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Le reglement sera redressé, quand il y aura lésion prouvée. Cette correction du réglement dépend beaucoup des circonstances, et est abandonnée à la prudence des juges.

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Formes du partage.

83. Les règles concernant le partage des suc cessions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les co-héritiers, s'appliquent aux partages entre associés (art. 1872).

84. Le créancier de la société, qui avait le droit d'intervenir à la liquidation et au partage, ne peut les critiquer dès qu'ils ont été consommés sans opposition de sa part. (Sirey, 7, 2, 7:19).

Enregistrement des sociétés.

85. L'enregistrement, d'après la définition donnée par M. Rolland de Villargues dans son Traité du notariat, est la relation des actes et des mutations de propriété sur un registre public, moyennant un droit que l'on paie au fisc.

86. L'enregistrement est très-important pour les sociétés faites sous seing-privé: car, en vertu de l'article 1328 du Code civil, les actes sous seing-privé n'ont date contre les tiers que du jour 'où ils ont été enregistrés, sauf quelques exceptions consignées dans ce même article.

87. Pour l'acte de société passé devant notaire,

l'enregistrement présente encore son utilité, c'est

un surcroît de garantie.

Droits d'enregistrement.

88. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels. (L. 22, frim. an vii, art. 2).

89. Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires, ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, pi condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'u sufruit ou de jouissance de biens, meubles ou immeubles (ibid. art. 3).

90. Le droit proportionel s'applique aux obli→ gations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et à toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès (Ib. art. 4).

91. Le droit proportionnel est de deux sortes, droit proportionnel simple et droit de mutation.

92. Les actes qui, quoique opérant mutation, n'entraînent pourtant aucune transmission de propriété, sont soumis au droit proportionnel simple.

93. Il existe une grande différence entre le droit proportionnel simple et le droit de mutation. Quand il s'agit d'actes n'emportant pas trans

mission de propriété, ils ne sont assujettis à l'enregistrement qu'autant qu'on en fait un usage public: quant aux actes emportant mutation de propriété, ils sont soumis à l'enregistrement dans uu certain délai. (Pour toutes les formalités de l'enregistrement en général, il faut voir M. Rolland de Villargues, t. III, Répertoire du notariat, p. 465).

94. Les actes de société opèrent le droit fixe de cinq francs, tant qu'ils ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission des biens meubles et immeubles, entre les associés ou autres personnes (L. 28, avril 1816, art. 45).

95. Toutes les règles de la société civile dont nous avons donné une analyse rapide, ne s'appliquent aux sociétés commerciales que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usage du commerce (art. 1873, Cod. civ. et art. 18, Cod. com.).

96. Il faut appliquer au mandat d'associé toutes les règles portées par le droit romain et par le Code civil pour le mandat en général. Ainsi l'associé gérant, mandataire de ses co-associés, doit se renfermer dans les termes exprès ou légaux de son mandat. Ce mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration (art. 1988). Pour que le mandataire puisse aliéner, hypothéquer, il faut qu'il, ait reçu à cet égard un pouvoir formel. Si, en

vertu des termes du mandat, il peut transiger, il ne peut pas, pour cela, compromettre (art. 1989). L'associé gérant doit se conformer à ces règles du mandat; car, aux yeux de la loi, il n'est que le mandataire de ses co-associés.

97. Lorsqu'une sociéte commerciale est dissoute,doit-on procéder avec chaque associé comme l'on procédait dans les précédentes opérations? Ou bien, doit-on suivre les règles prescrites par l'article 1872 pour le partage des sociétés civiles? Dans ce cas, il y a à faire un partage pareil à tous les autres partages; car, au moment où la liquidation commence, il ne s'agit plus d'une opération de société, mais d'un partage de la chose commune. Dissoluta societate, ait Heineccius, si quid inter socios dividendum supersit, non utendum est actione pro socio, sed communi dividundo. Il existe un arrêt de la Cour de Bruxelles qui décide dans un sens contraire à l'opinion que nous avons adoptée. (Sirey, 8, 2, 277). Malgré cette décision d'une autorité supérieure, nous persistons dans notre avis par les raisons ci-dessus développées, soutenus que nous sommes par le sentiment conforme d'un grand nombre d'auteurs, honorés pour l'étendue de leurs connais

sances.

98. Une société stipulée entre épouxpar contrat de mariage a-t-elle le caractère d'indissolubilité attaché au pacte matrimonial, ou bien peut-elle

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finir par la seule volonté de l'un des époux, comme une société illimitée finit par la volonté

d'un co-associé?

Toutes les conventions arrêtées entre époux par contrat de mariage ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage (art. 1395. Cod. civ.). Ces conventions sont regardées par le législateur comme la cause de l'union contractée par les deux époux... Aussi veutil que, comme elle, ces conventions soient immuables. La société, portée au contrat de mariage, perd son caractère de société pour prendre celui de pacte matrimonial : elle perd tous les -attributs du premier contrat pour revêtir ceux du contrat de, mariage. Or, la loi veut que le contrat, ainsi que toutes les clauses qui s'y trouvent insérées, soit inaltérable à toujours, qu'il finisse seulement au moment où un des deux contractans disparaîtra frappé qu'il sera par - la loi commune de la mortalité. Pendant la durée du mariage, il n'est pas au pouvoir des conjoints, même de leur mutuel consentement, de changer la moindre clause au pacte matrimonial.

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Pour décider que la société, quoique ayant pris naissance par le contrat de mariage, doit conserver tous ses attributs, il faudrait décider que la société est indépendante du pacte matrimonial. Mais il y aurait impossibilité de soutenir une pareille thèse; il est évident que cette

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