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<< tinence des moyens de faux, n'étant pas déterminés par ladite loi du 3 brumaire an IV, les parties <<< et les tribunaux doivent se conformer sur ce point «< aux dispositions de l'art. 27 et suivans du titre 2 « de l'ordonnance du mois de juillet 1737, repro«<duite par l'art. 229 et suivans du code de pro«<cédure civile.

«

Attendu que le tribunal, de police correctionnelle « de Blois, a méconnu tous ces principes par son << jugement du 9 avril 1808; lorsque, sur la simple « déclaration de Malhoudeau qu'il entendoit s'ins« crire en faux contre le procès-verbal du 11 février « précédent, il s'est borné à lui donner acte de cette « déclaration, et que par suite il a sursis au juge<< ment du délit, constaté par ledit procès-verbal et << ordonné qu'il seroit instruit sur le faux, conforme«ment aux règles prescrites par le titre 14 de la «<loi du 3 brumaire an IV; sans que, préalablement " à toutes ces prononciations, Malhoudeau eût pré« cisé ses moyens de faux, sans qu'il eût réalisé sa « déclaration de vouloir s'inscrire par un acte déposé au greffe, et sans que le tribunal eût d'abord « jugé 1°. si l'inscription étoit régulière dans la « forme; 2°. si les moyens de faux que Malhoudeau «<eût proposés étoient pertinens et admissibles, en « ce que la preuve des faits articulés détruiroit né<< cessairement celle du délit forestier imputé à ce << prévenu.

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« D'où il suit qu'en procédant ainsi, le tribunal <«< correctionnel a fait une fausse application de l'art. «<< 536 du code de brumaire, et violé les principes « et les lois de la matière.

Attendu, qu'en adoptantles motifs et les disposi«<tions de ce jugement, par son arrêt du 14 août 1808, « la cour de justice criminelle du département de

<< Loir-et-Cher a partagé les mêmes erreurs et «< commis les mêmes contraventions à la loi.

«Par ces motifs, la cour casse et annule le susdit <<< arrêt, etc.

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Nota. Cet arrêt, qui fixe le sens et le mode d'exécution de l'art. 536 du code des délits et des peines, est infiniment important. Il en résulte qu'aucune cour de justice ne peut être saisie de la connoissance d'une inscription de faux en matière forestière, qu'après que le tribunal correctionnel, devant lequel cette inscription se trouvera proposée, aura pleinement consommé son double ministère; qui est de statuer sur la plainte ou inscription en la forme, et sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux; sauf encore la faculté que la loi assure ́à l'administration de se pourvoir contre le jugement qui auroit, mal à propos, admis comme pertinens des moyens, qui fussent ils prouvés, n'attaquent pas le mérite du procèsverbal de délit. Ainsi relativement à une inscription de faux, on considère en quelque sorte le tribunal de première instance, devant lequel l'inscription est formée, coinme. faisant les fonctions d'un jury d'accusation ; et la cour spéciale comme exerçant celles d'un jury de jugement; puisqu'il est constant que le ministère de celle-ci ne commence que lorsque celui du tribunal de première instance est légalement consommé : ce qui n'arrive que lorsque l'acte d'accusation, qui est ici le jugement portant admission en la forme et au fond de moyens. de faux, est inattaquable, et après, dans ce cas, avoir provoqué l'autorisation de M. le directeur-général de l'auministration des forêts, pour la mise en jugement du prévenu.

Pour constituer une inscription de faux contre le contenu en un procès-verbal de garde ou de préposé, il faut une articulation de faits, tellement positifs, qu'étant prouvés, ils détruisent absolument ceux qui sont consignés dans le procèsverbal; et qu'il y ait une telle opposition, entre ceux-ci et ceux-là , que la fansseté des uns résulte nécessairement de la vérité des autres ; mais lorsque les faits, allégués contre le procès-verbal peuvent être vrais, sans, pour cela, que ceux qui sont consignés dans le procès-verbal soient faux, on ne doit pas considérer l'allégation de ces faits, comme une inscription ou plainte en faux, et le tribunal, saisi de la connoissance du délit, doit, sans avoir égard à cette plainte ou inscription de faux, passer outre au jugement du délit.

Les moyens de faux, qui n'attaquent pas le fonds du délit, ne sont pas pertinens, d'après la maxime: Frustra probatur quod probatum, non relevat; on ne les admet qu'autant qu'ils ont pour objet de combattre le fait de la contravention. Autrement, on les regarde comme une récrimination à rejeter, attendu qu'elle n'empêche pas que la contravention

ne soit constante.

tant

Enfin, on ne doit instruire, sur un prétendu faux allégué par nn prévenu, contre un procès-verbal de gardes forestiers qui le constitue en délit, que lorsqu'il y a une inscription réelle et régulière; c'est-à-dire, une déclaration faite an greffe des faits qu'on répute faux, et des moyens qui établisent qu'ils sont faux; et lorsqu'encore il a été jugé que ces faits sont pertinens et admissibles. Lorsqu'il n'y a pas une semblable inscription de faux, le procès-verbal doit faire foi en justice, suivant le degré d'authenticité qu'y attache la loi. Au surplus, dans tous les cas, les poursuites préliminaires, qui se font en police correctionnelle pour juger s'il y a inscription de faux, doivent se faire à la requête et aux frais de l'inscrivant en faux, et non pas d'office à la requête du ministère public. MM. les officiers et préposés forestiers ne sauroient trop se pénétrer de ces principes qui intéressent essentiellement le respect dû à leur liberté individuelle, et surtout la conà leurs actes, fiance qu'il importe de conserver qu'ils ne sont pas attaqués par des présomptions graet qui puissent paroître raisonnablement fondées. Chargés de réprimer, à tout instant de jour et de nuit, des délits extrêmement multipliés, ces officiers et préposés, ont pour adversaires, pour ennemis (s'ils font exactement leur devoir,) les mauraudeurs, les voleurs de bois, les destructeurs des forêts, en un mot, tous les malveillans de leurs arrondissemens respectifs. Ils sont comme des sentinelles perdues entourés d'ennemis. Il a donc fallu les investir de confiance et les appuyer de la puissance des lois. C'est ce que le législateur a fait, en déclarant feroient foi en leurs que rapports justice, jusqu'à l'inscription de faux; mais parce qu'un individu, prévenu d'avoir commis un délit, aura donné un démenti au fonctionnaire qui appelle sur lui la punition prononcée les lois; parce qu'il aura dit, ou méchamment par JE M'INSCRIS ou à l'instigation d'un mauvais défenseur EN FAUX CONTRE LE RAPPORT DU GARDE, devra-t-on com

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mencer par croire que la présomption est pour le prévenu, et qu'il n'y en a plus pour l'homme public? si l'on continuoit à dire qu'oui, si l'on se contentoit du dire de ce dénonciateur pour informer contre le garde inculpé; bientôt on verroit ceux, qui ne vivent et ne font vivre leurs bestiaux que du produit de leurs rapines, multiplier impu nément les demandes en inscriptions de faux; on verroit les gardes se dégoûter, craindre de faire des rapports; et les efforts réunis de la cour suprême et de l'administration des forêts devenir inutiles. Mais il y a lieu de croire que, d'après l'arrêt cidessus transcrit, les tribunaux procéderont de manière à assurer la conservation des bois et la tranquillité de leur surveilveillance.

DEUXIÈME PARTIE.

ECONOMIE FORESTIÈRE,

SECTION II.

AMÉLIORATIONS.

Examen de diverses Méthodes proposées pour la culture de L'ACACIA-ROBINIER.

Depuis cinq ou six ans, et notamment cette année, il a été fait des envois de graines de faux-acacia dans plusieurs arrondissemens forestiers, pour y répandre cet arbre si digne de figurer dans nos bois, et si propre à repeupler des terreins qui se refusent à la production de quantité d'essences indigènes. Ces envois ont, en effet, servi à mettre en valeur des cantons qui paroissoient voués à la stérilité. Cependant, il paroît qu'on n'a pas obtenu partout le succès désirable, faute d'avoir été fixé sur la manière d'employer le robinier dans nos grandes cultures forestières. Il

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est certain qu'il n'existe aucun arbre sur l'éducation duquel il ait été proposé plus de méthodes contradictoires. Cela vient, sans doute, de ce que, parmi les auteurs qui en ont parlé, il s'en trouve plusieurs qui n'ont pas été à portée de suivre la culture de cet arbre dans les diverses circonstances qui peuvent influer sur sa croissance, et de ce qu'ils ont tiré des conséquences générales de résultats obtenus dans des positions particulières, peut-être encore mal observées. De cette source d'erreurs a découlé une foule de préceptes qui se contredisent, et ne laissent, dans l'esprit du lecteur, que doutes et qu'incertitudes. J'ai pensé que pour dissiper ces incertitudes et tirer de tant d'écrits en opposition, des principes certains, il étoit nécessaire de resserrer dans un cadre étroit l'exposé d'un grand nombre de méthodes; de faire remarquer les points principaux sur lesquelles elles se réunissent le plus généralement, et de faire part du mode pratiqué, avec un succès constant, dans nos pépinières forestières. De ce rapprochement doit sortir la méthode la plus parfaite et la plus complète; puisqu'elle sera composée de ce que les autres auront présenté de plus général, de moins équivoque et de plus raisonnable.

L'ouvrage qui offre les moyens d'établir ce rapprochement est le recueil publié, il y a cinq ans, par M. le sénateur FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU(1). Ce livre contient sur le robinier, des Mémoires intéressans, auxquels l'auteur a réuni ce qu'il avoit puisé dans sa propre expérience. On peut le regarder comme un compendium de ce qui a été écrit de plus instructif

(1) A Paris, chez Marchant, libraire, rue dés Grands-Augustins, no. 20; et Arthus Bertrand, rue Hautefeuille, 23.

110.

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