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poursuite étoit illégale, sous prétexte qu'elle, avoit été exercée par l'Inspecteur forestier.

Il étoit cependant établi que le conservateur avoit délégué le droit de poursuivre à l'Inspecteur.

Fausse application, sous le premier rapport, de l'art. 183 du Code des délits et des peines; fausse application, sous le second rapport, de l'art. 6 de la loi du 29 septembre 1791, et excès de pouvoir sous les deux rapports.

L'arrêt de la cour de cassation est ainsi conçu : "Ouï M. Vergès et M. Giraud, pour M. le procureur-général impérial;

« Vu l'art. 456, no. 6, du Code des délits et des peines;

« Vu l'art. 6 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791;

«Considérant qu'il est établi et reconnu que Claude Françon, adjudicataire; Jean-Louis Raimond, sa caution, et Gaspard Didon, certificateur, ont été cités par exploit du 15 décembre 1806, à la requête de l'Inspecteur forestier des départemens de l'Ain, du Rhône et de la Loire, pour comparoître à l'audience du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Belley, le 22 du même mois';

« Qu'ils ont été cités pour se voir condamner au paiement des amendes encourues, aux dommages et intérêts, et pour voir prononcer la confiscation des bois coupés en délit ; que cette citation, donnée le 15 décembre 1806, et par conséquent dans un temps utile, à compter du 16 septembre 1806, époque du procès-verbal de récolement, a conservé tous les droits de l'administration, et a eu l'effet d'interrompre la prescription, quoique l'audience n'ait pas eu lieu dans les dix jours qui ont suivi cette citation;

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Que la nouvelle citation, du 5 février 1807, n'a

nullement altéré l'effet, déjà opéré par celle du 5 décembre 1806, sur laquelle ledit Françon et ses consorts auroient eu aussi la faculté de se présenter et de faire prononcer;

Que l'art. 183, du Code des délits et des peines, veut, à la vérité, que l'audience ait lieu sur chaque affaire, dix jours, au plus tard, après la signification de la citation donnée au prévenu;

"Mais que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité;

« Qu'elles ont uniquement pour objet de faire connoître aux juges l'importance de la célérité de l'instruction, et non de créer une déchéance des droits des parties intéressées;

«Que néanmoins la cour, dont l'arrêt est attaqué, a invoqué ces dispositions, pour déclarer que le tribunal de première instance s'étoit illégalement occupé de cette affaire, à l'audience du 12 février 1807, et pour rejeter l'appel émis, tant par l'administration forestière, que par le procureur impérial;

«Que cette cour a fait une fausse application évidente de l'art. 183 du Code des délits et des peines, et commis un excès de pouvoir en prononçant, une nullité et une déchéance qui n'étoient établies par aucune loi :

«< Considerant, d'autre part, que par les instructions du 7 prairial an 9, approuvées par le Ministre des Finances, et par la circulaire du 9 prairial an 13, l'administration forestière a expressément chargé les Inspecteurs et Sous-inspecteurs forestiers de faire le récolement, et les a même rendus responsables de tout retard;

« Qu'il est établi que le conservateur a délégué, à Finspecteur et au sous-inspecteur le récolement et le droit de poursuite:

« Considérant que l'art. 6 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, donne, à la vérité, aux conservateurs le droit de faire les récolemens et de poursuivre les malversations commises dans les coupes et exploitations;

Que cette loi n'a néanmoins nullement ôté aux conservateurs, et surtout à l'administration forestière, le droit de déléguer aux Inspecteurs et Sous-inspecteurs lesdites fonctions, lorsque cette mesure est reconnue nécessaire au bien du service;

« Qu'en méconnoissant l'effet de cette double délégation, la cour, dont l'arrêt est attaqué, a fait une fausse application de l'art. 6 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, et commis un excès de pouvoir:

«La cour casse et annule l'arrêt rendu le 24 septembre 1807, par la cour de justice criminelle du département de l'Ain, etc. »

Nota. La loi du 29 septembre se compose de deux parties distinctes, qu'on ne peut confondre; savoir la partie organique de l'administration et la partie pénale et judiciaire : cette dernière partie subsiste et sert de règle, en tout ce à quoi il n'a point été dérogé par des lois subséquentes. Mais la première, qui n'a jamais été mise à exécution, se trouve particulièrement rapportée, de droit et de fait, par la loi du 16 nivôse an 9, qui a établi l'administration aujourd'hui existante et la différence des deux organisations, démontre que le régime de la loi du 29 septembre 1791, est sans application au régime actuel. Cette loi, en ce qui se rapporte au mode d'administration, vouloit que le conservateur fit lui-même les récolemens, ou qu'en cas d'empêchemens il délégua an inspecteur, autre que celui qui avoit assisté l'inspecteur local, lors du balivage et martelage; elle ne créoit non plus qu'un inspecteur par chaque localité qu'elle déterminoit ; tandis que le législateur, de l'an 9 a établi en outre, des sousinspecteurs et des gardes-généraux. Il est facile alors de juger pourquoi cette loi de 1791 statuoit que le conservateur feroit lui-même les récolemens avec l'inspecteur local. C'est que

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ce dernier agent étant seul, se seroit trouvé maître exclusif de l'opération, et que l'intervention du conservateur a été jugé nécessaire pour établir un contrôle qui en assurât la réga

larité.

Sous le régime actuel, cette intervention devient sans objet aussi marqué, puisqu'il existe un sous-inspecteur et des gardesgénéraux qui concourent aux récolemens; et c'est, dans ce sens, que l'instruction du 7 prairial an 9, qui détermine les fonctions des divers agens de l'administration, a décidé, de l'approbation du ministre des finances, que l'inspecteur feroit le récolement, conjointement avec le sous-inspecteur. (art. 10. S. 2.)

Les récolemens sont une partie essentielle de l'administration. Les retards apportés à cette opération, nuisent essentiellement aux intérêts de l'Etat et à la restauration des forêts, tant à cause des dilapidations qu'on auroit laissé continuer, qu'en raison de la confiscation des marchandises qui auroient été vidées pendant ce retardement. Il importe done que cette opération, dont l'objet n'est pas seulement de punir les malversations, s'il en a été commis, mais de procurer la décharge, ou congé de cour, à l'adjudicataire qui auroit exactement rempli toutes les clauses de son adjudication, ait lieu dans le délai prescrit par l'ordonnance; et même incontinent après le temps de la vidange expiré, si l'adjadicataire le requiert, pour ne pas prolonger sa responsabilité. Or, ces préceptes ne seroient pas observés, si on devoit se renferme dans la loi de 1791. Ce n'est donc point le cas de l'invoquer, pour taxer d'irrégularité les récolemens, et les poursuites y relatives, faites au nom de l'administration, par l'Inspecteur ou le Sous-inspecteur lui-même, sans l'assistance du Conservateur.

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Mais si la cour suprême a reconnu la validité des actes ainsi faits, et même des récolemens, auxquels on auroit procédé, après le délai indiqué par l'art. 1er, du titre 16 de l'ordonnance, on ne doit pas oublier deux autres principes que la même cour a proclamés: Le premier, que le récolement devant être contradictoire, le procès-verbal, qui en constate le résultat, ne peut former, contre l'adjudicataire, une preuve absolue et irrefragable, que lorsque par sa signature, ou à défaut de cette signature, le procèsverbal peut, d'après les règles sur la matière, étre réputé contradictoire: Le second, que le congé de cour

pouvant être indéfiniment différé, par les agens de l'administration, le retard par eux apporté ne pouvoit prolonger la durée de l'action, pour délits déjà reconnus par des procès-verbaux.

Gardes forestiers.

Les violences et voies de fait, exercés envers eux, dans l'exercice de leurs fonctions, suffisent pour déterminer la compétence exclusive des cours de justice criminelle spéciales. (Arrêt de cour de cassation du 7 mai 1808.)

Il étoit constaté, que Mathias Kaufman, armé d'une hache, avoit enlevé, par surprise violente, le fusil à un garde forestier dans l'exercice de ses fonctions. La cour criminelle et spéciale du Haut-Rhin n'avoit pas vu, dans ce fait, le délit prévu par la loi du 19 pluviose an 13.

Arrêt de cassation dont la teneur suit:

Ouï, M. Lamarque, l'un des juges, en son rapport, et M. Pons, pour M. le Procureur-Généralimpérial, en ses conclusions;

« Vu l'art. 456 du code du 3 brumaire an 4, n.. 6,

« Vu les art. 1 et 2 de la loi du 19 ventose, an 13;

«< Attendu qu'il résulte formellement, des déclarations consignées dans l'arrêt rendu le 5 avril dernier, par la cour de justice criminelle et spéciale du département du Haut-Rhin, 1°. que Mathias Kaufman, prévenu de violence et voies de fait, contre un garde forestier, agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions, étoit armé d'une hache; 2o que, par une surprise violente, et contre le gré dudit garde forestier, il a enlevé le fusil dont celui-ci étoit armé;

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