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ront définitivement jugés par ces mêmes Cours et Tribunaux.

4. Notre Grand-Juge Ministre de la justice, et notre Ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Art. 3. Contenant proclamation de Brevets d'invention.

No. 1. Extrait du Décret impérial contenant proclamation de Brevets d'invention et de perfec→tionnement, délivrés pendant le 4. trimestre de 1808. (Au Palais des Tuileries, le 30 janvier 1809.) (1).

Art. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés:

No. 3. Le sieur Jean Bertrand, entrepreneur de bâtimens, domicilié à Lyon, rue de la Lune, n°. 65, auquel il a été accordé le 4 novembre 1808, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour de nouveaux procédés de chauffage économique, applicables aux cheminées et aux poëles, et consistant en une bascule à reverbération et un cornet de poële qui double la chaleur,

(1) Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs que de les mettre ainsi au courant des inventions et découvertes qui peuvent intéresser le service forestier; et le meilleur emploi du combustible; les facilités que donnent ces découvertes pour exécuter des travaux d'amélioration, dans les forêts qui en sont susceptibles, nous ont aussi paru de nature à ne point rester ignorées de MM. les Agens forestiers.

N. 2. Extrait du pareil Décret concernant les mêmes brevets delivrés pendant le premier trimestre 1809. (Au Palais des Tuileries, le 13 avril 1809.)

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Art. i. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés.

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No. 1. Les sieurs Girard frères, demeurant à Paris, rue de Richelieu, auxquels il a été délivré le 20 janvier 1809, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de 15 ans, pour une machine à vapeur, portative.

No. 3. Le sieur Ravelet, demeurant à Paris, rue Contrescarpe, no. 12, auquel il a été délivré lé 10 février 1809, le certificat de la demande d'un brevet d'invention de 5 ans, pour divers fourneaux économiques.

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No. 4 Les sieurs Biallez, Guinchet et Pierrugrus, domiciliés à Beaucaire, Département du Gard, auxquels il a été délivré, le 17 février dernier, certificat de leur demande d'un brevet d'invention de 10 ans, pour une machine propre à faire mouvoir avec économie la vis d'Archimède.

Art. 4. Concernant l'exploitation des mines. N°, 1. Décret impérial qui rejette la demande en concession des mines de fer de Rancié, canton de Vicdessos (Arriege), formée par le sieur Tournier, et renouvelée par les sieurs Rousse, Viviés et compagnie. (Valladolid, 15 janvier 1809.)

N°. 2. Décret impérial qui fait concession, pour

50 années, aux sieurs Aigoin et compagnie, du droit d'exploiter les mines de houille de Soulanon, près Sumène, arrondissement du Vigan (Gard), dans une étendue de surface de 32 kilomètres 95 hectomètres. ( Paris 17 : mars 1809.)

S. 3. Avis du Conseil d'Etat.

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Avis du Conseil d'Etat, sur plusieurs questions relatives aux acquéreurs de biens nationaux. (Séance du 24 décembre 1808.) (Approuvé par S. M. l'Empereur et Roi, le 30 janvier 1809.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du Ministre de ce département, tendant à la répression d'abus préjudiciables aux intérêts de l'état, commis dans plusieurs départemens, par des acquéreurs de domaines nationaux, et par lequel le Ministre propose

1o. De limiter la faculté d'élire des commands ou amis à un seul individu;

2o. D'appliquer aux adjudicataires de biens dans lesquels il se trouve de la tourbe, les dispositions. des lois relatives au mode de jouissance des maisons, usines et bois;

3o. En cas de déchéance de la part des acquéreurs, quels que soient les biens par eux acquis, d'annuler les baux consentis par eux ou leur command, s'ils sont au-dessous du prix stipulé par les. derniers baux;

Considérant, sur le premier point, que la loi du 16 octobre 1791, qui a fixé un délai, pour la nomination de command, ou élection d'ami, n'énonce, dans sa dis

position, que , que la personne au profit de laquelle, elle aura été faite, ce qui prouve que l'intention du législateur a été qu'il n'y eût jamais qu'un seul individu élu ou nommé;

Sur le second point, qu'on doit appliquer le même droit, où il y a même raison de décider, et que les terrains qui fournissent de la tourbe pouvant perdre beaucoup de leur valeur, par le fait des acquéreurs de ces terrains, avant qu'ils en aient soldé le prix; il est juste de prendre, à leur égard, les précautions consacrées par les lois, pour les biens susceptibles de dégradations.;

Sur le troisième point, que que s'il y auroit de l'inconvénient à déclarer nul, à l'avance, et généralement, des actes qui intéressent des tiers, l'on peut prévenir la fraude, et mettre en garde les citoyens qui seroient dans le cas de traiter avec des acquéreurs de mauvaise foi, en faisant insérer dans les clauses d'enchères et d'adjudications, que les baux consentis par les acquéreurs à un prix inférieur à celui des baux précédens, ne seront pas confirmés par l'administration dans le cas de déchéance de ces acquéreurs qu'ainsi, il n'y a de sûreté à devenir leur fermier à de pareilles conditions, que lorsqu'ils sont devenus eux-mêmes propriétaires incommutables par l'acquittement du prix entier de l'adjudication;

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Est d'avis que le Ministre des finances soit autorisé à faire insérer, à l'avenir, dans les clauses d'enchères et d'adjudications des domaines nationaux :

1o, Que la faculté d'élire des amis ou commands; ne pourra être exercée par l'acquéreur, qu'au profit d'un seul individu;

2°. Que l'art. 22 de la loi du 16 brumaire an 3; qui défend aux acquéreurs de maisons, usines, boisfutaie et bois-taillis, de faire aucune coupe ou dé

molition, avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce, à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation, à la charge de donner bonne et valable caution, est applicable aux acquéreurs de biens, où se trouvent des tourbes et charbons de terre;

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3.o Que, dans le cas de déchéance des acquéreurs, l'administration ne sera pas tenue de maintenir les baux qu'ils auront consentis, à un prix inférieur à celui des baux précédens (1).

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Delits forestiers.

Prescription.

C'est à partir du procès-verbal, qui sert de base à l'action, que les trois mois doivent être comptés, quoique le délit et le délinquant aient été connus à une époque antérieure. ( Arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 1808.)

Humbert Brondel, adjudicataire de la coupe de plusieurs portions de bois, dans la forêt de Belignot, fut prévenu de malversations dans sa coupe, par procès-verbaux de la municipalité de Belignot, et des agens forestiers des 14 et 15 août 1807.

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Le 19, Humbert Brondel demanda à l'inspecteur de l'arrondissement forestier une nouvelle vérification.

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Elle eut lieu le même jour; il en résulta que l'adjudicataire avoit indument abattu 31 sapins, au lieu

(1) Cet avis ponvant, comme on voit, intéresser l'administration des forêts, nous avons cru utile de l'insérer dans les Annales.

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