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Chacune de ces expéditions générales, lorsqu'elle ne comprendra pas plus de trois lots ou articles de vente, sera payée 4 francs, et il sera ajouté 50 cent. par chaque lot ou article excédant. Ces frais et ceux de timbre et d'enregistrement, seront répartis au marc le franc de toutes les adjudications.

13. Il será aussi fourni à l'adjudicataire, dans cinq jours, à la suite d'un exemplaire complet du présent cahier des charges, l'extrait du procès-verbal de son adjudication et du cautionnement. Cette expédition, pour chaque lot adjugé, sera payée 3 francs, outre les droits de timbre et d'enregistrement.

14. Ne pourront les agens forestiers, ni leurs parens ou alliés en ligne directe, frères ou beauxfrères, oncles ou neveux et cousins germains, enchérir et prendre part aux ventes, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions et certificateurs, non plus que les autres personnes prohibées par l'ordonnance de 1669.

Les personnes notoirement insolvables, et celles qui, ayant déjà subi l'événement d'une folle enchère, n'auront pas payé depuis, les sommes dont elles seront restées redevables, ne pourront mettre à prix, enchérir ou surenchérir, qu'en présentant préalableune caution domiciliée en France, et agréée par le receveur général du département ou son fondé de pouvoir, et par le receveur du domaine impérial.

15. Pourront toutes personnes non prohibées et reconnues solvables, tiercer, demi-tiercer, ou doubler les ventes jusqu'au lendemain midi du jour de l'adjudication; après lequel temps, il n'y aura plus lieu au tiercement, demi-tiercement ou doublement, sous quelque prétexte et pour quelques considérations que ce puisse être.

16. Le tiercement, même le doublement fait dans

le délai ci dessus fixé, n'empêcheront pas de nouveaux tierceurs ou doubleurs d'être admis, pourvu qu'ils se présentent dans le même délai.

17. Les déclarations de tiercemens, demi-tiercemens ou doublemens, seront faites au secrétariat du lieu de la vente.

Ces tiercemens, demi-tiercemens ou doublemens, seront signifiés le même jour, par un huissier ou garde forestier, au receveur du domaine impérial et aux adjudicataires, en parlant à leur personne, ou à domicile s'il en a été élu, sinon audit secrétariat, par exploit qui contiendra ponctuellement l'heure à laquelle il aura été donné, et les noms de ceux à qui les huissiers ou gardes forestiers auront parlé; le -tout à peine de nullité.

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18. Le demi-tiercement ne sera reçu que sur le tiercement mais on pourra, d'une seule enchère, faire le tiercement et demi-tiercement; ce qui s'appelle doublement.

19. Ces actes dûment faits et signifiés, l'adjudicataire sera reçu à y' mettre une simple enchère; et sur cette enchère, l'adjudicataire, les tierceurs et les doubleurs seront reçus à enchérir les uns sur les autres, entre eux seulement, et la vente demeurera au dernier enchérisseur, sans plus revenir.

20. Tout tiercement et doublement faits par l'adjudicataire sur lui-même, ne pourront être considé rés que comme un supplément d'enchères, et n'empêcheront pas de surenchérir ce tiercement et doublement. En ce cas, les offres des enchérisseurs seront signifiées dans le même jour à l'adjudicataire, et le concours d'enchères ordonné par l'article précédent sera établi entre eux.

21. Dans le cas où aucun des adjudicataires, tierceurs, doubleurs ou enchérisseurs, ne voudroit

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surenchérir, la vente demeurera à celui qui le premier aura ou tiercé ou enchéri.

Tous enchérisseurs seront tenus d'élire domicile dans le lieu où se font les adjudications. Les actes qui suivront l'adjudication seront valablement signifiés à ce domicile; faute d'en élire, lesdits actes seront de même valablement signifiés au secrétariat du lieu de la vente.

23. Les adjudicataires ne pourront avoir plus de trois associés, qu'ils seront tenus de nommer au se crétariat du lieu de la vente, où ils déposeront une expédition de leur acte d'association, et feront leur soumission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication.

24. Toute association secrète sera conformément à la loi, punie de la confiscation de la vente, et d'une amende solidaire qui ne pourra être au-dessous de 1,000 francs.

25. Les adjudicataires ont la faculté de renoncer à leurs adjudications jusqu'au lendemain midi du jour de l'adjudication, pourvu que les significations où l'heure sera relatée, en soient faites dans cet intervalle et à domicile, tant au receveur, auquel ils paieront comptant leurs folles enchères et leur part des frais d'adjudication, qu'aux précédens enchérisseurs, qui seront graduellement et successivement subrogés au lieu et place de ceux qui auront renonce à leurs enchères; sans que néanmoins cela puisse s'étendre au-delà de la première enchère inscrite au procès-verbal d'adjudication.

26. Les adjudicataires qui auront révoqué leurs enchères, seront contraints, par corps, au paiement de leurs folles enchères; il en sera de même de ceux qui seront évincés, faute de fournir caution et certificateur de caution dans le délai prescrit.

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27. Chaque adjudicataire sera tenu de donner, dans les cinq jours qui suivront celui de la vente, bonne et valable caution et certificateur de caution lesquels pourront être renforcés, si le cas y échet, et s'obligeront solidairement avec lui à toutes les charges et conditions de l'adjudication et aux dommages, restitutions, et amendes qu'auroit encourus l'adjudicataire.

28. Ces caution et certificateur ne pourront être reçus que du consentement du receveur général du département ou de son fondé de pouvoir, er du receveur du domaine impérial; l'acte en sera passé au secrétariat du lieu de la vente.

29. L'adjudicataire qui n'aura pas fourni caution et certificateur de caution dans le délai ci-dessus prescrit, sera déchu de plein droit de son adjudication; en ce cas, le receveur du domaine fera signifier, dans le sixième jour, au pénultième enchérisseur, qu'elle lui est dévolue, et poursuivra le paiement de la folle enchère contre l'adjudicataire déchu, ainsi que de sa part des frais de l'adjudica

tion.

30. Si, par suite des renvois successifs, la vente retourne à l'adjudicataire ainsi déchu, il ne lui sera accordé que vingt-quatre heures pour déclarer s'il accepte, et pour fournir caution et certificateur de caution; à défaut de quoi il sera tenu de la folle enchère, sans autre répétition à sa charge, et la vente passera de plein droit au précédent enchérisseur, sur la notification qui en sera faite à celui-ci par le receveur du domaine.

payer

31. Tout enchérisseur qui n'aura pas renoncé à la vente dans les vingt-quatre heures, conformément à l'ordonnance de 1669, sera tenu au paie

ment du droit d'enregistrement dans les vingt jours de renvoi.

32, Si l'adjudicataire déchu se trouve être le premier enchérisseur, il sera alors procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère..

33. Chaque adjudication sera signée sur-le-champ par tous les fonctionnaires publics présens, et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir.

Si l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir se trouve absent au moment de la signature, il en sera fait mention au procès-verbal d'adjudication, et cette mention tiendra lieu de sa signature.

34. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée, et la contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs cautions, certificateurs de caution ou autres coobligés, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication, que pour accessoires et frais.

S. 2. Exploitation.

35. Les adjudicataires ne pourront, à peine d'être poursuivis comme délinquans, commencer l'exploitation de leurs coupes, qu'après avoir exhibé à l'inspecteur forestier de l'arrondissement l'extrait en forme du procès-verbal de leur adjudication, ainsi que les autres actes mentionnés ci-après aux articles 37 et 43, et justifié par certificat du receveur du domaine impérial, qu'ils ont fourni leur cautionnement et les traites acceptées, et satisfait aux paiemens échus, ensemble aux frais d'adjudication. Ce certificat sera enregistré en marge de l'adjudication; l'inspecteur y apposera son visa, et délivrera un permis d'exploiter.

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36, Les adjudicataires remettront ce permis au

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