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l'article commençant par ces mots : « La bonne et intelligente correspondance.....; »

Considérant que, dans le premier de ces articles, le rédacteur s'efforce d'incriminer l'acte nécessaire du 2 décembre, et qu'il qualifie la législation actuelle sur la presse d'atteinte formelle aux principes les plus élémentaires du droit public et de la liberté:

Considérant que, dans le second, il conseille de protester contre le gouvernement consacré le 20 décembre par plus de sept millions de suffrages;

Considérant que, par une telle polémique, le journal le Conciliateur s'est gravement écarté de la modération et de la prudence qui sont les premières conditions de la presse périodique;

Vu l'article 32, § 3, de la loi du 17 février dernier, Arrêtons:

Art. 1. Un premier avertissement est donné au journal le Conciliateur, dans la personne des sieurs Poirier, son gérant, et Ponroy, son rédacteur en chef.

Art. 2. Le présent arrêté sera, aux termes de l'art. 19 du décret précité, inséré dans le plus prochain numéro, en tête du journal le Conciliateur.

Art. 3. Le commissaire de police de la ville de Châteauroux est chargé de la notification du présent arrêté. Fait à Châteauroux, le 21 mai 1852.

Le préfet de l'Indre,

GAZETTE DU LANGUEDOC.

Toulouse, 13 mai 1852.

Nous, préfet de la Haute-Garonne,

Vu l'article 44 de la Constitution, portant:

<<< Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :

» Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président; >>

Vu l'article 32, § 3, du décret organique sur la presse, en date du 17 février 1852;

Vu la lettre en date du 11 mai 1852, signée marquis d'Ayguevives, conseiller général, insérée dans le numéro de la Gazette du Languedoc du 13 mai 1852;

Considérant qu'il ne saurait être permis d'accuser publiquement le gouvernement de manquer de dignité et de convenance, surtout lorsqu'il agit en vertu de la Constitution, et qu'il exécute l'une de ses dispositions principales ;

Considérant qu'à la suite de nos longues discordes civiles, il importe, dans l'intérêt de la paix publique, de

écrite et promulguée par le Prince-Président en vertu des pouvoirs souverains émanés du peuple;

Considérant que la lettre de M. d'Ayguevives porte une atteinte grave à l'autorité des pouvoirs institués par celte Constitution et à l'importance du serment politique qu'elle prescrit;

Considérant que la publicité donnée à cette lettre est le fait du gérant de la Gazette du Languedoc,

Arrêtons:

Art. 1er. Aux termes de l'art. 32 du décret du 17 février 1852, un premier avertissement est donné aujour– d'hui à la Gazette du Languedoc dans la personne de M. Leroi, l'un des gérants responsables.

Art. 2. M. le commissaire central de police est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Toulouse, le 13 mai 1852.

Le préfet de la Haute-Garonne,

CHAPUYS-MONTLAVILLE.

PROGRÈS DU PAS-DE-CALAIS.

Arras, 14 mai 1852.

Nous, préfet du Pas-de-Calais,

de-Calais, numéro du 14 mai 1852, et intitulé: Cause du départ de M. Combe-Sieyes;

Vu l'art. 32 du décret du 17 février 1852, sur la

presse;

Attendu que l'article du journal le Progrès ci-dessus visé est une discussion et une appréciation malveillante des actes administratifs; qu'il est de nature à porter atteinte à la considération de l'autorité et à tromper l'opinion publique,

Donne un premier avertissement; requiert l'insertion immédiate du présent arrêté dans le numéro de ce jour, conformément à l'article 19 du décret précité.

Arras, le 14 mai 1852.

Le conseiller de préfecture, secrétaire général, préfet par intérim,

CHARVET.

PROGRÈS DU PAS-DE-CALAIS.

Arras, 16 mai 1852.

Nous, préfet du Pas-de-Calais,

Vu l'art. 32 du décret du 17 février 1852;

Vu l'article du journal le Progrès (numéro du 16 mai), intitulé: Premier avertissement;

Vu l'article du même journal (numéro du 18 mai) contenant des réflexions au sujet de cet avertissement;

Vu un troisième article dudit journal (numéro du 16 mai) intitulé: Lettre du comte de Chambord aux légitimistes;

Considérant que le directeur gérant du Progrès, au lieu de se borner à insérer l'avertissement qui lui a été donné le 14 mai 1852, par l'autorité préfectorale, a accompagné cet avertissement de réflexions, contrairement au vœu de la loi;

Que ces réflexions contiennent une personnalité qui a pour but d'isoler complétement de l'administration M. le conseiller de préfecture, secrétaire général, investi des fonctions de préfet par intérim;

Qu'elles renferment contre l'autorité départementale une menace d'appel devant une puissance désignée sous le titre vague d'autorité supérieure et qui ne peut être que la personne même du chef de l'État, qu'un sentiment de respect et de haute convenance devait empêcher de mettre en cause;

Qu'elles ont pour but de persuader aux populations qu'un désaccord inexplicable pourrait exister entre le chef de l'État et le représentant de son autorité dans le département, en ce sens que le préfet poursuivrait un journal que le Prince-Président défendrait dans la personne de son rédacteur;

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