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«Attendu qu'un fait de ce genre offre un caractère de délit, de violence, et de voie de fait avec armes, prévu et spécifié, par les art. 1 et 2 de la loi du 19 pluviose an 13;

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«D'où il suit, qu'en se déclarant incompétente pour connoître de ce même délit, la cour de justice criminelle et spéciale, a contrevenu aux règles de compétence établies par la loi :

« D'après ces motifs, la cour casse et annule l'arret du 5 avril dernier, par lequel ladite cour de justice criminelle et spéciale du département du Haut-Rhin s'est déclarée incompétente à l'égard de Mathias Kaufman.

<< Renvoie et ordonne, etc.

Nota. La loi répute force armée, les gardes forestiers et les gardes champêtres. La résistance qu'on leur oppose, par violence et des voies de fait, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, constituent le délit préva par l'art. 1er. de la loi du 9 pluviôse an 13, si ces violences et voies de fait ont été exercées avec armes, et par une ou plusieurs personnes, même sans armes.

Quand les procès-verbaux des gardes ne constatent que des excès et violences, voies de fait, et injures verbales, la preuve contraire est admissible dans tous ces cas.

Délits de pêche.

Le défaut d'énonciation, dans un procès-verbal, de tous les contrevenans,reconnus postérieurement à sa rédaction, et par un procès-verbal postérieur, ne peut étre une raison d'éconduire la poursuite dirigée contre eux, en vertu de cette double reconnoissance. (Arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1808.)

UN procès-verbal du garde-pêche de l'inspection

de Blois, du 20 octobre 1807, avoit constaté que Laurent Moigneau avoit été trouvé pêchant dans la rivière avec des engins prohibés.

Le même procès-verbal constatoit que trois autres particuliers pêchoient avec lui, et n'avoient voulu ni décliner leurs noms, ni exhiber leurs licences.

Le lendemain 21 octobre, le même garde de pêche, qui avoit continué ses recherches et pris des renseignemens, ayant rencontré Antoine Charon, Gervais Blessebois et Jacques Loiseau, reconnut ces particuliers pour les mêmes individus dont le délit avoit été constaté la veille, et il constata leur reconnoissance par un procès-verbal.

Traduits devant le tribunal de police correctionnelle, ces particuliers prétendirent qu'ils n'étoient pas suffisamment convaincus du délit ; attendu que les deux procès-verbaux étoient nuls pour avoir été faits à deux intervalles.

Le tribunal de police correctionnelle adopta cette défense, et renvoya tous les prévenus, des demandes dirigées contre eux.

L'arrêt de la Cour de justice criminelle, du 14 mars 1808, confirma ce jugement.

Sur le pourvoi en cassation de cet arrêt, l'administration forestière soutint,

1.° Qu'à l'égard de Laurent Moigneau, le délit ayant été constaté par procès-verbal du 20, la Cour de justice criminelle avoit violé la loi, en ne lui infligeant pas les peines prononcées contre ce délit;

2.0 Qu'à l'égard des autres délinquans, la violation n'étoit pas moins certaine; attendu que les deux procès-verbaux des 20 et 21 octobre ne faisoient qu'un tout indivisible, et que foi, sur l'identité des prévenus, devoit être ajoutée à ces actes, jusqu'à inscription de faux.

Dans l'espèce, l'identité étoit d'autant moins douteuse, qu'elle avoit été constatée par les aveux des prévenus à l'audience de la Cour de justice criminelle.

C'est sur ces moyens, adoptés par la Cour de cassation, qu'est intervenu l'arrêt suivant:

"Ouï M. Guien, et M. Giraud pour M. le Procu<< reur Général impérial;

Vu l'article 39 du titre 15 de l'ordonnance de 1669; l'article 13 du titre 9 de la loi du 29 septem«<bre 1791, et l'article 10 du titre 31 de l'ordonnance

<< de 1669;

« Attendu que les procès-verbaux, des gardes ou préposés de l'administration des eaux et forêts, font pleine et entière foi en justice, jusqu'à inscription « de faux;

Que les deux procès-verbaux du garde-cham« pêtre de l'inspection de Blois, sous les dates des «20 et 21 octobre 1807, ne formoient qu'un seul «< tout indivisible; puisqu'il s'agissoit de la constata«tion du même délit, et de la reconnoissance de tous <<< les auteurs;

"Attendu que Laurent Moigneau a été nomina«<tivement désigné dans le procès-verbal du 20, et << que les autres particuliers, prévenus de complicité « avec ledit Moigneau, ayant été désignés par ce « même procès-verbal, ont été, dès le lendemain, << reconnus et dénommés par le garde-pêche, qui avoit <<< continué ses recherches pour parvenir à savoir leurs << noms, sur le refus qu'ils avoient fait de les décliner << et d'exhiber leurs licences;

<< Attendu que la constatation légale du délit en<< traîneroit nécessairement l'application des peines " prononcées par la loi, contre les auteurs connus et ་ désignés de la contrevention;

Et qu'en refusant de prononcer ces peines, contre

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Laurent Moigneau, Jacques Loiseau, Antoine « Charon et Gervais Blessebois, la Cour de justice « criminelle a violé toutes les dispositions des lois ci

«dessus citées;

la

« LA COUR casse et annulle l'arrêt rendu par << Cour de justice criminelle du département de Loir«et-Cher, le 14 mars dernier. »

Nota. Lorsque, par la dissimulation ou la fuite des prévenus, le garde n'a pu les désigner, lors de la constatation de leurs délits, il peut, étant parvenu à les découvrir dresser un second procès-verbal qui se lie avec le premier le complète, et devient la base d'une poursuite légitime.

Délits forestiers dans des bois particuliers.-Compétence.

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Ces délits sont soumis à la jurisdiction correctionnelle, lorsqu'ils entraînent une peine excédant les attributions du tribunal de police. (Arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1808.

Les 23 et 26 février 1808, procès-verbal constatant l'enlèvement de bois, à dos d'homme, de la forêt héréditaire de Costar, par dix-huit individus dénom

més.

Jugement du 9 mai, par le tribunal de police du canton de Linnich, sur chacun des deux procèsverbaux, qui condamne les délinquans, et chacun d'eux, à un jour d'emprisonnement et à 2 francs de dédommagement.

Les parties condamnées ni le commissaire de police n'ont déclaré pourvoi contre ces jugemens; mais le procureur-général impérial près la Cour, en ayant eu connoissance, il en a requis l'annulation dans l'intérêt de la loi.

Il s'est fondé, 1.° sur l'incompétence du tribunal de police, pour connoître d'un délit de cette nature;

2.o Sur la violation qu'auroit toujours faite le tribunal de police, de la loi du 23 thermidor an 4, quand bien même il auroit été compétent.

L'incompétence étoit notoire; puisque le délit, rentrant dans les dispositions de l'article 36 du code rural, la peine prononcée par l'article 35, auquel celui-ci renvoie, étoit plus forte que celle que les tribunaux de police sont autorisés à prononcer par l'art. 606 du code du 3 brumaire an 4.

Et jamais, dans aucun cas, un tribunal, quel qu'il soit, ne pouvant, d'après la loi du 23 thermidor an 4, prononcer des peines moindres, en matière de délits ruraux et forestiers, que celles de trois journées d'emprisonnement, ou d'une amende de valeur de trois journées de travail.

Par ces motifs, la Cour a fait droit au réquisitoire du procureur-général impérial, dans les termes qui

suivent:

Ouï M. Carnot, et M. Giraud reur-général impérial;

pour M. le procu

« Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an 8; «Et attendu que le tribunal de police du canton « de Linnich, département de la Roër, par les jugemens en date du 9 mars dernier, rendus sur les << procès-verbaux des gardes-forestiers de la forêt de Costar, les 23 et 26 février précédent, a commis « un double excès de pouvoir; d'abord, en se rete<<nant la connoissance d'un délit qui n'étoit pas de sa «< compétence, puisqu'il rentroit dans les dispositions de l'article 36 titre 2 du code rural, s'y agissant de maraudage de bois, à dos d'homme; et, en deuxième « lieu, en réduisant la peine infligée aux prévenus, « une journée d'emprisonnement, contre la volonté

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