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sous-inspecteur ou garde général, et ils le préviendront du jour où ils se proposeront de placer des ouvriers dans les ventes.

37. Il sera fourni à l'adjudicataire, et à ses frais, dans la quinzaine de son adjudication, une expédijion du plan et du procès-verbal d'assiette de sa coupe.

33. Chacune de ces expéditions sera payée à l'arpenteur 6 francs pour chaque coupe de dix hectares et au-dessus, et 4 francs pour une coupe d'une contenance de moins de dix hectares.

39. Avant l'exploitation, chaque adjudicataire pourra faire procéder, à ses frais, en présence d'un agent forestier et du garde du triage, par deux experts, l'un à son choix, l'autre au choix dudit agent, à la reconnoissance des délits qui pourroient avoir été commis daus les ventes et à l'ouïe de la cognée, fixée à la distance de 366 mètres pour la futaie et 183 mètres pour le taillis.

Il en sera dressé un procès-verbal particulier, pour y avoir recours lors du récolement.

Ce procès-verbal constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur qualité et grosseur, et elles seront marquées du marteau de l'agent forestier. 40. L'adjudicataire, après l'exploitation commencée, ne sera plus admis à requérir de visite ni de souchetage.

41. Les cessions et rétrocessions se passeront au secrétariat du lieu de la vente, et les cessionnaires ou rétrocessionnaires ne pourront exploiter leurs bois qu'après avoir représenté au sous-inspecteur où au garde général extrait de leurs rétrocessions: néanmoins les adjudicataires et leurs cautions seront, jusqu'à décharge définitive, considérés comme seuls obligés.

42. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un

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facteur ou garde de vente, qui sera agréé par l'inspecteur ou le sous-inspecteur local; au cas de contestation, il en sera référé à l'agent forestier supérieur : , ce facteur ou garde de vente sera ensuite reçu par, le juge de paix.

Ce garde ne pourra être parent ou allié de ceux du triage ou du sous-inspecteur.

Il ne pourra en aucun temps s'absenter de la

vente.

Il sera autorisé à faire des rapports, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée.

Il tiendra un registre sur papier timbré, coté et paraphé par le sous-inspecteur; il y inscrira, jour par jour, et sans lacune, la mesure et la quantité des bois débités ou vendus, avec les noms et demeures des personnes auxquelles il en aura été livré.

Ce registre sera représenté aux agens forestiers, visé et arrêté par eux, toutes les fois qu'ils le re

querront.

Tout adjudicataire de futaie sera en outre tenu d'avoir pour chaque vente un seul marteau, dont seront marqués les bois qui en sortiront.

Ce marteau aura la forme triangulaire.

Dans la même forêt il ne pourra y avoir deux empreintes semblables.

L'empreinte sera déposée chez le sous-inspecteur et au greffe du tribunal de l'arrondissement, ou le marteau sera rapporté et brisé après l'exploitation finie.

43. Outre les dispositions prescrites par l'art. 35, le permis d'exploiter ne sera, sous aucun prétexte, délivré par l'inspecteur ou le sous-inspecteur à l'adjudicataire, qu'après que celui-ci lui aura présenté l'acte en forme de la prestation de serment de son facteur ou garde-vente, le registre dudit garde pour

être coté et paraphé de suite, et son marteau, avec la déclaration du dépôt de son empreinte au greffe du tribunal ce qui sera exactement relaté dans le perinis.

44. Dans les coupes de taillis de peu d'étendue, l'adjudicataire pourra présenter pour garde-vente un de ses ouvriers, qui sera sermenté et autorisé à faire des rapports.

45. Il ne pourra être établi aucune faude ou fourneau pour charbon, qu'aux endroits qui seront indiqués sur le terrain par un agent forestier, et désigné par la marque de son marteau à l'arbre le plus voisin.

Il sera dressé procès-verbal du nombre et du placement de ces faudes ou fourneaux, qui seront établis de préférence sur les anciennes places ou sur des places vagues.

Toute contravention à cet article sera punie par la confiscation des bois et charbons.

46. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer, sous quelque prétexte que ce soit, du feu ailleurs que dans leurs loges et ateliers.

Ces loges et ateliers seront désignés par les agens forestiers.

Les adjudicataires seront personnellement responsables de toute contravention à cet égard, et de tout dommage qui pourroit en résulter.

47. Les adjudicataires, pendant toute la durée de leur exploitation, et jusqu'à ce qu'ils en aient obtenu leur décharge, seront responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels seront affirmés et enregistrés.

La remise en sera faite dans les cinq jours au garde général, par la voie du garde du triage.

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Ces rapports ne pourront servir de décharge aux adjudicataires, qu'autant qu'ils indiqueront les délinquans.

Lesdits adjudicataires ne pourront, sous la même responsabilité, chasser ni laisser chasser leurs facteurs et ouvriers dans les forêts.

48. Ils ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine de confiscation de la totalité de la vente.

Ils ne pourront également faire aucuns travaux ni enlèvemens de bois, avant le lever et après le coucher du soleil.

49. La coupe des taillis sera terminée au plus

tard le 15 avril prochain;

Celle des arbres, le 15 mai.

Les arbres à écorcer seront coupés et abattus avant le 15 juin suivant.

La traite et vidange des taillis au-dessous de vingtcinq ans, seront terminées le 15 septembre 1810, et celles des autres bois avant le 15 avril suivant.

Dans les endroits où le commerce du sabotage et des cercles, ou autres circonstances locales, nécessiteroient d'autres délais, il en sera fait une clause particulière de l'adjudication.

50. Tout adjudicataire qui, pour causes majeures et imprévues, n'aura pu achever la coupe ou la vidange dans les termes prescrits, et aura besoin d'un délai, sera tenu d'en faire la demande à l'administration générale des forêts, par l'intermédiaire du conservateur, quarante jours, au moins, avant l'expiration dudit terme.

ll joindra une déclaration écrite et signée de lui, de la situation de la coupe à l'époque de sa pétition.

par les

Les délais, soit de coupe ou de vidange, ne seront accordés que d'après un procès-verbal de vérification dressé sur les lieux agens forestiers. 51. Les ventes seront exploitées à tire et aire, tous les bois coupés à la cognée, et les souches et étocs ravalés, au moment de la coupe, le plus près de terre que faire se pourra, de manière que les anciens noeuds ne paroissent aucunement, et sans cependant rien écuisser ni éclater.

Les épines, ronces et autres arbustes nuisibles seront nettoyés.

Avant le 1er juin prochain, les adjudicataires sont tenus de relever et faire façonner les ramiers, de manière que le rejet n'éprouve aucun dommage. Les arbres ne seront point coupés en pivot mais en talus, de manière que l'eau ne puisse y séjourner; les racines devront rester entières.

Les adjudicataires ne pourront, sous aucun prétexte, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne la clause expresse, peler ni écorcer aucun des bois de leurs ventes.

Il leur est défendu d'arracher aucun bois, s'il n'y a clause contraire.

L'exploitation dans les bois résineux sera faite suivant l'usage des lieux et sans dommage.

52. Dans les cas où les adjudicataires n'exploiteroient pas leurs coupes conformément au cahier des charges et aux dispositions des ordonnances et règlemens forestiers, ils pourront y être contraints aussitôt le délit constaté, sans qu'il soit besoin d'attendre le récolement, à quoi ils se soumettent dès à présent.

53. Les laies auront un mètre de largeur.

Les adjudicataires seront tenus de les entretenir ét de les recéper.

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