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claré nulle la notification d'apel, par la considération que, si dans les affaires civiles, les exploits d'ajournemens doivent, à peine de nullité, contenir la demeure du défendeur ou de l'intimé, et faire mention de la personne à qui la copie en sera laissée, ces formalités ne sont pas moins nécessaires en matière de police correctionnelle, et doivent être observées malgré le silence du Code des délits et des peines; que ce Code étant muet à cet égard, il devient alors indispensable de recourir aux lois qui s'en sont expliquées.

La Cour de cassation a vu dans cette décision une fausse application du Code de procédure civile, et un excès de pouvoir qui ont été réprimés par l'arrêt dont la teneur suit:

« Oui, M. Guieu, l'un des juges, et M. Jourde << pour M. le Procureur-général-impérial en ses con<<<clusions.

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Vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise la cassation des arrêts, dans le cas où y a eu fausse application des lois pénales et « excès de pouvoir.

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il

« Attendu que les dispositions de l'article 64 du Code de procédure civile, ainsi que celles de l'ordonnance de 1667, sont étrangères aux notifications d'appel qui, aux termes de l'art. 194 de la loi du 3 brumaire an 4, doivent être faites aux pré« venus, ou à leur domicile, par le ministère public.

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« Que les formes de procéder en matière cri<< minelle doivent être gouvernées par les lois spé«cialés de la matière.

<«< Que nulle disposition de ces lois spéciales n'assujétit les notifications d'appel, aux formes usitées « en matière civîle.

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Que, d'ailleurs, le prévenu à qui il a été donné une citation sous la date du 4 mars 1809, dont « la régularité n'étoit pas contestée, avoit également reçu à son domicile la notification du 16 mars 1808, et que, parfaitement instruit de l'appel, dirigé contre lui, il a comparu en personne « à l'audience de la Cour de justice criminelle.

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« Que, dès-lors, en déclarant le Procureur-gé«néral-impérial déchu de son appel, la Cour de justice criminelle du département de la Loire inférieure a fait une fausse application du Code de procédure civile, a, créé arbitrairement une nullité qui n'est point prescrite par la loi, et commis « un excès de pouvoir.

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Κ

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«Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par ladite Cour, le 13 mars dernier, etc.

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Lorsqu'il y a nécessité d'entendre des témoins à l'appui d'un Procès-verbal de délit, le Tribunal doit, sur la demande qui lui en est faite, remettre le Jugement de la cause. (Arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1809.)

Deux gardes trouvent 60 moutons dans la forêt de la Braconne, et en dressent procès-verbal qu'ils signent tous les deux; mais l'un d'eux seulement l'a affirmé.

En première instance et en appel, les Juges ont renvoyé les prévenus absous, par le motif que le procès-verbal présenté à l'affimation par un seul garde, étoit sans force légale, le délit comportant une condamnation au-dessus de 100 francs.

On remarquera que l'inspecteur forestier avoit

omis de faire citer à l'audience correctionnelle le second garde qui avoit concourru au procès-verbal, pour y réitérer sa déclaration et l'affirmer, ce qui auroit complété la preuve du délit; que lors de son appel contre le Jugement correctionnel, il avoit encore négligé de remettre sa requête dans le délai prescrit.

Mais s'il avoit encourru la déchéance de son appel, il y avoit celui de M. le Procureur-général, qui s'étoit rendu appelant de son chef? Ce magistrat soutenoit la validité du procès-verbal, offrant, par surabondance, d'en prouver la véracité par témoins; et il est certain, en point de droit, que lorsque le délit n'a pas été constaté par un procès-verbal régulier, il peut l'être, ainsi que la conviction acquise par des déclarations de témoins, par l'interrogatoire du prévenu, et par toute autre preuve légale.

Néanmoins, la Cour de justice criminelle, sans avoir égard au réquisitoire de M. le Procureur-gégénéral, a rejeté son appel.

L'inspecteur s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, et son pourvoit a été appuyé par un Mémoire de l'Administration, dans lequel, faute de moyens propres à combattre la disposition qui avoit écarté l'appel de son préposé, elle ne s'est expliquée sur le vice de l'arrêt attaque, que pour démontrer qu'on avoit violé la loi, en n'adoptant pas les conclusions du ministère public sur le fonds de l'affaire.

Sous ce dernier rapport, la loi étoit intéressée à l'annulation de l'arrêt; mais l'Administration se trouvoit non-recevable à le critiquer par suite de la fausse opération de son préposé, ainsi que l'établit l'arrêt dont suit la teneur :

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Oui M. Guieu et M. Jourde, pour M. le pro«<,cureur-général-impérial en ses conclusions.

«Statuant sur le pourvoi de l'administration gé«nérale des eaux et forêts, envers l'arrêt rendu le «14 mars dernier, par la cour de justice criminelle « du département de la Charente.

<< Attendu que l'arrêt attaqué a écarté l'appel de « l'administration forestière, par une fin de non << recevoir, déduite du retard qu'elle a mis dans la "présentation de sa requête, et du défaut de pré«cision de ses moyens d'appel, et de ce que l'ad«ministration forestière a encouru, sous ce double « rapport, la déchéance prononcée par l'art. 195 de « la loi du 3 brumaire an 4.

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Que dès-lors l'administration forestière, ne pour«roit faire accueillir son pourvoi qu'en présentant « des moyens valables contre la disposition qui a « écarté son appel, par la raison que tant que cette disposition subsistera, l'administration n'est pas plus recevable à discuter le fond devant la Cour de cassation, qu'elle ne l'étoit devant la Cour de << justice criminelle.

K

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«Attendu qu'elle n'a fourni à cet égard aucun « moyen, ni dans le mémoire de l'inspecteur fores«tier, ni dans le mémoire présenté à la Cour par « le directeur général.

«Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi de » l'administration forestière.

«Et statuant sur les réquisitions, faites en cette « audience, par le procureur-général-impérial près » la Cour.

« Vu l'art. 456, § 3 et 6 de la loi du 3 brumaire « an 4, qui autorisent l'annulation des arrêts des << Cours de justice criminelle, lorsque ces Cours ont << refusé de statuer sur les réquisitions formelles du ministère public, et lorsqu'il y a eu excès de « pouvoir.

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« Attendu que, la Cour de justice criminelle de la Charente n'a pu refuser au ministère pu«blic, la faculté de faire entendre des témoins à l'appui du procès-verbal, dont la preuve deve«noit insuffisante par le défaut d'affirmation' des << deux gardes forestiers qui ont signé ledit procès« verbal, s'agissant dans l'espèce, d'un délit empor<< tant condamnation à une amende au-dessus de « 100 francs.

«Que cette faculté de suppléer à la preuve du « procès-verbal, par la preuve testimoniale, étoit ac«< quise au ministère public, par la disposition ex« presse des lois, comme le seul moyen de rem«plir le vœu de l'art. 14 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791.

«Que les principes de justice et d'ordre public «< veulent d'ailleurs que les Tribunaux accueillent

tous les moyens de parvenir à la répression des « délits, lorsque l'existence de ces délits ne peut << être raisonnablement méconnue, et qu'il seroit << contraire à ces principes de fonder l'impunité « d'un prévenu sur un défaut de formalité à la« quelle il peut être facilement supplée par un moyen légal, et également propre à éclairer la religion << des magistrats.

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« Et

qu'en écartant ainsi arbitrairement, et même «sans déduire aucun motif de sa décision, les réquisitions formelles du ministère public, la Cour «<de justice criminelle a commis un excès de pou« voir, et un véritable déni de justice.

«Par ces motifs, la Cour casse et annule, dans <«<l'intérêt de la loi, le susdit arrêt du 14 mars « dernier ».

Nota. Un procès-verbal rédigé, signé et affirmé par deux

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