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pas que l'acte d'affirmation des adjoints doive faire mention de l'absence ou de l'empêchement du maire. Les prévenus, par l'organe de leur défenseur, observèrent que la réception de l'affirmation des procèsverbaux des gardes forestiers étant un acte de jurisdiction, toute affirmation faite pardevant l'adjoint étoit nulle et non avenue par défaut de jurisdiction, à moins qu'il ne constât de l'acte d'affirmation, que le maire fût absent ou empêché, seul cas où l'adjoint se trouvoit fondé en jurisdiction.

Cette nécessité de faire constater l'absence ou l'empêchement du maire parut être hors de doute à la cour de justice criminelle; elle déclara qu'il avoit été bien jugé, et rejeta la requête de l'administration. Par-là, cette cour avoit créé une formalité que n'exigeoit pas la loi.

L'arrêt d'annulation est ainsi conçu : «< Ouï M. Guieu et M. Giraud pour M: le « reur-général impérial.

M. le procu

« Vu l'article 456, §. 1 et 6 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise la cassation des arrêts des «cours de justice criminelle, lorsqu'il y a eu viola«<tion des lois pénales et qu'il a eté commis un excès << de pouvoir.

« Aitendu que l'art. I de la loi du 28 floréal an << X, en prescrivant que les adjoints pourront re«cevoir les affirmations des procès-verbaux, à « défaut des maires, ne leur a pas imposé l'obligation, à peine de nullité de leurs actes, de dé«< clarer expressément qu'ils agissent en l'absence «< ou empêchement du maire.

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«Que l'emploi de cette formalité n'est ordonné par « aucune loi.

« Que, par cela même qu'un adjoint a procédé

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à un acte de sa compétence, la présomption légale « est qu'il y a procédé dans le cas déterminé par « la loi du 28 floréal an X.

«Que cette présomption légale subsiste tant qu'elle «< n'est pas régulièrement détruite et que les parties « ne peuvent être admises à soutenir le contraire, et «<les tribunaux. à le décider, s'il n'existe aucune << preuve, que le maire étoit présent, lorsque l'adjoint a reçu l'acte qu'il ne devoit recevoir qu'à son « défaut.

«Que la cour de justice criminelle du département du Mont-Blanc a donc créé une nullité qui • n'est établie par aucune loi, et qu'elle a commis, «<en cela, un excès de pouvoir.

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Qu'elle a, de plus, violé les lois de la matière, en n'appliquant point à un délit régulièrement cons<< taté, les peines encourues par les prévenus.

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« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt

de la cour de justice criminelle du département du « Mont-Blanc, du 14 juin de la présente année. »

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

No. 407. Cas où peut être dû le décime pour franc, du prix des bois délivrés pour le service de la marine, dans les forêts appartenant aux communes. (18 octobre 1809.)

Dans plusieurs conservations, Monsieur, il s'est élevé quelques difficultés sur la question de savoir si le décime pour franc, du prix de la vente étoit dû pour les arbres marqués par la marine dans les bois.

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communaux, lorsqu'elle fait, de suite, enlever ces arbres, et que les communes en reçoivent le montant. S. E. le Ministre des finances, à qui cette affaire a été soumise, a décidé que ce décime pouvoit être ou n'être pas dû, suivant les circonstances de la vente.

1o. Les agens de la marine sont autorisés à marquer dans les coupes ordinaires et extraordinaires des bois communaux, les arbres qu'ils jugent propres à leur service; si les arbres marqués proviennent d'une coupe ordinaire et affouagère, le décime pour franc ne peut pas être exigé sur le prix de la vente qu'elle en a faite à la marine; parce que, dans ce cas, la commune a payé les vacations dues pour les opérations des agens forestiers, et qu'elle acquitteroit alors, une double perception, en payant le décime pour franc.

20. Si les arbres ont été marqués sur une coupe extraordinaire de bois, il ne peut pas, non plus, y avoir lieu à exiger le décime pour franc; attendu que l'adjudicataire de cette coupe étant chargé de faire abattre, et livrer à la marine, les arbres marqués, il en a compris la valeur dans son adjudication, et en a, ainsi, acquitté le décime pour franc.

Mais, s'il s'agit d'arbres marqués par extraordinaire, hors des ventes dont il vient d'être parlé, ou, provenant des arbres épars sur le territoire de la commune, alors le décime pour franc est nécessairement dû; puisque les opérations préparatoires des délivrances de ce genre ne donnent point lieu à vaca

tions.

Dans ce cas, le décime pour franc doit être acquitté, ou par la commune ou par le préposé de la marine, suivant les conditions du marché passé entr'eux; et s'il n'a rien été stipulé à cet égard, c'est contre la commune que les poursuites devront être dirigées.

Je vous invite, Monsieur, à m'accuser réception de cette lettre et à vous conformer aux dispositions qu'elle renferme.

DEUXIÈME PARTIE.

ÉCONOMIE FORESTIÈRE.

SECTION 1. STATISTIQUE.

Suite des considérations sur les moyens de parvenir à former, le plus utilement, la statistique forestière de l'Empire.

(5° article.)

En terminant le 4° article (1), nous avons annoncé que si les distances, à la méridienne de Paris et à sa perpendiculaire, étoient données pour tous les chefslieux des communes, il deviendroit facile de former avec exactitude, le canevas trigonométrique de la carte de chaque inspection.

Nous avons ajouté que nous nous réservions d'exposer plus particulièrement la théorie de ces distances, ainsi que les divisions géométriques, de divers ordres, qu'elles ont servi à déterminer, pour le territoire entier de l'Empire.

Chacun de ces deux points nous paroissant de nature à exiger un certain développement, nous en ferons la matière de deux articles.

Commençons, dans celui-ci, par indiquer comment, à l'aide des distances à la méridienne de Paris

(1) Voyez page 467 du n° 18 de ce volume des Annales de 1809.

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