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gardes, fait foi en justice, et il n'est pas nécessaire qu'il soit soutenu d'un autre témoignage; à défaut d'affirmation, le procès-verbal ne sert que de dénonciation et de documens, et il faut d'autres preuves, pour établir les délits qui y sont mentionnés.

Lorsqu'il n'a été dressé qu'un seul procès-verbal, contre plusieurs délinquans, c'est à raison de la condamnation, encourue par chaque particulier, et non à raisou de la masse réunie des condamnations, à prononcer contre tous ceux qui ont été pris en délit, que l'on doit faire l'application des règles établies par les articles 13 et 14 de la loi du 29 septembre 1791, relatifs au second témoignage qu'exige l'article 14 de cette loi, à l'appui d'un procès-verbal, lorsque la condamnation peut excéder la somme de 100 francs.

Pour donner lieu à ce témoignagne, il est nécessaire que l'indemnité et l'amende forment ensemble, mais seuls, une condamnation au dessus de 100 francs, puisque l'article 3 de cette loi ne parle que de l'indemnité et de l'amende; mais on ne peut joindre, dans ce cas, au montant de l'indemnité et à la quotité de l'amende, la valeur présumée des objets susceptibles de confiscation, tels que chevaux, voitures, ustensiles, etc.

Au surplus, tout ce qui peut résulter du défaut de second témoignage, dans le cas prévu par la loi, c'est qu'alors le procès-verbal ne fait foi que jusqu'à preuve contraire; c'està-dire que les faits qui y sont consignés, peuvent être contestés, débattus, détruits et atténués par des preuves contraires sans qu'il soit besoin de recourir à l'inscription de faux, ainsi que cela a lieu, pour tous les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, relativement aux délits de police, et de police correctionnelle que ces fonctionnaires sont autorisés à constater.

Péche. (Délit de)

La Péche sans droit avec des engins prohibés est passible des peines portées par l'ordonnance de 1669. (Arrêt de la Cour de cassation du

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2 mars 1809, rendu sur le pourvoi de l'administration.

Le sieur Maurice prévenu d'avoir pêché avec une fouine (instrument dangereux et plus destructeur que l'épervier), sur la rivière de Loire, dans un des cantonnemens affermés, fut cité par l'ins➡ pecteur forestier devant le Tribunal correctionnel de Nantes, pour se voir condamner conformément à l'art. 10 du titre 31 de l'ordonnance de 1669, en l'amende de 100 francs, et en pareille somme de dommages-intérêts au profit du fermier.

Le Tribunal usant de la faculté que laisse l'article 14 de la loi du 14 floréal an 10, n'avoit condamné ledit Maurice qu'en l'amende de 50 francs, et en pareille somme envers l'adjudicataire.

L'Administration avoit appelé de ce jugement, et demandé l'application de l'art. 10 du titre 31 de l'ordonnance de 1669.

La Cour criminelle avoit rejeté cet appel, se fondant sur ce que les dispositions pénales de l'ordonnance n'étoient applicables qu'aux maîtres pêcheurs, et ne pouvoient concerner les particuliers dans aucun

cas.

Mais cet arrêt a été cassé par celui dont la teneur suit :

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Ouï M. Guieu et M. Jourde, pour M. le Pro«< cureur-général-impérial.

« Vu l'art. 10 du titre 31 de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu: Faisons très-expresses défenses aux maîtres pécheurs de se servir d'aucuns en«gins et harnois prohibés par les anciennes or donnances sur le fait de la pêche....., et de tous

« autres qui pourront être inventés au dépeuple«ment des rivières, etc.

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« Attendu que la disposition de cet article a tou«<jours été généralement appliqué à l'usage, des engins prohibés, soit dans les rivières navigables, «soit dans celles qui ne le sont point, et soit que « les engins se trouvent employés par les maîtres «< pêcheurs, ou par des particuliers n'ayant aucun « permis de pêche.

Qu'à l'égard de ces derniers, l'usage des engins << prohibés ajoute un délit plus grave, à celui qu'ils "commettent déjà en pêchant sans licence et au pré<< judice des propriétaires ou fermiers.

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Que la loi du 14 floréal an 10, n'a point dé rogé aux dispositions de l'ordonnance de 1669 dont l'exécution a été renouvelée par plusieurs lois, << et notamment par l'art. 609 du Code du 3 brumaire an 4.

« Que, d'ailleurs, la loi du 14 floréal an 10, n'a « statue que sur la prohibition générale de la pêche même avec des filets permis et dans l'intérêt des «fermiers, ce qui résulte essentiellement de ce que « cette loi n'est point un règlement spécial sur la pêche, mais est relative aux contributions indirectes de l'an 11, et a eu pour objet d'en améliorer les produits; qu'elle a seulement reproduit avec des peines plus sévères, les dispositions de «l'art. 1. du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, sur « la prohibition générale de la pêche, sans déroger « à l'art. 10 du même titre, qui statue sur la pêche «< avec des engins prohibés.

Que s'il résulte de la comparaison des peines << prescrites par la loi de l'an 1o, et par l'ordon«nance de 1669, que la pêche, avec des filets per << mis, peut être aujourd'hui punie d'une amende N° 14.

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« dont le maximum est de 200 francs, cette diffé«rence pour un délit plus grave, soumis à une amende moindre, procède de ce qu'en reproduisant par loi de l'an 10, la prohibition de l'art. 1. du titre 31 de l'ordonnance, le législateur a aggravé les « amendes à raison de l'augmentation de toutes les << valeurs; aggravation qui seroit également étendue « aux peines de l'art. 10, si le législateur s'occupoit « de la révision et de la reproduction de cet ar«<ticle.

« Qu'au surplus cette circonstance est indifférente « pour l'exécution de cette loi, qui doit conserver toute son autorité, tant qu'elle n'est pas expres« sément abrogée, et que tant qu'elle subsistera on « ne peut pas supposer qu'un particulier, non pourvu « de licence, doublement répréhensible quand il pê« che avec des engeins prohibés, peut n'être condamné qu'au minimum de l'amende prescrite par la loi de l'an 10; tandis qu'un maître pêcheur seroit puni de l'amende de 100 francs, et même de punition corporelle, conformément à l'art., 10 de «<l'ordonnance s'il commettoit le même délit.

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« Que dès-lors il est certain que la Cour crimi« nelle,du département de la Loire-inférieure, a fait, << par son arrêt, une fausse application de l'art. 14 du titre 5 de la loi du 14 floréal an 10 au délit « dont le nommé Maurice étoit prévenu, et a violé << la disposition de l'art. 10 du titre 31 de l'ordon«nance de 1669, dont les peines auroient dû être prononcées, indépendamment des dommages et « intérêts dus aux parties intéressées..

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« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt << de la Cour de justice criminelle du département « de la Loire-Inférieure du 23 avril 1808, etc.

Nota. Les délits de pêche, soit qu'ils résultent de l'action

de pêcher sans licence ou de l'action de pêcher avec des engins, ou dans des temps prohibés, sur des rivières navigables on non navigables, sont de la compétence des Tribunaux correctionels, et susceptibles d'être poursuivis par MM. les officiers forestiers.

Mais les fermiers de la pêche n'étant que de simples particuliers, doivent nécessairement employer le ministère d'un avoué pour réclamer les dommages-intérêts résultans des contraventions commises à leur préjudice.

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Les délits, commis dans les bois communaux et non prévus par la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, sont passibles des peines prononcées par l'ordonnance de 1669. Arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1809.)

Le commune de Nurbourg avoit reçu en affouage, une coupe dans ses bois partie de cette coupe avoit été exploitée pour le chauffage des habitans, partie vendue pour l'acquit des dettes.

Les sieurs Sphor, Schmitz et Arnold, s'étoient rendus entrepreneurs de l'exploitatio de la première partie, et le sieur Manderfell de Barveiller, étoit adjudicataire de la seconde.

Le 22 février, deux délits furent reconnus, l'un hors la coupe exploitée par entreprise, l'autre dans celle adjugée au sieur Manderfell.

A

Pour le premier délit, les entrepreneurs de la coupe étoient responsables, puisqu'il s'étoit commis à l'ouïe de la coignée de leur entreprise ; ils étoient aussi responsables du second, car l'adjudicataire n'avoit point pris possession de sa coupe; puisque le permis d'abattre ne lui avoit été délivré que le 23 mars, et que le délit avoit été constaté le 22 février, un mois avant qu'il mit la hache en bois.

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