Page images
PDF
EPUB

Le domaine appelé la Grande-Ile, situé sur la rive gauche du Rhône, réclamé par la commune de Cruax, département de l'Ardèche, fera partie du territoire de la commune de Teurette, département de la Drôme.

Les portions de terrain attenantes au territoire de la commune d'Etoile, département de la Drôme, réclamées par les communes de Charmes et Beau châtel, département de l'Ardèche, feront partie de la commune d'Etoile, département de la Drôme.

La portion de terrain réclamée par la commune de la Voûte, departement de l'Ardèche, et située sur la rive gauche du Rhône, attenant à la commune de Livron, département de la Drôme, fera partie de la commune de Livron.

Les portions de terrain réclamées par les communes de Mauve et de Glun, département de l'Ardèche et situées sur la rive gauche du Rhône, attenantes au territoire de la commune de la Rochefleur, feront partie de ce territoire, et du département de la Drôme.

La portion de territoire réclamée par la commune de Rochemaure, département de l'Ardèche, située sur la rive gauche du Rhône, et contiguë au territoire d'Anconne, fera partie de ce territoire et de ce département.

La portion de terrain réclamée par la commune de Baix, département de l'Ardèche, et située sur la rive gauche du Rhône, fera partie du territoire de la commune de Mirmande, département de la Drôme, dont elle contiguë.

Et la portion de terrain située sur la rive gauche du Rhône, réclamée par la commune de Viviers, département de l'Ardèche, fera partie du territoire de Châteauneuf-du-Rhône, département de la Drôme, auquel territoire elle est contiguë.

3. Les départemens, arrondissemens communaux ou communes qui perdront une portion de leur territoire, seront dégrévés de la portion de contributions à laquelle ladite portion de territoire étoit assujétie; et le montant desdits dégrèvemens sera reporté sur le contingent des départemens, arrondissemens ou communes auxquels le territoire imposé sera réuni.

4. Tous arrêtés précédemment rendus, qui pourroient être contraires aux dispositions du présent décret, sont rapportés.

5. Notre grand Juge Ministre de la justice, et nos Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

N.° 2. Décret impérial, concernant l'Ile d'Elbe. (Au Palais des Tuileries, le 7 avril 1809.)

NAPOLEON, etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. A dater du 1. mai prochain, l'Ile d'Elbe fera partie du gouvernement général de la Toscane, et sera comprise dans la 29. division militaire.

L'artillerie et le génie feront partie des directions de Florence.

Les tribunaux de l'lle d'Elbe ressortiront de la cour d'appel de Florence.

No. 3. Décret impérial qui réunit le territoire Lommel au canton d'Achel. (Au Palais des Tuileries, le 11 avril 1809.)

NAPOLEON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur
Notre Conseil d'état entendu,

en

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Le territoire de Lommel, cédé à la France, échange du territoire de Ghestel, en vertu du traité conclu le 12 novembre 1807, entre nous et notre bien-aimé frère Sa Majesté le Roi de Hollande, est réuni au canton d'Achel, département de la Meuseinférieure,

Art. 2. Contenant des dispositions particulières.

No. 1. Décret impérial sur l'exécution des jugemens rendus du profit des étrangers dans les matières pour lesquelles il y a recours au Conseil d'état. (Au Palais des Tuileries, le 7 février 1809.)

NAPOLÉON, etc.

[ocr errors]

1.6

Sur le rapport de notre Grand Juge Ministre de la justice;

Considérant qu'il importe d'obvier à ce que des étrangers qui auroient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, d'après notre décret du 22 juillet 1806, recours à notre Conseil d'état ne puissent, par une prompte exécution rendre ce recours illusoire;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les jugemens rendus au profit des étrangers qui auroient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, dans notre décret du 22 juillet 1806, recours à notre Conseil d'état, ne pourront être exécutés pendant le délai accordé pour ce recours, qu'autant que l'étranger aura préalablement fourni en France, une caution bonne et solvable

2. Notre Grand-Juge Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

No. 2. Déc et impérial concernant les biens cédés à la caisse d'amortissement. (Au Palais des Tuileries, le 17 février 1809.)

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les biens cédés à la caisse d'amortissement ne sont plus censés. faire partie du domaine public chacun de nos Ministres peut cependant demander qu'on mette à sa disposition les bâtimens et domaines nécessaires ou utiles à un service public (1) dans son département, mais à la charge de faire verser à la caisse d'amortissement une somme égale à celle pour laquelle le domaine demandé sera entré dans l'état des biens cédés à la caisse d'amortissement..

A

འ་་་ ་་་!,

2. Tous nos Ministres sont chargés de l'exécution ⚫du présent décret.

N°. 3. Décret impérial qui prescrit des mesures provisoires pour l'instruction et le jugement des procès relatifs aux crimes et délits I commis dans le département de Tarn et Garonne. (Au Palais des Tuileries, le 1. avril 1809.)

NAPOLÉON, etc.

er

(1) Ce décret intéresse l'administration des forêts, par le moyen qu'il présente d'y rattacher les objets reconnus utiles à son service, et qui auroient pu être cédés à la caisse d'amor tissement.

Sur le rapport de notre Grand Juge Ministre de la justice;

Considérant qu'aux termes du décret du 2 février 1809, le nouvel ordre judiciaire doit être mis en activité le 1. janvier prochain, et qu'en attendant cette époque, l'exercice de la justice criminelle në peut être suspendu;

Notre conseil d'état entendu, Mitwi

er

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. A dater de la publication de notre présent décret, et jusqu'à la prochaine réorganisation de l'ordre judiciaire, la compétence de nos tribunaux de première instance de Montauban, Moissac et Castel-Sarrazin, en matière criminelle et correctionnelle, s'étendra sur tout le ressort des arrondissemens qui leur sont respectivement assignés par le sénatus-consulte en date du 4 novembre 1808,

Les Magistrats de sûreté près ces tribunaux, ou ceux qui sont en fonction, sont tenus de les exercer chacun dans toute l'étendue du nouveau ressort du tribunal auquel il est attaché..

2. Jusqu'à la même époque, les crimes et délits emportant peine afflictive ou infamanté, commis dans le département de Tarn et Garonne, ainsi que les appels de jugemens rendus par les tribunaux cor rectionnels du même département, seront jugés par la Cour de justice criminelle du département du Lot.

Durant le même temps, les jurés compris dans les listes du département du Lot, seront seuls appelés au jugement des affaires criminelles du département de Tarn et Garonne.

3. Les procès criminels ou correctionnels dont d'autres Cours ou Tribunaux se trouveroient saisis lors de la publication de notre présent Décret, se

« PreviousContinue »