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Enfin, nous avons dû supprimer les préambules et la répétition d'ailleurs inutile des dates au bas des actes, d'abord pour parvenir à condenser une si vaste matière en un seul volume d'un facile usage, et aussi pour qu'il se rapprochât autant que possible de la rédaction des codes. Dégagés des formules, mais intégralement reproduits dans leur dispositif avec les noms des signataires, ces actes conservent donc pleinement leur caractère d'authenticité légale et historique.

Résumer le passé pour le rapprocher du présent, en projetant sur l'avenir les lumières d'une expérience acquise par les sacrifices de la France pour sa marine et les glorieux efforts de la marine pour se montrer toujours digne de la France; puis réunir méthodiquement les principaux textes de la législation en vigueur afin d'en faciliter l'étude, l'application ou la réforme : tel a été le plan, tel est le vœu de l'auteur.

En terminant, après bien des labeurs, cet ouvrage qui est cependant loin d'avoir réalisé toute sa pensée, l'auteur éprouve le besoin de faire un nouvel appel aux lumières qui lui ont manqué.

Si, comme il ose l'espérer, elles daignent s'associer au but utile qu'il s'est proposé, il se fera un devoir de reprendre son œuvre dès qu'elle aura été publiée, pour la rectifier, la compléter et la continuer.

LIVRE PREMIER.

SERVICE DES PORTS ET À LA MER.

SECTION I.

SERVICE DES PORTS.

ORDONNANCE DU ROI portanț création d'un préfet maritime dans chacun des cinq grands ports militaires du royaume.

CHARLES, etc.

A Paris, le 27 décembre 1826.

ART. 1. Un préfet maritime sera établi dans chacun des cinq grands ports militaires du royaume.

2. Les attributions du préfet maritime, et celles des fonctionnaires placés sous ses ordres dans le régime administratif des ports, seront déterminées par un règlement soumis à notre approbation. 3. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des cololonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

CHARLES.
Comte DE CHABROL.

ORDONNANCE DU Roi concernant le service administratif
de la marine 1.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Palais de Neuilly, le 14 juin 1844.

ART. 1. Le service administratif de la marine est régi par les dispositions dont la teneur suit:

Une instruction ministérielle, du 20 décembre 1844, règle provisoirement l'exécution des disposition de cette ordonnance, en ce qui concerne le service du commissariat, des directions et du contrôle, dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE I.

DIVISION DU TERRITOIRE MARITIME.

2. Le territoire maritime de la France reste divisé en cinq arrondissements.

Le premier arrondissement comprend les ports et côtes de la Manche, depuis la frontière de Belgique jusqu'à Cherbourg inclusivement: il a le port de Cherbourg pour chef-lieu. Il se divise en trois sous-arrondissements, dont les chefs-lieux sont Dunkerque, le Havre et Cherbourg.

Le deuxième arrondissement comprend les ports et côtes de l'Océan, depuis Cherbourg exlusivement jusqu'à Quimper inclusivement, et les îles adjacentes: il a le port de Brest pour cheflieu. Il se divise en deux sous-arrondissements, dont les chefslieux sont Saint-Servan et Brest.

Le troisième arrondissement comprend les ports et côtes de l'Océan, depuis Quimper exclusivement jusques et compris la rive gauche de la Loire, et les îles adjacentes : il a le port de Lorient pour chef-lieu. Il se divise en deux sous-arrondissements, dont les chefs-lieux sont Lorient et Nantes.

Le quatrième arrondissement comprend les ports et côtes de l'Océan, depuis la rive gauche de la Loire exclusivement jusqu'à la frontière de l'Espagne, et les îles adjacentes : il a le port de Rochefort pour chef-lieu. Il se divise en trois sous-arrondissements, dont les chefs-lieux sont Rochefort, Bordeaux et Bayonne.

Le cinquième arrondissement comprend les ports et côtes de France sur la Méditerranée, les îles adjacentes et l'île de Corse : il a le port de Toulon pour chef-lieu. Il se divise en trois sousarrondissements, dont les chefs-lieux sont Toulon, Marseille et Bastia.

TITRE II.

RÉPARTITION GÉNÉRALE DU SERVICE.

3. Le service de la marine, dans chaque arrondissement, est dirigé par un préfet maritime ayant le rang et jouissant des honneurs de vice-amiral commandant en chef une escadre.

4. Le préfet maritime a, sous ses ordres immédiats, pour la direction des diverses parties dont se compose le service général :

Un major général,

Un commissaire général,

Un directeur des constructions navales,

Un directeur des mouvements du port,

Un directeur de l'artillerie,

Un directeur des travaux hydrauliques et des bâtiments civils, Un président du conseil de santé.

5. Les différentes branches du service maritime sont soumises à un contrôle local permanent, exercé par un corps spécial de contrôleurs.

6. Un conseil d'administration de marine est établi dans chaque port.

7. Le préfet maritime, les chefs de service et le contrôleur, résident au chef-lieu de l'arrondissement.

8.-5 1. Indépendamment du contrôle local permanent institué par l'article 5 de la présente ordonnance, des inspections extraordinaires et inattendues ont lieu, dans chaque localité et pour chaque service, toutes les fois que notre ministre de la marine et des colonies le juge convenable.

$ 2. Une ordonnance spéciale réglera les service de ces inspections.

TITRE III.

DU PRÉFET MARITIME.

9.-§ 1. Le préfet maritime a la direction supérieure de tous les services et établissements de la marine dans son arrondissement.

$ 2. Il reçoit directement les ordres du ministre, et il a seul, pour la direction des divers services, la correspondance avec lui. 10. Le préfet maritime a sous son autorité tous les bâtiments armés de son arrondissement, à l'exception de ceux qui, d'après une décision spéciale du ministre de la marine, ont été placés hors de sa dépendance.

11. La sûreté des ports militaires et des arsenaux, la police des rades de l'arrondissement, le service des forts et batteries qui les défendent, la protection maritime de la côte et du cabotage et la police des pêches maritimes, lui sont confiés.

12. Il préside le conseil d'administrrtion du port, le conseil nautique, le tribunal maritime spécial, le conseil de révision pour les jugements rendus par les tribunaux maritimes, ainsi

que le conseil qui est appelé à prononcer des peines disciplinaires contre les déserteurs des navires du commerce.

13. Il règle, en conseil d'administration, les achats et les travaux, de manière à ne pas excéder la quotité des fonds assignés par le ministre, d'après le budget, aux différentes parties du service. 14. Il statue en conseil d'administration sur le nombre d'ouvriers demandés par chacun des chefs de service pour les travaux ordonnés. Il règle, entre les divers services, sur les propositions qui lui sont soumises, la répartition des condamnés détenus dans les bagnes.

15. Le préfet maritime tient la main à ce qu'il ne soit point établi d'autres ateliers que ceux qui sont déterminés dans les nomenclatures arrêtées par le ministre.

16. Il est responsable de toutes les dépenses en deniers, matières et main-d'œuvre qu'il aurait ordonnées ou sciemment tolérées, et qui seraient contraires, soit aux lois et ordonnances royales, soit aux ordres du ministre de la marine et des colonies.

17. Le préfet maritime se fait rendre compte par le commissaire-rapporteur près les tribunaux maritimes, ainsi que par le commandant de la gendarmerie affectée au service de la marine, de tous les faits graves qui ont exigé leur intervention ou qui peuvent rendre nécessaire celle de l'autorité supérieure. Il donne à ces fonctionnaires les ordres et les instructions relatifs à la police et à la sûreté des ports.

18. Le préfet maritime se fait remettre, tous les ans, par le major général et par les autres chefs de service, chacun en ce qui le concerne, des notes sur la conduite et la capacité des officiers et employés de tout grade. Il fait parvenir ces notes au ministre, avec ses observations.

Il transmet au ministre des renseignements de même nature sur le major général et les autres chefs de service.

19. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, et lorsque le roi n'y a pas pourvu d'avance, le préfet maritime est provisoirement remplacé par le major général, et, en cas d'empêchement, par celui des chefs de service qui aurait été désigné par le ministre de la marine, ou, à défaut, par le plus ancien en grade.

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