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affermage des digues, et des indemnités des quantités de fascines et autres bois nécessaires aux travaux; des lieux où les bois seront pris, soit qu'ils dépendent de nos forêts, de celles des communes ou des particuliers; des époques auxquelles les exploitations devront être faites, et des indemnités dues à raison desdites exploitations. Ces indemnités seront réglées sur des rapports d'experts nommés par les parties, sur ceux des ingénieurs nommés par le magistrat. En cas de partage, le magistrat nommera des tiers-experts: il décidera les questions de cette espèce qui lui seront soumises par les préfets, les communes et les particuliers. Ses arrêtés seront exécutés par provision, sauf le recours à notre conseil d'Etat. Notre Ministre de l'Intérieur pourra, dans certains cas, suspendre l'exécution provisoire.

21. Le magistrat siégera à Strasbourg; néanmoins, il se transportera chaque année, au mois de mai, pour tenir des sessions dans les villes de Mayence, Cologne et Wesel.

La tenue de ses sessions est ainsi fixée : du 1o. au 15 mai, à Mayence; du 20 mai au 5 juin, à Cologne; du 10 au 25 juin à Wesel.

22. Il

y aura auprès du magistrat, un greffier qui tiendra les plans, devis, titres de propriété, etc. 23. Dans le cas où, par absence ou maladie, le magistrat ne seroit pas complet, il appelera un membre du Conseil de préfecture.

24. Le président du magistrat rendra compte au Ministre de l'Intérieur, et lui adressera, tous les trois mois, le résumé de ses opérations.

25. Le magistrat entrera en exercice au 1o. janvier 1809.

26. Notre Ministre de l'Intérieur nous fera un rapport sur le traitement des commissaires et sur la fixation des frais de bureaux, etc.

TITRE III.*

Service des Fonds des Ponts et Chaussees au Trésor public.

27. A compter de l'exercice de 1809, notre Ministre du trésor portera en distribution le treizième, tous les mois, de tous les fonds que nous aurons accordés par le budget, pour dépenses des ponts et

chaussées.

Notre Ministre de l'Intérieur ordonnoncera, sur ce crédit, les sommes nécessaires, aux époques et dans les proportions conformes à l'exécution et à l'avancement des travaux divers des ponts et chaussées.

TITRE IV.

28. Nos Ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et du Trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret.

(No. 4.) Décret impérial concernant l'organisation du département de Tarn et Garonne. (Du 21 novembre 1808).

NAPOLÉON, etc.

Notre Conseil d'Etat entendu

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. L'organisation du département de Tarn et Garonne sera faite sans délai; mais les divers établissemens ne seront mis en activité qu'au 1a. janvier 1809.

2. Le département de Tarn et Garonne fera partic De la 10. division militaire,

De la 13°. conservation forestière,

De la 9. légion de gendarmerie,

De la 10. cohorte de la légion d'honneur,
De la 10. inspection divisionnaire de ponts et
chaussées.

Ce département est placé dans le ressort de la Cour d'appel séant à Toulouse.

Il sera établi un tribunal de première instance dans la ville de Moissac.

Il sera établi un évêché à Montauban.

3. La distance légale de Paris à tous les chefslieux des départemens, pour régler le jour où la promulgation des lois est réputée connue dans chaque chef-lieu de l'empire, conformément à l'art. 1o. du Code Napoléon, est fixée, pour la ville de Montauban, à huit cent cinquante - huit kilomètres ou quatre-vingt-cinq myriamètres huit kilomètres (cent soixante-dix lieues anciennes).

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4. Les contestations qui intéressent les habitans du département de Tarn et Garonne, et qui sont actuellement pendantes, ou qui s'introduiront d'ici au 1. janvier 1809 devant les tribunaux du ressort desquels les anciens cantons se trouvoient, seront jugées par ces tribunaux, sauf l'appel à la Cour d'où ils relèvent.

5. Il en sera de même des affaires portées devant les divers Conseils de préfectures.

6. Le Conseil de préfecture sera composé de trois membres, et le Conseil général du département, de seize membres.

7. Le chef-lieu de sous-préfecture du deuxième arrondissement sera établi à Moissac.

8. Les pièces, documens, renseignemens et papiers nécessaires à l'administration du nouveau département seront remis par les préfets et sous-préfets, directeurs des contributions directes, des droits réunis, de l'enregistrement et des domaines, et autres employés des différentes administrations, au préfet, aux sous-préfets et aux directeurs de chaque administration, avant le 1. décembre prochain.

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9. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

(No. 5.) Extrait du décret impérial contenant proclamation des Brevets d'invention de perfectionnement et d'importation délivrés pendant le 3. trimestre de l'an 1808.

Au camp impérial d'Aranda de Duero le 29 novembre 1808

No. 10 Le sieur Georges Dufand fils, maître de forges à Nevers, département de la Nièvre, auquel il a été délivré, le 2 septembre 1808, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans; pour des procédés propres à la fabrication du fer, par le seul secours du calorique, sans le contact du combustible (1).

(1) Tout ce qui tient au perfectionnement de la fabrication du fer et aux procédés économiques à introduire dans cette fabrication, intéresse si essentiellement la conservation et l'amélioration du produit des forêts que nous croyons utile de faire connoître, jusqu'aux tentatives dont l'objet est de parvenir à une amélioration dans cet art si important et dont l'état en France laisse encore beaucoup à désirer.

(N.2.6.) Décret impérial qui donne à l'Université impériale, les biens restés disponibles des anciens établissemens d'instruction publique (1).

Du camp impérial devant Madrid, le 11 décembre 1808.
NAPOLÉON etc.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art. 1er. Tous les biens meubles, immeubles et rentes, ayant appartenu au ci devant Prytanée françois; aux Universités, Académies et Collèges, tant de l'ancien que du nouveau territoire de l'empire, qui ne sont point aliénés, ou qui ne sont point définitivement affectés par un décret spécial à un autre service public, sont donnés à l'université impériale.

2. Dans tous les chefs-lieux des anciennes universités, où il existeroit encore des biens suffisans pour la fondation et l'entretien d'un Lycée ou d'un Collège, l'Université impériale entretiendra un de ces deux établissemens, et des bourses y seront données par nous, suivant la destination des fondateurs, et de préférence aux familles de ceux-ci sans déroger toutes fois aux dispositions particulières prises par nos précédens décrets, pour les Universités de Gênes, Turin, Genève ou autres.

Ces universités prendront seulement le nom d'Académies.

2. Nos ministres sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(1) Les établissemens d'instruction publique possédant des bois, soumis à la surveillance de MM. les agens forestiers, il convenoit de donner à ceux-ci connoissance du décret qui transmet ces bois à l'Université impériale.

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