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leur désignation et remboursés à ces établissements par la Banque d'État du Maroc.

ARTICLE 54.

Il sera institué à Tanger auprès de la Direction une Commission dont les membres seront choisis par le Conseil d'Administration sans distinction de nationalité, parmi les notables résidant à Tanger, propriétaires d'actions de la Banque.

Cette Commission, qui sera présidée par un des Directeurs, ou Sous-Directeurs, donnera son avis sur les escomptes et ouvertures de crédits.

Elle adressera un rapport mensuel sur ces diverses questions au Conseil d'Administration.

ARTICLE 55.

Le capital, dont l'importance sera fixée par le Comité spécial désigné à l'article 57, sans pouvoir être inférieur à quinze millions de francs, ni supérieur à vingt millions, sera formé en monnaie or et les actions, dont les coupures représenteront une valeur équivalente à cinq cents francs, seront libellées dans les diverses monnaies or, à un change fixe, déterminé par les Statuts.

Ce capital pourra être ultérieurement augmenté, en une ou plusieurs fois, par décision de l'Assemblée Générale des Action

naires.

La souscription de ces augmentations de capital sera réservée à tous les porteurs d'actions, sans distinction de groupe, proportionnellement aux titres possédés par chacun d'eux.

ARTICLE 56.

Le capital initial de la Banque serà divisé en autant de parts égales qu'il y aura de parties prenantes parmi les Puissances représentées à la Conférence.

A cet effet, chaque Puissance désignera une Banque qui exercera, soit pour elle-même, soit pour un groupe de banques, le droit de souscription ci-dessus spécifié, ainsi que le droit de désignation des Administrateurs prévu à l'article 50. Toute banque, choisie comme chef de groupe, pourra avec l'autorisation de son Gouvernement être remplacée par une autre banque du même pays.

Les Etats, qui voudraient se prévaloir de leur droit de souscription, auront à communiquer cette intention au Gouvernement Royal d'Espagne dans un délai de quatre semaines, à partir de la signature du présent Acte par les représentants des Puissances.

Toutefois, deux parts égales à celles réservées à chacun des groupes souscripteurs seront attribuées au Consortium des banques signataires du contrat du 12 Juin 1904, en compensation de la

cession qui sera faite par le Consortium à la Banque d'État du

Maroc :

1° des droits spécifiés à l'article 33 du contrat;

2o du droit inscrit à l'article 32 (§ 2) du contrat, concernant le solde disponible des recettes douanières sous réserve expresse du privilège général conféré en premier rang par l'article 11 du même contrat aux porteurs de Titres sur la totalité du Produit des Douanes.

ARTICLE 57.

Dans un délai de trois semaines à partir de la clôture de la souscription, notifiée par le Gouvernement Royal d'Espagne aux Puissances intéressées, un Comité spécial, composé de délégués nommés par les groupes souscripteurs, dans les conditions prévues à l'article 50 pour la nomination des Administrateurs, se réunira afin d'élaborer les Statuts de la Banque.

L'Assemblée générale constitutive de la Société aura lieu dans un délai de deux mois, à partir de la ratification du présent Acte. Le rôle du Comité spécial cessera aussitôt après la constitution de la Société.

Le Comité spécial fixera lui-même le lieu de ses réunions.

ARTICLE 58.

Aucune modification aux Statuts ne pourra être apportée si ce n'est sur la proposition du Conseil d'Administration et après avis conforme des Censeurs et du Haut Commissaire Impérial.

Ces modifications devront être votées par l'Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

CHAPITRE IV.-Déclaration concernant un Meilleur Rendement des Impôts et la Création de Nouveaux Revenus.

ARTICLE 59.

Dès que le tertib sera mis à exécution d'une façon régulière à l'égard des sujets marocains, les Représentants des Puissances à Tanger y soumettront leurs ressortissants dans l'Empire. Mais il est entendu que le dit impôt ne sera appliqué aux étrangers,

(a) que dans les conditions fixées par le règlement du Corps Diplomatique à Tanger en date du 23 Novembre 1903,

(b) que dans les localités où il sera effectivement perçu sur les sujets marocains.

Les autorités consulaires retiendront un tantième pour cent des sommes encaissées sur leurs ressortissants pour couvrir les frais occasionnés par la rédaction des rôles et le recouvrement de la taxe.

Le taux de cette retenue sera fixé, d'un commun accord, par le Makhzen et le Corps Diplomatique à Tanger.

ARTICLE 60.

Conformément au droit qui leur a été reconnu par l'article 11 de la Convention de Madrid, les étrangers pourront acquérir des propriétés dans toute l'étendue de l'Empire Chérifien et Sa Majesté le Sultan donnera aux autorités administratives et judiciaires les instructions nécessaires pour que l'autorisation de passer les actes ne soit pas refusée sans motif légitime. Quant aux transmissions ultérieures par actes entre vifs ou après décès, elles continueront à s'exercer sans aucune entrave.

Dans les ports ouverts au commerce et dans un rayon de dix kilomètres autour de ces ports, Sa Majesté le Sultan accorde, d'une façon générale, et sans qu'il soit désormais nécessaire de l'obtenir spécialement pour chaque achat de propriété par les étrangers, le consentement exigé par l'article 11 de la Convention de Madrid.

A Ksar el Kebir, Arzila, Azemmour et, éventuellement, dans d'autres localités du littoral ou de l'intérieur, l'autorisation générale ci-dessus mentionnée est également accordée aux étrangers, mais seulement pour les acquisitions dans un rayon de deux kilomètres autour de ces villes.

Partout où les étrangers auront acquis des propriétés, ils pourront élever des constructions en se conformant aux règlements et usages.

Avant d'autoriser la rédaction des actes transmissifs de propriété, le Cadi devra s'assurer, conformément à la loi musulmane, de la régularité des titres.

Le Makhzen désignera, dans chacune des villes et circonscriptions indiquées au présent article, le Cadi qui sera chargé d'effectuer ces vérifications.

ARTICLE 61.

Dans le but de créer de nouvelles ressources au Makhzen, la Conférence reconnaît, en principe, qu'une taxe pourra être établie sur les constructions urbaines.

Une partie des recettes ainsi réalisées sera affectée aux besoins de la voirie et de l'hygiène municipales et, d'une façon générale, aux dépenses d'amélioration et d'entretien des villes.

La taxe sera due par le propriétaire marocain ou étranger sans aucune distinction; mais le locataire ou le détenteur de la clef en sera responsable envers le Trésor marocain.

Un règlement édicté, d'un commun accord, par le Gouvernement chérifien et le Corps Diplomatique à Tanger, fixera le taux de la taxe, son mode de perception et d'application et déterminera la quotité des ressources ainsi créées qui devra être affectée aux dépenses d'amélioration et d'entretien des villes.

A Tanger, cette quotité sera versée au Conseil sanitaire international, qui en règlera l'emploi jusqu'à la création d'une organisation municipale.

ARTICLE 62.

Sa Majesté Chérifienne, ayant décidé en 1901 que les fonctionnaires marocains, chargés de la perception des impôts agricoles, ne recevraient plus des populations ni sokhra ni mouna, la Conférence estime que cette règle devra êtra généralisée autant que possible.

ARTICLE 63.

Les Délégués chérifiens ont exposé que des biens habous ou certaines propriétés domaniales, notamment des immeubles du Makhzen, occupés contre paiement de la redevance de six pour cent, sont detenus par des ressortissants étrangers, sans titres réguliers ou en vertu de contrats sujets à revision. La Conférence, désireuse de remédier à cet état de choses, charge le Corps Diplomatique à Tanger de donner une solution équitable à ces deux questions, d'accord avec le Commissaire spécial que Sa Majesté Chérifienne voudra bien désigner à cet effet.

ARTICLE 64.

La Conférence prend acte des propositions formulées par les Délégués chérifiens au sujet de la création de taxes sur certains commerces, industries et professions.

Si, à la suite de l'application de ces taxes aux sujets marocains, le Corps Diplomatique à Tanger estimait qu'il y a lieu de les étendre aux ressortissants étrangers, il est dès à présent spécifié que les dites taxes seront exclusivement municipales.

ARTICLE 65.

La Conférence se rallie à la proposition faite par la Délégation marocaine d'établir avec l'assistance du Corps Diplomatique :

(a) un droit de timbre sur les contrats et actes authentiques passés devant les adoul;

(b) un droit de mutation, au maximum de deux pour cent, sur les ventes immobilières;

(c) un droit de statistique et de pesage, au maximum de un pour cent ad valorem, sur les marchandises transportées par cabotage;

(d) un droit de passeport à percevoir sur les sujets marocains; (e) éventuellement, des droits de quais et de phares dont le produit devra être affecté à l'amélioration des ports.

ARTICLE 66.

A titre temporaire, les marchandises d'origine étrangère seront frappées à leur entrée au Maroc d'une taxe spéciale s'élevant à deux et demi pour cent ad valorem. Le produit intégral de cette taxe formera un fonds spécial qui sera affecté aux dépenses et à l'exécution de travaux publics, destinés au développement de la navigation et du commerce en général dans l'Empire chérifien.

Le programme des travaux et leur ordre de priorité seront arrêtés, d'un commun accord, par le Gouvernement chérifien et par le Corps Diplomatique à Tanger.

Les études, devis, projets et cahiers des charges s'y rapportant seront établis par un ingénieur compétent nommé par le Gouvernement chérifien d'accord avec le Corps Diplomatique. Cet ingénieur pourra, au besoin, être assisté d'un ou plusieurs ingénieurs adjoints. Leur traitement sera imputé sur les fonds de la caisse spéciale.

Les fonds de la caisse spéciale seront déposés à la Banque d'État du Maroc qui en tiendra la comptabilité.

Les adjudications publiques seront passées dans les formes et suivant les conditions générales prescrites par un Règlement que le Corps Diplomatique à Tanger est chargé d'établir avec le Représentant de Sa Majesté Chérifienne.

Le bureau d'adjudication sera composé d'un représentant du Gouvernement chérifien, de cinq délégués du Corps Diplomatique et de l'ingénieur.

L'adjudication sera prononcée en faveur du soumissionnaire qui, en se conformant aux prescriptions du cahier des charges, présentera l'offre remplissant les conditions générales les plus avantageuses.

En ce qui concerne les sommes provenant de la taxe spéciale et qui seraient perçues dans les bureaux de douane établis dans les régions visées par l'article 103 du Règlement sur les douanes, leur emploi sera réglé par le Makhzen avec l'agrément de la Puissance limitrophe, conformément aux prescriptions du présent article.

ARTICLE 67.

La Conférence, sous réserve des observations présentées à ce sujet, émet le vœu que les droits d'exportation des marchandises ci-après soient réduits de la manière suivante :

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Sa Majesté Chérifienne consentira à élever à dix mille le chiffre de six mille têtes de bétail de l'espèce bovine que chaque

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