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« méconnu l'esprit et la lettre de la loi, et con« trevenu aux règles de sa compétence :

"La Cour a cassé, casse et annule ledit arrêt « de la Cour spéciale de l'Oise, du 28 mars 1808,

& etc. etc. >>

Nota. Il faut que les gardes, dans l'exercice de leurs fonctions, soient revêtus, au moins de quelques-unes des marques distinctives qui leur sont propres, au moyen desquelles ils puissent se faire reconnoître; dans le cas contraire, la résistance et les voies de fait qu'ils éprouvent ne peuvent être considérées comme rébellion à la force armée. Il en est de même lorsque ces voies de fait ont été commises envers eux hors de l'exercice de leurs fonctions et à la suite d'une rixe personnelle :

Le garde rédacteur, d'un procès-verbal de rébellion des délinquans, doit être cité pour être entendu dans les débats et confronté avec les accusés, toutes les fois que le tribunal chargé de statuer sur le délit a besoin d'éclaircissemens; mais l'audition de ce garde est inutile dans l'instruction préliminaire, puisque le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuves contraires, en ce qui concerne la rébellion, établit suffisamment la prévention nécessaire pour saisir le tribunal com pétent.

Appel.

Jugement correctionnel.

Le défaut d'autorisation de l'administration générale des forêts, rend-il nul, d'après la lot du 29 septembre 1951, les appels interjetés, en son nom, par ses préposés. (Résolution négative de la Cour de cassation, arrêt contradictoire du 13 mai 1809.)

La Cour criminelle du département de Jemmapes ayant à prononcer sur un jugement dont l'inspecteur forestier demandoit la réformation, a dé

claré cet officier sans qualité pour poursuivre l'ap pel, attendu qu'il n'avoit pas exhibé l'autorisation de son supérieur, pour poursuivre spécialement dans

cette affaire.

Cet arrêt étoit attaquable sous deux rapports. La Cour de cassation avoit déjà, dans une question semblable, reconnue qu'un inspecteur pouvoit appeler d'un jugement, et suivre l'effet de cet appel sans autorisation; parce que les juges pouvant prononcer dans le délai d'un mois, il étoit impossible, pour les département éloignés, qu'on pût, dans cet espace de temps, envoyer les pièces du jugement, et recevoir une réponse de l'administration des forêts.

Outre ces motifs, la Cour criminelle n'a pas donné le temps à l'inspecteur de rapporter l'autorisation qu'il avoit effectivement, et elle s'est hâtée de prononcer, tandis qu'il étoit allé la chercher : elle devoit au moins lui prescrire un délai, passé lequel elle auroit pu statuer.

Sur le pourvoi de l'administration, et la réponse du défendeur, la Cour de cassation a prononcé ainsi qu'il suit :

« Ouï M. Guieu et M, Daniels, pour M, le procureur général impérial.

« Vu l'art. 456, § 6 de la loi du 3 brumaire «< an 4.

<«La Cour donne acte à Léopold Laurent, de « sa requête d'intervention, et le reçoit partie in<< tervenante sur le pourvoi de l'administration fo« restière, envers l'arrêt de la Cour de justice cri<< minelle de Jemmapes, du 22 octobre 1808; et statuant sur ladite intervention, attendu que l'ins«pecteur Joly a eu qualité suffisante, soit par les

« fonctions qu'il remplit et par son caractère public, <<< soit par la circulaire de l'administration du 28 fri«maire an 10, pour déclarer son recours envers l'ar«rêt 22 octobre 1808.

Attendu d'ailleurs que l'administration géné«rale des eaux et forêts a suffisamment autorisé « le pourvoi par son intervention, et par le mé«moire qu'elle a produit devant la Cour.

« La Cour rejette la fin de non recevoir proposée par Léopold Laurent.

«Et statuant sur le pourvoi de l'administration générale des eaux et forêts.

«Attendu 10. qu'en déclarant l'inspecteur fores«tier à Mons, non recevable dans son appel, par « la supposition qu'il n'étoit pas spécialement auto«risé dans ses poursuites sur ledit appel, et en ne » le mettant pas préalablement en demeure pour «vérifier cette circonstance, la Cour de justice' «< criminelle a fonde son arrêt sur une erreur de

fait, démontrée par la représentation, que l'on fait « aujourd'hui, de l'autorisation spéciale que ledit inspecteur avoit rapportée de l'administration gé«nérale, ainsi qu'il résulte de la lettre du conser«vateur de la 26 conservation, du 13 juin 1808, «<et sur une instruction irrégulière, insufisante, et << par cela même nulle, puisqu'elle a empêché la « manifestation de la vérité, qu'il étoit du devoir << des magistrats de rechercher par tous les moyens « préparatoires, qui leur étoient indiqués par la loi.

« Attendu 2°. qu'en admettant même que l'ins<«<pecteur n'ait pas été spécialement autorisé dans «<les poursuites sur l'appel qu'il avoit régulièrement interjeté, ce n'étoit pas une raison pour le déclarer non recevable, puisque la loi du 29 sep«tembre 1791, ni aucune loi antérieure et posté

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«<rieure, n'a assujetti les inspecteurs à rapporter << des autorisations pour suivre sur leur appel, « lorsqu'ils ont eu pouvoir de le déclarer.

« Que la circulaire du 28 frimaire an 10, n'é« tant qu'un règlement domestique, de discipline « intérieure, tendant seulement à établir les rap«ports des agens secondaires de l'administration

avec leurs supérieurs, et qui n'a jamais reçu >> aucune publicité légale, n'a pu devenir le texte «< d'une nullité qu'aucune loi publique n'a pro

« noncée.

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« Que, dès-lors, en se fondant sur cette circu<< laire, pour établir, contre les poursuites de l'inspec«teur, une fin de non revoir péremptoire, la Cour « de justice criminelle a arbitrairement créé une « nullité que la loi n'a pas prescrite.

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elle a com

Qu'ainsi et sous tous les rapports, « mis un excès de pouvoir, et par suite violé les «<lois de la matière, en ne prononçant pas contre « le délit qui lui étoit dénoncé, les peines ordonnées par la loi.

«Par ces motifs, la Cour casse et annule l'ar« rêt de la Cour de justice criminelle du départe«ment de Jemmapes du 22 octobre 1808, etc. »

Nota. Le Code des délits, et des peines, en fixant un délai de dix jours, à compter de celui de la prononciation pour déclarer l'appel, a abrogé le terme de trois mois précédemment accordé pour faire cette déclaration, et par suite la disposition de la loi qui astreignoit les préposés de la conservation à prendre son autorisation pour se rendre appelans, A la vérité l'administration exige que ses agens lui fassent connoître les raisons qui les ont portés à interjeter appel avant de le relever; mais cette obligation, qu'aucune loi ne prescrit, ne sauroit être regardée comme une formalité indispensable pour relever l'appel. Ces agens ont, par leurs commissions, charge et mandement suffisans pour former appel, et le

suivre ; et ils n'en rendent compte à l'administration, que pour mettre à couvert leur responsabilité dans le cas d'insuccès.

M. le Procureur impérial peut d'office interjeter appel des jugemens définitifs rendus au préjudice de l'administration, et suivre sur cet appel sans avoir besoin de son autorisation. Il peut même ne donner d'autres moyens d'appel que ses conclusions.

Citation. Correctionnel.

L'enregistrement fait de l'exploit dans un bureau autre que celui de la personne citée ou de celle qui a rédigé l'exploit, ne rend point cet acte nul, non plus que le défaut de mention de la résidence de l'exploitant. (Arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 1809.)

Par arrêt du 18 novembre 1808, la Cour de justice criminelle de la Stura avoit déclaré prescrite l'action de l'administration forestière contre le sieur Boglione, prévenu d'avoir abattu 81 pieds d'arbres réservés dans une coupe dont il étoit adjudicataire, sous le prétexte que le garde, qui avoit délivré l'exploit d'assignation, n'avoit point exprimé le lieu de sa résidence, et que ce même exploit d'assignation avoit été enregistré dans un lieu autre que celui de la résidence du garde exploitant.

L'administration s'est pourvue contre cet arrêt dont l'annulation a été prononcée ainsi qu'il suit : « Oui M. Guieu et M. Daniels pour M. le Procureur-général-impérial.

Vu l'article 456, §. i. et 6 de la loi du 3 bru<< maire an 4.

« Attendu 1o. que les dispositions du Code de

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