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A mesure de l'exploitation, ils feront enlever les bois qui tomberont sur lesdites laies, afin qu'elles soient toujours libres.

54. Les adjudicataires useront leurs ventes conformément aux lois et règlemens, et notamment à l'ordonnance de 1669.

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Ils réserveront les arbres d'assiette, pieds corniers, témoins, parois et arbres de lisière, tous les arbres anciens et modernes, ainsi que les baliveaux de l'âge, marqués de l'empreinte du marteau impérial, dont le nombre et l'essence se trouvent désignés au procès-verbal de balivage et martelage, et seront rappelés au procès-verbal d'adjudication.

Dans les jeunes taillis où les baliveaux de l'âge n'auroient pu, à cause de leur foiblesse, recevoir l'empreinte du marteau, il en sera réservé, sur le choix et le procès-verbal des agens forestiers, cinquante par hectare en brins de semence, et de pied à défaut de la première espèce.

Il ne pourra, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, leur être délivré aucun des arbres de réserve, quand même il s'en trouveroit un nombre excédant celui porté aux procès-verbaux de martelage et d'adjudication.

L'adjudication faite, ils ne seront plus reçus à réclamer pour aucun manque d'arbres.

Ils seront tenus de représenter tous les baliveaux et arbres réservés, lors même qu'ils seroient cassés ou renversés par les vents ou par d'autres accidens.

Si les arbres étoient ainsi abattus pendant l'exploitation, les adjudicataires seront obligés d'en avertir sur-le-champ les agens forestiers, pour en être marqué d'autres en réserve, et il en sera dressé procès-verbal.

N.° 15.

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Dans aucun cas, les arbres abattus ne pourront être donnés à l'adjudicataire en compensation de ceux marqués en remplacement. Ils seront marqués comme chablis et vendus en la forme ordinaire, et il sera fait estimation, à dire d'experts, des arbres nouvellement marqués en réserve rendre indemne l'acquéreur, s'il y a lieu.

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55. Les adjudicataires feront en sorte que les arbres de réserve ne soient pas endommagés par la chute de ceux à abattre. S'il s'en trouvoit qui fussent encroués, il ne pourra en être disposé qu'après la reconoissance d'un agent forestier, qui évaluera l'indemnité à payer. Cette indemnité ne pourra être moindre de 30 francs pour l'arbre moderne, et de 60 francs pour l'arbre ancien. Si l'arbre en étant peut encore profiter, l'agent forestier règlera le dommage.

L'adjudicataire ou son facteur en signera le procès-verbal, qui sera remis au receveur du domaine impérial pour le recouvrement.

56. Les adjudicataires ne pourront, sous aucun prétexte, donner aucun bois en paiement à leurs ouvriers; et ceux-ci ne pourront en emporter, à peine d'être poursuivis comme délinquans, et condamnés à 100 francs d'amende.

Il leur est aussi défendu, et à leurs ouvriers, de ramasser des feuilles et semis.

57. Les adjudicataires ne pourront prendre de harts pour lier les bois de débit, que dans les coupes qui leur seront adjugées. S'il est reconnu qu'elles ne peuvent en produire suffisamment, il pourra leur en être accordé dans les triages au-dessous de six ans, par l'inspecteur, sur estimation, dont il sera dressé procès-verbal, et les ouvriers seront acceptés par lui. 58. Il sera libre aux adjudicataires de donner aux

bois de leurs ventes, la destination qui leur paroîtra la plus avantageuse, en se conformant néanmoins pour leur dimension, à ce qui est prescrit par les et règlemens.

59. Les arbres marqués pour la marine, dans les coupes assises, suivant les procès-verbaux des agens en cette partie et conformément à l'indication faite dans l'affiche des ventes de l'ordinaire de 1810, feront partie des adjudications, aux charges, clauses et conditions portées aux treize articles suivans; et pour les courbes, d'après les dispositions prescrites par l'arrêté du 29 vendémiaire an 11 ces arbres seront conservés par les adjudicataires pour le service auquel ils sont destinés. Il ne pourra en être distrait aucun, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil du 23 juillet 1748, contre les contrevenans.

60. Les adjudicataires seront teņus de faire abattre et écarrir, sous l'inspection des agens de la marine, les arbres désignés dans l'article précédent; ces arbres seront conduits, aux frais desdits adjudicataires, au port de la rivière flottable la plus voisine, ou au lieu du dépôt qui sera indiqué, pourvu que la distance à parcourir depuis la coupe jusqu'au lieu du dépôt quel qu'il soit, ne soit pas plus de trois myriamètres ét demi [sept lieues anciennes. ]

L'abattage des arbres destinés à la marine devra toujours être fait avant le 10 avril.

Pour éviter aux adjudicataires les dépenses d'écarrissage et de transport sur des arbres qui présenteroient des vices après l'abattage et l'ébranchement, il sera fait par les agens de la marine, d'après les ordres généraux donnés par le ministre de ce département, deux visites des arbres dont il s'agit; la première après l'abattage, la seconde après l'écarris

sage. Il sera donné main levée des arbres et pièces reconnus viciés, aux adjudicataires, qui pourront alors en disposer à leur gré

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62. Les bois de bonne qualité étant rendus sur un port flottable ou au lieu du dépôt, seront livrés par l'adjudicataire au fournisseur de l'arrondissement indiqué par l'ingénieur de la marine, résidant à..... et payés par ledit fournisseur au stère [vingt-neuf pieds deux pouces cubes anciens, ] d'après l'état de réception du contre-maître de la marine, et suivant l'état par espèce qu'il délivrera à l'adjudicataire;

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Il sera ajouté à ces prix une prime d'encouragement pour chaque stère de courbes livré; savoir:

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Seront également ajoutés trois francs par stère et par chaque demi-myriamètre [ cinq kilomètres ou lieue ancienne] de distance au port flottable ou au lieu de dépôt au-dessus de deux myriamètres et demi; en sorte que si les bois parcourent trois myriamètres, on ajoutera au prix ci-dessus trois francs

par chaque stère; si la distance est de trois myriamètres et demi, le supplément du prix sera de six francs par stère.

63. Les fournisseurs de la marine paieront comptant aux adjudicataires, le prix des bois que ces derniers leur auront livrés; savoir, un quart en numéraire au moment de la livraison sur le port flottable ou au lieu du dépôt, et les trois autres quarts par tiers, en lettres de change de trois, six et neuf mois d'échéance.

64. Si les lettres de change délivrées aux adjudicataires par les fournisseurs, pour raison des bois de marine, ne sont pas acquittées à leur échéance, lesdits adjudicataires pourront se pourvoir auprès du ministre de la marine. Ils devront, à cet effet, joindre à leur demande les traites protestées, ainsi qu'un certificat de l'officier du génie maritime constatant les quantités de bois fournies par espèce; ils seront payés du montant de leur livraison sur le vu de ces pièces, sans pouvoir être admis, à raison de ces réclamations, à aucun sursis, ni à compenser ces sommes avec le montant de leurs traites.

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65. Si, après l'adjudication, ou dans le cours des exploitations, les agens de la marine opèrent le martelage d'arbres reconnus propres aux constructions navales, les arbres ainsi marqués seront livrés au fournisseur mais les dispositions qui précèdent ne s'appliqueront point à ces livraisons; les adjudicataires auront la faculté d'en régler le prix de gré à gré avec le fournisseur ou à dire d'experts, lesquels, s'ils ne s'accordent pas, en choisiront un troisième pour les départager.

66. Lorsque les bois marqués avant l'adjudication, seront conduits au lieu du dépôt, et que l'adjudicataire en aura prévenu M. . . . . officier du

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