Page images
PDF
EPUB

tion de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si la défense portée aux art. 27 et 28 du Code de commerce, aux associés commanditaires, de faire aucun acte de gestion des affaires de la société en commandite, sous peine d'être obligés solidairement, s'applique aux transactions commerciales réciproques, étrangères à la gestion de la maison commanditée.

Est d'avis que les art. 27 et 28 du Code de commerce, ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feroient en représentant comme gérans, la maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pour son compte avec le commanditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée comme avec toute autre maison de commerce

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois (1).

No. 2. Avis du Conseil d'état, relatif aux paiemens, par anticipation, faits par les acquéreurs de biens nationaux. (Ďu 25 avril 1809, approuvé par S. M. l'Empereur et Roi, au camp impérial de Schönbrunn, le 17 mai 1809.)

(1) Nous avons cru utile de faire connoître cet avis da Conseil d'état; en effet, beaucoup d'usines, et la presque totalité des exploitations de mines, forment l'objet de Sociétés en commandite: comme les établissemens de cette nature sont dans la classe de ceux, sur la création desquels MM. les Agens forestiers sont appelés à donner leur avis, rien de ce qui concerne l'existence de ces établissemens ne semble devoir rester étranger aux personnes attachées à l'administration.

Le Conseil d'état qui, en exécution du renvoi. ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la Section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire statuer,

1o. Sur la validité des paiemens faits par anticipation, par quelques acquéreurs de biens nationaux, dans les caisses des receveurs des domaines de Bruxelles et de Paris, qui ont disparu, laissant un déficit dans leurs caisses;

[ocr errors]

les

2o. Sur les mesures à prendre pour l'avenir, afin. que les articles 7 et 8 de la décision du ministre des finances du 8 novembre 1806, portant que paiemens au-dessus de 10,000 francs, et les paiemens faits par anticipation, doivent être versés par les acquéreurs de domaines nationaux, dans les caisses des receveurs des contributions;

Vu la susdite décision,, ensemble les procès-verbaux d'adjudication passés dans les départemens de la Dyle et de la Seine;

Considérant que la condition de verser les paiemens, dont il s'agit, dans la caisse du receveur des contributions, n'a pas été insérée au cahier des charges dans les ventes qui ont eu lieu dans ces deux départemens ;

Considérant que la disposition, contenue dans la décision du ministre sus-énoncée, a pu être ignorée par les acquéreurs, et que les versemens, par eux faits dans la bonne foi, doivent, dans cette supposition, être regardés comme valables;

Que, néanmoins, il importe de prévenir, par la suite, ces irrégularités, et d'assurer l'exécution de la décision du ministre,

Est d'avis,

1°. Que le paiement de 34,109 francs, anticipé par des acquéreurs de domaines, dans le départe

ment de la Dyle, et pour lequel le receveur des domaines fut constitué en débet, lors de sa disparition, et le paiement de 18,235 francs fait, pour la même cause, entre les mains du receveur des domaines de Paris, et pour lequel ce receveur fut également constitué en débet, doivent être regardés comme bons et valables, si toutefois il n'existe aucune preuve de fraude et de collusion.

Qu'a dater de la publication du présent avis, les paiemens, faits par anticipation, et à valoir sur le prix des ventes de domaines nationaux, ne pourront être faits que conformément à l'article 8 de la décision du ministre, du 8 novembre 1806, quoique cette condition n'ait point été expressément insérée au cahier des charges; et que tout paiement anticipé, fait, en opposition à cette disposition, ne pourra libérer l'acquéreur de sa garantie envers le trésor;

3o. Qu'à l'avenir la disposition, contenue en l'article 8 de la décision du Ministre, devra constamment être insérée au cahier des charges dans les ventes de domaines nationaux ;

4°. Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois (1).

No. 3. Règlement relatif à la concession d'armoiries aux villes, communes et corporations. (Approuvé par S. M. l'Empereur et Roi au camp impérial de Schönbrunn, le 17 mai 1809.)

(1) Les dispositions, de cet avis du Conseil d'état, pouvant s'appliquer à des acquéreurs on adjudicataires de bois, nous avons pensé que MM. les Agens forestiers devoient connoître ces dispositions.

Art. 1. Aucune ville, commune, corporation ou association civile, ecclésiastique ou littéraire, ne jouira du droit d'armoiries, qu'après en avoir reçu de S. M. la concession expresse, par lettres-patentes délivrées à cet effet; en conséquence, les sceaux des villes, communes, corporations qui n'auront pas obtenu des concessions pareilles, ne porteront, pour toute empreinte, que le nom ou la désignation littérale desdites villes, communes ou corporations.

2o. Les villes, communes ou corporations qui désireront obtenir des lettres-patentes, portant concession d'armoiries, pourront, après s'être fait préalablement autoriser, en la forme ordinaire par les autorités administratives compétentes, s'adresser à S. A. S. le Prince Archichancelier de l'Empire, qui prendra les ordres de S. M. à ce sujet.

3°. Ces demandes, seront formées par le ministère d'un avocat au Conseil d'état, selon qu'il est ordonné par le décret impérial du 24 juin 1808, concernant les demandes en institution de Majorat (1).

(1) Les bois appartenant aux communes, occupant environ un trentième du territoire entier de l'Empire et plusieurs villes (nous citerons entre autres Poligny (Jura) et Wassi (Haute-Marne), possédant des forêts considérables, nous avons eru devoir insérer ce règlement dans les Annales : les gardes des bois, appartenant à ces communes, pourront, en effet, porter sur leur bandoulière une plaque où se trouveront placées les armoiries dont elles auront obtenu la concession en remplissant les formalités prescrites par le règlement dont il s'agit.

Nous venons d'annoncer que les communes possédoient un trentième des bois qui couvrent le sol de la France; dans un prochain Numéro, nous indiquerons la situation de l'en

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Appel. (Notification d')

On ne peut appliquer aux Exploits, donnés dans les Cours criminelles, les Règles qui s'observent en matière civile. ( Arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1809, sur le pourvoi de M. le Procureur-général-impérial près la Cour de justice criminelle du département d'lle-et-Vilaine.)

Dans l'espèce, M. le Procureur-général-criminel de Rennes, avoit interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Ancenis, rendu à l'avantage du sieur Héas, pour fait d'abattage d'arbres sur un bien communal.

Sur la notification de cet appel, Héas avoit comparu: il soutenoit que l'exploit étoit nul, aux termes des articles 64 du Code de procédure civile, et 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667, attendu que son domicile n'y est exprimé que d'une manière vague, et que la personne à qui copie de cette notification a été laissée n'y est indiquée ni par son nom, ni par sa qualité et par la seule expression de femme.

La Cour criminelle adoptant cette défense, a dé

semble de ces bois et leur répartition sur le territoire de l'Empire.

Sans entrer, quant à présent, dans plus de détails sur ce point, nous nous bornerons à dire que c'est dans la partie orientale de la France, que se trouve la presque totalité des bois communaux; et que les départemens du Jura, de la Haute-Saône, du Doubs, de la Meuse, de la Moselle, de la Côte d'Or, et de la Haute-Marne, sont ceux qui, soit quant à l'étendue, soit quant à la valeur de cette nature de propriétés des communes, tiennent le premier rang.

[ocr errors]
« PreviousContinue »