibilité d'agir. Mais, répond-on, cette impossibilité n'est peut-être que momentanée : càr, si la majorité des créanciers consent à passer un concordat, la société est replacée à la tête de ses affaires, et elle continue: jusqu'au concordat, elle a été frappée d'une incapacité provisoire..... Elle a subi seulement les rigueurs de la suspension, Je soutiens que, même en cas de concordat, la société est dissoute: pour prouver cette dissolution, je n'ai besoin que de donner la définition du concordat. Qu'est-ce qu'un concordat? C'est un arrangement passé entre la majorité des créanciers et le failli. Qui dit arrangement, dit convention nouvelle : cette convention nouvelle change la nature de la société. Par conséquent ce n'est plus la même société : la première est dissoute la seconde est bien contractée entre les mêmes individus, mais elle ne repose pas sur les mêmes bases. En effet, les créanciers peuvent exiger 1° que les gérans soient changés; 2o que, s'ils sont conservés, ils ne conservent pas la même étendue de pouvoir. De toute évidence la société n'est plus la même, il faut donc que la première ait été dissoute par la faillite.

Mais, répond-on, ce qui prouve que la société

n'entraîne pas sa dissolution, c'est que les administrateurs ont traité avec les créanciers; s'ils ont traité, c'est qu'ils conservaient leur titre, et s'ils conservaient leur titre, c'est que la société existait encore. C'est une erreur. Ils n'agissaient plus, après la faillite de la société, que comme liquidateurs. Comme gérans, ils avaient mission de surveiller l'administration de la société, jusqu'au moment où ses intérêts seraient parfaitement liquidés leur pouvoir devait exister, non-seulement pour tous les actes faits pendant l'existence de la société, mais encore pour tous les actes passés à l'occasion de la société. Eh bien! dans le concordat, ils représentent encore les intérêts de la société, ils sont là pour les protéger : mais leur présence au concordat ne prouve pas l'existence actuelle de la société... Elle prouve seulement que la société a existé. Elle prouve encore leur mission d'administrateurs, qui continue jusqu'au moment où tous les intérêts de l'ex-société seront pleinement garantis.

2. La qualification de failli ne peut appartenir à un individu non commerçant. La société civile peut tomber en déconfiture, la société commerciale tombe en faillite, si elle vient à cesser ses paiemens...

3. Quand la société est-elle réputée avoir cessé ses paiemens? Aussitôt que son insolvabilité constante ne lui permet plus d'acquitter ses engage

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