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ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. XII. AVRIL 1809.

PREMIÈRE PARTIE.

REGLEMENS.

SECTION 1. LÉGISLATION.

S. Ier. Décrets impériaux.

DECRET qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Derriard, du droit d'exploiter les mines de plomb et argent existantes dans ses propriétés, situées à Courmayeur, et dans la vallée Blanche, arrondissement d'Aoste (Doire), dans une étendue de surface de 97 kilomètres et demi carrés. (Madrid, 1 1 décembre 1808.)

Décret qui permet au sieur Méjean de construire, sur les bords du chemin de Vallerangue, et sur la rivière de l'Hérault, au de-là du pont de Peyregrosse, commune de Saint André de Majencoulis Gard), une usine pour le traitement du Minerai de fer, par lui découvert dans l'arrondissement du Vigan. (Saint-Cloud, 19 octobre 1808.)

N.° 12.

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Extrait du Décret impérial contenant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le quatrième trimestre de 1808. (Au palais des Tuileries, 30 janvier 1809.)

Le sieur Jean Bertrand, entrepreneur de bâtimens, domicilié à Lyon, rue de la Lune, no. 65, auquel il a été accordé, le 4 novembre 1808, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour de nouveaux procédés de chauffage économique, applicables aux cheminées et aux poëles, et consistant en une bascule à réverbération et un cornet de poële qui double la chaleur.

Décret qui fixe le délai après lequel, les actes pu blics seront écrits en françois dans les villes de Flessingue, Wesel, Cassel et Kehl. ( Palais des Tuileries, le 30 janvier 1809.)

ART. 1. Dans un an, à compter de la publication du présent décret, les actes publics, dans les villes de Flessingue, Wesel, Cassel, seront tous écrits en langue françoise.

2. Sont applicables auxdites villes et leurs dépendances, les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 prairial an II, relatifs aux départemens de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin, et de division militaire.

la 27°.

Décret impérial qui change le nom de l'Ile de la Reunion et de deux ports de l'Ile de France. Au Palais des Tuileries, le 2 février 1809.)

NAPOLÉON, etc., etc.;

Sur le rapport de notre Ministre de la Marine et des colonies, conforme au vou des habitans de nos îles de France et de la Réunion,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1. L'lle de la Réunion aura le nom d'Ile Bonaparte.

2. Le port Nord-Ouest, chef lieu de l'Ile de France s'appellera Port Napoléon; et le Port Sud-Est de la même île, Port impérial.

3. Notre Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

SECTION II.

JURISPRUDENCE.

Procès-verbal. - Enregistrement.

La formalité de l'enregistrement, quoique donnée au bas de l'acte d'affirmation, n'est relative qu'au procès-verbal, et point à l'affirmation qui en est expressement dispensée. (Arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 1809.)

Un procès-verbal du brigadier Forestier, dument enregistré, a été déclaré nul par la Cour criminelle de Digne; nullité qu'elle faisoit résulter de ce que la relation, mise par le receveur de l'enregistrement, se trouvoit à la suite de l'acte d'affirmation; d'où elle tiroit la conséquence que cette relation se rapportoit à l'affirmation du procès-verbal, et que, dès-lors, le procès-verbal lui-même n'avoit point été enregistré.

La Cour suprême a vu, dans cette décision, une fausse application du nombre 35 du § 1 de l'art. 68 de la loi sur l'enregistrement du 22 frimaire an 7, et une violation du nombre 12 du § 3 de l'art. 70 de

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la même loi, violation qu'elle a réformée ci-après.

par l'arrêt

<< Oni M. Vermeil et M. Jourde pour M. le procureur général impérial.

« Vu le nombre 35, S1, art. 68 de la loi du 22 << frimaire an 7, suivant lequel les procès-verbaux des « employés sont sujets à l'enregistrement.

« Vu le nombre 12, S3, art. 70 de la même loi,: << suivant lequel les actes d'affirmation de ces procès« verbaux sont exempts de l'enregistrement.

<< Vu pareillement l'art. 458 du Code du 3 brumaire "an 4, portant qu'il y a lieu à cassation pour fausse "application de la loi, ou pour excès de pouvoir.

« Et attendu que le procès-verbal et son acte d'af<<firmation étoient dans le même contexte; que l'en"registrement inscrit à la suite de cet acte se rappor"toit donc essentiellement au procès-verbal; qu'il s'y « référoit d'autant plus nécessairement que le procès"verbal seul étoit sujet à la formalité et que l'acte « d'affirmation en étoit affranchi; ainsi qu'il résulte «du n°. 12 du § 3 de l'art. 70 de la loi le 22 frimaire

an 7.

« Qu'en déclarant nul le procès-verbal, par dé"faut d'enregistrement, la Cour de justice criminelle. "du département des Basses-Alpes a donc violé le «dit n°. 12, et faussement appliqué le nombre 35 du "Si de l'art. 68 de la susdite loi du 22 frimaire.

"Par ces motifs la Cour casse et annule l'arrêt << rendu par la Cour de justice criminelle du dépar<< tement des Basses-Alpes du 11 mars dernier etc.

Récolemens des ventes. - Action à diriger contre les adjudicataires délinquans.

MM. les Conservateurs n'ont pas seuls qualité

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pour constater et poursuivre les malversations commises dans les exploitations : ce droit est également dévolu à MM. les Inspecteurs et Sous inspecteurs, dans leurs arrondissemens respectifs.

La citation donnée dans le délai, par un exploit régulier, interrompt la prescription. (Arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1808.)

Françon et consorts avoient été cités, le 13 septembre 1806, à comparoître le 22 du même mois, devant le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Belley, pour se voir condamner aux peines encourues pour les malversations qu'ils étoient prévenus d'avoir commises dans l'exploitation de la forêt impériale d'Arvière.

L'audience n'eut pas lien au jour indiqué.

L'inspecteur avoit fait citer de nouveau Françon et ses consorts, par exploit du 5 février 1807.

La première audience avoit été donnée le 12 février 1807.

Le tribunal de première instance avoit fait droit sur le fond, et avoit acquitté Françon et ses consorts.

Sur l'appel, la cour de justice criminelle avoit déclaré que le tribunal de première instance n'avoit pas pu s'occuper de cette affaire, pour la première fois, le 12 février 1807, dès que la première citation remontoit au 15 septembre 1806.

Cette cour avoit, sur le fondement de cette prétendue nullité, rejeté la requête d'appel de l'administration forestière, et la requête d'appel du impérial.

procureur

que

la

Cette cour avoit déclaré, en second lieu,

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