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dommages qui empêchent la reproduction des plants et le repeuplement des forêts.

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Que sous ces rapports, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Ille-et-Vilaine, rendu le 26 janvier dernier dans la cause de l'administration forestière contre les.

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présente une violation manifeste de la loi, et ne sauroit être maintenue.

«Par ces motifs, la cour casse le susdit arrêt.

La cour a annulé, le mème jour, par les mêmes motifs, deux autres arrêts de ladite cour de justice criminelle, rendus dans des espèces entièrement semblables.

Nota. Il ne faut pas confondre les amendes avec les restitutions ou dommages-intérêts. Les amendes sont des peines pécuniaires, établies pour punir l'infraction de certaines lois. Comme il importe à l'intérêt public que les lois soient respectées, la vindicte publique exige une répara tion toutes les fois qu'elles sont violées ; et s'il résulte de cette infraction des lois un préjudice quelconque pour un tiers, il lui est dû des dommages-intérêts proportionnés à la perte qu'il a éprouvée.

Orles délits, qui ont lieu dans les bois, attaquent, à la fois, et la loi qui les défend, et le droit du propriétaire; il faut donc une réparation à la loi, et une indemnité au propriétaire; l'amende est la peine prononcée pour l'infraction à la loi; la restitution on dommages-intérêts pour le préjudice résultant du délit.

Condamnations.

L'individu surpris enlevant dans une forêt, des bois coupés en délit, doit être considéré comme auteur de ce délit ou comme y ayant coopéré, et est passible, sous l'un et l'autre rapport, des mêmes peines. (Arrêt de la Cour de Cassation du 21 avril 1808.)

Suivant un procès-verbal du 27 juillet 2807, les

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agens forestiers de l'arrondissement de Gap, département des Hautes-Alpes, rencontrèrent dans les bois communaux de Monrgardin, Michel Meissonnier fils, qui lioit avec une corde un fagot de jeunes plants de bois pin, et qui en avoit une assez grande quantité près de lui, gisant par terre, lesquels pouvoient faire en tout la charge de deux bêtes de

somme.

Ils ne doutèrent pas que ce particulier n'eût coupé ces branches, d'après son refus de répondre à l'interpellation qu'ils lui firent à cet égard, et autres circonstances accessoires.

En conséquence, ils dressèrent procès-verbal de ce délit. Bientôt après Meissonnier fils, ainsi que son père, comme responsable des faits de ce dernier, furent traduits devant le tribunal correctionnel. séant à Gap.

Là, le fils dénia avoir coupé les branches, et convint seulement en avoir pris pour faire un fagot qu'il avoit porté chez son père.

Le jugement qui intervint, se contenta de condamner le père et le fils à 1 fr. 2 c. d'amende, et à pareille somme de dommages et intérêts envers la commmune de Montgardin;

Sur l'appel interjeté de ce jugement, par l'administration forestière, en la cour de justice criminelle du département des Hautes-Alpes, intervint arrêt confirmatif;

Et sur le pourvoi de l'administration, contre cet arrêt, la Cour de Cassation a prononcé ainsi qu'il

suit:

Ouï, M. Vermeil, et M. Pons, pour M. le procureur-général-impérial;

« Vu l'art. 1er du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, qui règle le montant des amendes pour

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délits résultans des coupes faites dans les forêts; Et attendu qu'il étoit constaté par un procès-verbal régulier, que Meissonnier fils avoit été trouvé dans le bois communal de Montgardin, liant avec une corde, un fagot de jeunes plantes bois pin : qu'interpellé si c'étoit lui qui avoit coupé lesdites plantes, il n'avoit fait aucune réponse légale; et que celui celui qui est trouvé dans un bois avec des bois de délit, est auteur de la coupe en délit; que dès-lors, les peines prononcées en l'art. Ier du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, devoient être appliquées à Meissonnier ;

« Qu'en ne prononçant contre lui qu'une peine portée à l'art. 3 du même titre, la cour de justice criminelle du département des HautesAlpes a fait une fausse application de cet article, qui n'a pour objet que les vols de merrains, bois de chauffage et fagots, dans les parties de bois en exploitation, et au préjudice des propriétaires des bois mis en œuvre, ou des fagots faits par eux dans lesdites parties de bois;

«Que de cette fausse application; il est résulté une violation de l'art. Ier du titre XXXII de l'ordonnance de 1669;

D'après ces motifs, la Cour, faisant droit sur le pourvoi, casse et annule l'arrêt de la cour de justice criminelle du département des Hautes-Alpes, du 18 mars 1808 ».

Faux incident en matière forestière.

La déclaration faite par un individu qu'il s'inscrit en faux contre le procès-verbal d'un garde forestier, n'est pas suffisante pour autoriser à poursuivre sur cette plainte: il faut qu'il y ait

inscription, proprement dite, ensuite jugement d'admission par le Tribunal de première Instance où elle doit étre proposée. (Arrêt de la Cour de Cassation, du 24 mars 1809.)

Voici l'espèce :

Un garde général trouve des chevaux pâturant dans une forêt; il les saisit et dresse procès-verba en règle.

Un nommé Mahoudeau, propriétaire des chevaux saisis, déclare à l'audience qu'il s'inscrit en faux contre le procès-verbal, et désigne le garde rédacteur pour être l'auteur du faux. Le Tribunal croit que c'est le cas d'un faux principal à poursuivre ; en conséquence, sans examiner si le prévenu s'est inscrit en faux dans la forme, c'est-à-dire, s'il a articulé des faits admissibles, le Tribunal lui donne acte de sa déclaration, ordonne qu'il sera procédé contre l'auteur du faux, et surseoit à la décision de la cause jusqu'après le jugement du faux.

Cette décision ayant été convertie en arrêt, par la cour criminelle de Blois; l'administration s'est pourvue en cassation, et sa demande a été accueillie par l'arrêt ci-après, rendu sur le rapport de M. Guieu, et les conclusions de M. Lecoutour, pour M. le procureur-général-impérial.

« Vu l'art. 356 de la loi du 3 brumaire an IV, ainsi

<<< concu :

Si la partie qui a argué de faux la pièce, «< soutient que celui qui l'a produite est l'auteur « du faux, l'accusation est suivie dans les formes « ci-dessus prescrites, et conformément à l'art. « 8, il est sursis au jugement du procès civil « jusqu'après le jugement de l'accusation en faux. « Vu l'art. 456 de la même loi qui autorise la cas

«sation des arrêts, lorsqu'il y a fausse application « des lois.

«< Attendu que l'inscription de faux, contre un « procès-verbal de contravention ou de délit « ne peut acquérir une influence légale sur le sort << de ce procès-verbal, que dans les cas où les faits « qui servent de base à cette inscription, pourroient, << s'ils étoient prouvés, détruire l'existence de la << contravention ou du délit.

« Que dès-lors, c'est dans ce cas seulement que <«<l'inscription en faux peut être admise, et que son "admission a l'effet de suspendre le cours des pour<< suites correctionnelles sur la contravention ou le

« délit constaté par le procès-verbal, argué de faux. « Qu'il suit de là que les faits, sur lesquels l'ins<«<cription est appuyée, doivent être proposés, appré«ciés et jugés préalablement à l'admission de cette << inscription.

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«Que les faits et les moyens de faux doivent être proposés devant le tribunal correctionnel saisi de « l'action principale résultante du procès-verbal « et qu'ils doivent être jugés par lui; car l'inscription << en faux étant ici une exception à l'action qui naît «< du procès-verbal, le juge de l'action devient né« cessairement le juge de l'exception, sinon quant « à l'instruction et à la preuve du faux, du moins << relativement à la pertinence des faits et à leur ad« mission préliminaire.

«Que ce n'est qu'après le jugement des faits et « moyens de faux, et lorsqu'ils ont été reconnus « et déclarés pertinens et admissibles, qu'il peut y «< avoir lieu à l'exécution de l'art. 536 de la loi du «<3 brumaire an IV.

«Que les délais et les formes, nécessaires pour " parvenir à ce jugement préliminaire sur la per

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