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>> les accorder entre eux sur le prix de la chose, » sa livraison et son paiement. Lorsque le mar»ché est réciproquement conclu, ses attribu>>tions cessent, son mandat est rempli. Lors» qu'un agent intermédiaire devient en quelque » sorte partie dans un traité, lorsqu'il en garan>> tit le paiement, lorsqu'il en effectue l'exécution, » il perd son caractère de neutralité, et son affir>mation ne peut être admise. Un agent inter» médiaire qui fait pour son compte des opé⚫rations de commerce, viole tous les principes

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qui constituent sa profession; il trahit à la fois >> la confiance publique et la confiance du com» merce. Ce n'est le plus souvent qu'un rival trom» peur, un concurrent dangereux qui usurpe des › droits illégitimes, en prenant un caractère qui >> ne lui appartient pas. Les agens de change et » les courtiers de commerce sont des intermé» diaires; la loi, en leur confiant le droit de jus»tifier la vérité et le taux des négociations dans lesquelles ils s'entremettent, n'a dû les consi» dérer que comme des agens absolument passifs: » sans quoi leur témoignage n'est plus désinté»ressé; il ne peut être admis. »

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4. Quand on compare l'arrêté du 27 prairial an X avec les articles 85 et 86, on croit, au premier coup d'œil, apercevoir une contradiction qui disparaît bientôt après le plus court moment d'attention. L'article 13 de l'arrêté déclare l'agent

de change responsable de la livraison et du paiement des effets qu'il a reçus de ses cliens pour vendre et des sommes nécessaires pour payer ce qu'il achète. L'article 85 du code de commerce lui défend de recevoir et de payer pour le compte de ses commettans. Pour peu qu'on réfléchisse on voit de suite que la contradiction n'est qu'apparente, qu'elle existe dans les mots, et non dans le sens de ces deux articles. La disposition de l'arrêté du 27 prairial an X est trop importante pour que le législateur ait songé à changer son principe; car, dit M. Mollot, p. 207, il est de l'intérêt public aussi bien que de l'intérêt des agens de change de maintenir l'article du 27 prairial qui assure l'exécution des transactions conclues à la bourse, et protège tout à la fois ces officiers utiles, préposés pour en être les intermédiaires.

Quand l'article 85 défend aux agens de change de recevoir et de payer pour le compte de leurs commettans, cette prohibition s'applique à toutes les opérations qui seraient en dehors de la négociation, dont ils sont chargés comme agens de change. Ainsi ils pourront payer comme caissiers de leurs commettans; mais ils ne pourront pas faire des avances de leurs propres deniers, fournir les fonds, ce qui rentre dans les fonctions des banquiers. Cette explication suffit pour concilier la loi de prairial et l'article 85 du Code de commerce. La loi de prairial suppose que l'agent

de change a reçu de ses commettans l'argent nécessaire pour payer les effets que ceux-ci lui ont ordonné d'acheter: l'article 85 lui défend de recevoir d'autres sommes ou valeur, destinées à un usage qui sortirait de ses attributions légales. (Voir M. Locré, Code de commerce, article 85: M. Mollot, Bourses de commerce, page 207.)

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5. L'article 86 abroge l'article 10 de l'arrêté du 27 prairial, qui permettait aux agens de change de donner leur aval pour les effets de commerce. En effet, il leur défend de se rendre garans de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent. Or, l'aval n'est que le cautionnement solidaire et commercial des effets de commerce, au profit du porteur (art. 141 et suiv. du Cod. de com.). Il doit être bien entendu que cet article 86 ne prohibe que les cautionnemens volontaires et par écrit, et non ceux qui ressortissent aux fonctions de l'agent de change.

6. Est-il permis à un agent de change de s'associer une ou plusieurs personnes pour l'exploitation de sa charge? En fait, cette question ne présente pas aujourd'hui de grandes difficultés, puisque tous les jours à Paris de pareilles socié tés se forment avec l'autorisation de la chambre syndicale, arbitre souveraine des contestations auxquelles donnerait naissance la société.

En droit, je crois qu'elle n'est pas plus sérieuse. Aucune disposition de la loi n'interdit cette so

ciété. L'article 85 prohibe seulement les associations qui seraient étrangères aux fonctions de l'agent de change: or, celle-ci se forme à l'occasion de ces fonctions.

« L'association d'un tiers et la cession d'une por» tion de la charge tendent, dira-t-on, à scinder le » titre, à immiscer des étrangers dans l'exercice >> d'un ministère exclusif, et confié par le roi. Une » telle stipulation ne répugne-t-elle donc pas aux » réglemens et à l'ordre public? Si la convention » devait amener le partage des fonctions de l'a» gent de change, ainsi qu'on le suppose, elle ne » serait pas tolérable, sans contredit; mais, loin de » là, nous entendons que le titulaire possède ex»clusivement le droit de gérer le titre dans ses >> attributions extérieures et officielles, que l'as» socié ne peut en aucune façon y prendre part, qu'il est censé s'en être rapporté aux actes du » titulaire. C'est à celui qui s'associe avec ce der» nier à vérifier le degré de confiance qu'il doit placer dans son aptitude et sa moralité. Dès »lors, il n'y a point d'immixtion à craindre. » Quant au prétendu morcellement du titre, on >> voit qu'il n'existe pas non plus, puisque le titu»laire en conserve seul l'exercice, à l'égard du pu »blic et de l'autorité. La propriété du titre appar» tient à plusieurs par indivision; mais, si cette co-propriété avait quelques inconvéniens, ils » seraient le résultat inévitable du système adopté

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>> par la loi de 1816; et l'on ne saurait la proscrire >> par cet unique motif. (M. Mollot, p. 212). »

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7. Si, au mépris de la défense portée par la loi, l'agent de change contracte une société entièrement étrangère à ses opérations habituelles, ou s'il souscrit un engagement que les statuts de son ordre lui interdisent, ces actes seront-ils nuls et sans effet? Non, les obligations contractées doivent être exécutées de part et d'autre. On ne voit dans le Code un texte qui prononce la nullité comme sanction pénale: on ne peut la suppléer, car il est de principe constant que les nullités ne se suppléent pas. Mais l'agent de change, contraint d'exécuter l'obligation qu'il a souscrite, n'en sera pas moins passible des peines portées par l'article 87 du Code de commerce pour contravention aux dispositions des articles 85 et 86 (Sirey, 10. 1. 240).

8. La Cour de cassation a décidé que les courtiers de commerce qui font des négociations, par l'intermédiaire de commis, sont punissables d'amendes et de destitution, comme prêtant leur nom à des individus non commissionnés (Sirey, 23. 1. 332).

9. Il existe encore certains individus auxquels il est défendu par les lois pénales de faire certain genre de commerce. Tout agent du gouvernement qui est convaincu d'avoir pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudica

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