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procédure civile sont étrangères aux actes relatifs « à la poursuite des délits forestiers devant les tri<< bunaux correctionnels,

« Que les articles 180 et 181 de la loi du 3 bru« maire an 4, sont seuls à consulter en cette ma<< tière ;

« Qu'il suffit, pour la validité de la citation donnée « aux déliquans, qu'on leur fasse connoître l'objet « de cette citation, le tribunal devant qui ils doivent «< comparoître, et les jour et heure de l'audience; «Que dans l'espèce, le prévenu a eu connoissance non-seulement de la demande dirigée contre lui, de ses motifs, et du tribunal qui devoit pro«noncer, mais même du domicile du garde fores« tier, qui lui signifioit la citation; puisqu'il lui a été « notifiée en même-temps une copie du procès-verbal <«< dans lequel la résidence de ce même garde étoit << mentionnée;

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Que, dès lors et sous tous les rapports, la Cour « de justice criminelle, en annulant la citation donnée « à Christophe Boglione, a fait une fausse applica«tion de l'article 61 du Code de procédure civile.

<< Attendu 2.° que cette Cour a aussi faussement " appliqué l'art. 26 du titre 4 de la loi du 22 fri<«< maire en 7, en annulant la citation, sous le pré« texte qu'elle n'avoit été enregistrée ni dans le lieu « du domicile du garde, ni dans le lieu où la cita<«<tion a été donnée, mais au bureau de la commune « de Mondovi;

«Que cet article contient une disposition purement démonstrative et nullement limitative;

«Et que la nullité prononcée par l'article 33 du « titre 6 de la même loi, ne concerne que les ex« ploits non enregistrés dans le délai, et nullement

ceux qui ont été enregistrés en temps opportun, « dans un bureau autre que celui de la résidence de <«<l'huissier ou de la partie assignée.

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« Attendu 3.° qu'en admettant même l'existence. de ces deux nullités, le prévenu Christophe Boaglione n'étoit pas recevable à les proposer, et la Cour n'auroit pas eu le droit de les admettre sur l'appel porté devant elle;

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Que dès que l'on invoquoit les dispositions du « Code de procédure civile, il falloit se conformer « à toutes s;

Qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les nullités auxquelles il a fait droit, n'avoient pas été posés in limine litis, et devant le tribunal correc«tionnel;

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Que dès-lors, les prétendues nullités n'étoient plus proposables ni admissibles, d'après l'art. 173, qui veut que toute nullité d'exploit soit couverte, « si elle n'est proposée avant toute défense et toute exception.

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« Attendu 4°. que, dans toutes les suppositions, la Cour de justice criminelle auroit toujours commis un excés de pouvoir en annulant la citation << sans prononcer en mème-temps la restitution des « 81 sapins coupés en délit, lesquels ne pouvoient. demeurer en la possession du délinquant, au préjudice de l'Etat, qui en est propriétaire, un délit « avéré ne pouvant jamais devenir un moyen légi<< time d'acquérir.

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Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la Cour de justice criminelle du dé«<partement de la Stura, le 18 novembre 1808, etc. La Cour de cassation a, ledit jour 5 mai 1809, annulé, par les mêmes motifs que ceux exprimés

en l'arrêt ci-dessus, un autre arrêt de la cour criminelle de la Stura rendu, dans une espèce sem→ blable, le 22 novembre 1808.

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Nota. Les formalités de la citation, en matière de police correctionnelle, sont établies par les articles 180, 181 et 182 de la loi du 3 brumaire an 4 et par la loi du 7 pluviose an 9. Toute citation doit être donnée directement au prévenu par la partie plaignante. En matière de délits forestiers, l'exploit donné à la requête de l'administration, n'a pas besoin d'être visé du directeur du jury. Si les délits sont de nature à être poursuivis d'office, c'est au Procureur-impérial et non au Substitut-Magistrat de sûreté, à faire donner les citations au prévenu et aux témoins pour l'audience de la police correctionnelle.

Il n'y a point de délai rigoureusement fixé pour les ajournemens en police correctionnelle : le Code du 3 brumaire an 4, seule loi de la matière n'en prescrit aucun. Ainsi il n'y auroit point de nullité, si l'assignation étoit donnée à plus court terme que celui indiqué par l'article 9 titre 9 de la loi du 27 septembre 1791, pourvu qu'il y eût un temps suffisant pour que le cité pût comparoître.

L'exploit doit être enregistré, soit au bureau de la résidence du garde, soit au bureau de lieu où cet exploit a été fait ; art. 20 et 24 de la loi du 22 frimaire an 7. ÑNéanmoins la nullité prononcée par l'article 33, ne s'applique qu'au dé. faut d'enregistrement, dans les quatre jours et non au défaut d'enregistrement dans le bureau où il devoit être fait; seulement le receveur en enregistrant cet exploit, qui ne doit pas l'être à son bureau, commet une contravention aux ordres de régie; l'administration peut le contraindre à la restitution du droit et à envoyer copie de son enregistrement à son confrère, mais il ne résulte pas de cela que l'exploit soit nul, puisque la loi ne le dit point.

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L'art. 8 de la loi du 29 septembre 1791, est applicable aux actions résultantes des procès

verbaux de récolement. ( Arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 1809.)

En vertu d'un procès-verbal de récolement constatant des malversations dans une coupe, ( le déficit de 250 balivaux,) le sieur Petit fut cité devant le tribunal de Cosne, qui le renvoya absous, déclarant éteinte et prescrite l'action intentée contre lui, sous prétexte que la réparation du délit devoit être, aux termes de la loi du 29 septembre 1791, poursuivie dans les trois mois, à dater du jour du procès-verbal; ce qui n'a pas été fait, puisqu'il se trouve un intervalle de plus de quatre mois, entre la date du procès-verbal, et celle de la citation donnée au prévenu. Ce jugement a été confirmé par la Cour criminelle de la Nièvre. On s'est pourvu en cassation.

Pour soutenir le pourvoi en cassation, l'administration forestière avoit établi une distinction entre les délits ordinaires et les contraventions: en effet, (observoit cette administration) l'article 8 du titre 9 de la loi du 27 septembre 1791, dit bien que les réparations des délits seront intentées dans les trois mois, mais il ne parle pas des malversations des coupes, et la raison en est que l'art. 6 du tit. 8 de la même loi, astreint les adjudicataires à requérir le congé, d'après le consentement du Conservateur. Ce n'est donc que la décharge d'exploitation qui opère la libération de l'adjudicataire. Le récolement de sa vente n'est que d'instruction, puisqu'il ne reçoit sa date par l'enregistrement, que lorsqu'on est forcé de le présenter à la justice, et que s'il n'est pas contradictoire, la partie obligée peut en requérir la répétition; enfin, le récolement n'est de la part de l'administration qu'un acte libre, il n'y a qu'à l'adjudicataire qu'il importe de le terminer pour opérer sa

libération en faisant prononcer sur ce qu'il cons

tate.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens par l'arrêt dont suit la teneur :

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Ouï M. Guieu et M. Lecoutour pour M. le Procureur-général-impérial.

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Attendu 1o que l'art. 9 de la loi du 29 septembre « 1791, qui fixe le terme ou délai, au-delà duquel les actions en réparations des délits forestiers ne « peuvent plus être utilement formées, contient une disposition générale, sans distinction de la nature des délits, des agens qui les ont constatés << ceux qui doivent en faire la poursuite.

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Attendu 2.o que le congé de Cour pouvant être indéfiniment différé par l'administration, le délai qui y est apporté ne peut prolonger la durée de l'action pour des délits déjà reconnus par des << procès-verbaux.

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Attendu finalement que toute prescription établie la loi, ne peut être interrompue que par une demande judiciaire, ou par une reconnoissance «formelle du droit, de la part de celui contre qui il compète une action, et ce d'après les dispositions expresses des articles 2244 et 2248 du Code « Napoléon.

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« D'où il suit, qu'en déclarant éteinte et prescrite l'action de l'administration forestière contre Mathieu Petit, qui n'a été cité en justice que plus de trois mois après la rédaction et l'affirmation du procès-verbal du 23 juillet 1807, la Cour de justice « criminelle du département de la Nièvre s'est littéralement conformée à la loi, et a fait à l'espèce, une juste application de l'art. 8 de la loi du 27 septembre 1791.

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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi de

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