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de 44, comme on l'avoit annoncé dans les procèsverbaux des 14 et 15 août.

Une instruction fut commencée, en conformité de la loi du 22 mars 1806, devant l'administration forestière, attendu que la conduite d'un garde se trouvoit compromise par le résultat des vérifications. Humbert Brondel fut appelé et interrogé.

Ce ne fut que le 17 novembre 1807, que l'administration forma ses demandes en réparation du délit, contre Humbert Brondel.

Ce délinquant opposa plusieurs moyens : 10. La prescription de trois mois ;

20. La nullité du procès-verbal du 19 août.

Le tribunal de police correctionnelle n'eut aucun égard au premier moyen; mais en adoptant le second, il déclara le procès-verbal nul, et renvoya Humbert des demandes dirigées contre lui.

Sur l'appel, la Cour de Justice criminelle ne partagea point l'opinion des premiers juges, et en rejetant les moyens de nullité que le tribunal de première instance avoit accueillis, elle fit droit au moyen tiré de la prescription, et rejeta la requête d'appel.

En demandant la cassation de cet arrêt, M. le Procureur-général impérial a soutenu que cet arrêt avoit faussement appliqué les dispositions de l'art. 8 de la loi du 29 septembre 1791, sur la prescription; attendu que le délai de trois mois n'étoit point acquis à l'époque du 17 novembre, et lorsque l'administration forestière avoit intenté son action.

Ce délai auroit été acquis, sans doute, si la demande eût été fondée sur les procès-verbaux des 14 et 15 août.

Mais ces procès-verbaux avoient été suspendus et ensuite annulés par la nouvelle vérification de

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mandée par Humbert Brondel, et qui eut lieu le 19 août.

La demande formée par l'administration forestière n'ayant eu que ce dernier procès-verbal pour base puisqu'on n'avoit requis l'amende et la restitution, qu'à raison de 31 sapins, dont la coupe a été constatée par le procès-verbal du 19, au lieu de 44 dont il étoit question dans ceux des 14 et 15 août, cette demande avoit eu lieu en temps utile, et la prescription ne pouvoit lui être opposée.

C'est ainsi que la Cour de Cassation l'a décidé, par l'arrêt suivant:

« Oui, M. Guieu, et M. Giraud, pour M. le Pro«cureur-général impérial;

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« Vu l'art. 456, S. 1., de la loi du 3 brumaire « an 4;

« Attendu que la disposition de l'art. 8 du titre 9 « de la loi du 29 septembre 1791, relative à la pres«cription de l'action en réparation des délits forestiers, n'est applicable que dans le cas où, depuis «la constatation du délit, il n'a été fait aucun acte « qui ait pu donner une autre date à la naissance « de l'action ou interrompre le cours de la pres«<cription;

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Que, dans l'espèce, si les procès-verbaux des « 14 et 15 août 1807 étoient les seuls titres par lesquels « eût été constaté le délit dont Humbert Brondel étoit

prévenu, on pourroit encore examiner si, l'instruc«tion commencée le 22 août par l'inspecteur des eaux « et forêts, conformément à la loi du 22 mars 1806, « et par laquelle ledit Humbert Brondel a figuré comme «< partie, et a subi des des interrogatoires sur le fait qui donnoit lieu aux poursuites, n'a pas suffi pour « interrompre la proscription;

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& Mais que cet examen devient même inutile dans la cause, dès qu'il est constant que c'est à la réquisition d'Humbert Brondel lui-même qu'il a été « procédé, le 19 août, à une nouvelle vérification « du délit, en présence des officiers muninipaux de la commune de Bélignot, des agens forestiers et « du prévenu, qui a été admis à contredire toutes les imputations dérigées contre lui dans les pre«miers procès-verbaux dont il désavouoit le con

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«tenu.

«Que, c'est sur ce dernier procès-verbal qu'a été appuyée la demande en réparation formée contre « Humbert Brondel, le 17 novembre 1807, puisque « ce n'est plus à raison de la coupe de 44 sapins dont «il étoit fait mention dans les procès-verbaux des « 14 et 15 août, mais seulement pour l'enlèvement « de 31 de ces arbres, que les amendes et restitu¬ «<tions ont été requises par l'administration";

Que, dès lors, il est évident que c'est à la date « dudit procès-verbal du 19 août seulement, que l'ac«tion en réparation du délit a pris son cours, puisque ce n'est véritablement, que de ce jour, que le « délit a été définitivement constaté, les procès-verbaux antécédens ne pouvant être considérés que « comme des mesures préparatoires, dont l'effet a été << suspendu par la vérification contradictoire qu'il a sollicitée et à laquelle il a concouru;

« Que, d'après ces faits, le délai de l'action n'é« toit point expiré le 17 novembre, lorsque la de«mande judiciaire de l'administration forestière a «été intentées

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« Et que, par conséquent, la Cour de Justice «criminelle du département de l'Ain a fait, à cette demande, une fausse application de l'art. 8 du tit. IX

« de la loi du 29 septembre 1791, et commis, en cela <<< un excès de pouvoir.

«Par ces motifs, la Cour statuant sur le pourvoi << du Procureur-général- impérial près ladite Cour de justice criminelle, casse et annule l'arrêt de cette Cour, du 23 janvier dernier, etc. »

Nota. Lorsqu'un préposé subalterne de l'administration forestière reconnoît un délit, aucune loi n'empêche les Agens supérieurs de s'assurer, par une nouvelle opération, de la sincérité et de l'exactitude des faits qui ont été reconnus. La précipitation, le défaut de lumière suffisante qu'un simple garde peut porter dans la reconnoissance de certains faits, rendent nécessaire en plusieurs cas une telle précaution; et si la seconde opération donne un résultat qui diffère du premier et qui soit plus sûr; c'est cette seconde opération qui constitue la seule et véritable reconnoissance, c'est celle qui doit servir de base à la poursuite ou au silence; d'où il faut conclure qu'elle est aussi la seule d'où l'on doit partir pour régler la durée de l'action en réparation du délit.

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C'est précisément ce qui est arrivé dans l'espèce de l'arrêt qu'on vient de rapporter. Le garde Bourgeois ct même temps que lui, les officiers municipaux avoient visité le lieu de la coupe du sieur Brondel; ils avoient cru reconnoître 44 sapins coupés en délit ; 3 jours après, l'inspecteur forestier donne commission au garde général et au brigadier, plus expérimentés et plus instruits que Bourgeois, d'aller vérifier les faits contenus dans les procès-verbaux des 14 et 15 août, dressés par ce dernier, et de verbaliser euxmêmes des faits qu'ils reconnoîtront cette seconde opération se fait en présence du sieur Brondel, de Bourgeois et des officiers municipaux; tous les documens sont pris et reçus; il est dressé du tout un nouveau procès-verbal, et il en résulte qu'au lieu de 44 sapins coupés en délit, il ne s'en trouve que 31. Voilà donc une erreur réparée, voilà donc le délit dont la gravité diminue, voilà enfin un délit véritablement reconnu avec le délinquant lui-même ; par une consé quence toute naturelle, c'est ce second procès-verbal qui servi et dû servir de base aux poursuites; on a donné copie au délinquant de ce procès-verbal, on ne lui a demandé

la réparation que de 31 sapins; delà aussi la conséquence qu'il falloit considérer seulement le laps de temps qui s'é-) toit écoulé entre cette dernière reconnoissance et la demande judiciaire, pour s'assurer si la prescription étoit acquise, c'est-à-dire, comptér un espace de temps en partant, non du jour de la reconnoissance faite par le garde Bourgeois qui étoit comme non avenue, mais de la date du procès-verbal du garde général, dans lequel s'étoient confondues les reconnoissances antérieures,

Prescription.

Dégáts commis dans les bois de particuliers.

Tout délit de ce genre prévu, par la loi du 6 octobre 1791, n'est passible que des peines qu'elle a établies, et il doit étre poursuivi dans le mois, faute de quoi il n'y a plus lieu à poursuite quelque constant que soit d'ailleurs le délit. Arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1808.)

Pierre Desloge et autres cultivateurs, de la commune de Saint-Samson, étoient prévenus d'avoir fait pâturer leurs bestiaux dans un bois non défensable appartenant au général Leveneur.

Ils opposèrent la prescription résultante de l'article 6 de la section du titre rer. de la loi du 6 octobre 1791, attendu que s'agissant d'un délit rural, le général Leveneur, n'avoit pas intenté son action dans le délai d'un mois, ainsi que le prescrit l'article précité.

Ils opposèrent aussi d'autres exceptions tirées du défaut de propriété, dont ils contestèrent le droit du général Leveneur, dans un bois sur lequel ils soutenoient avoir un droit d'usage.

Tous ces moyens furent rejetés par l'arrêt de la Cour de justice criminelle, qui réforma le jugement du tribunal de police correctionnelle, par lequel

N.° 13.

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